Accord d'entreprise FORAFRANCE

UN ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société FORAFRANCE

Le 15/12/2025



Accord d’entreprise

relatif au Compte Epargne Temps (CET)





ENTRE les soussignés :

La société

FORAFRANCE, SAS au capital de 600 000 Euros,

Dont le siège social est situé 19 rue de la Janais – ZA de la Bourdonnais, 35520 LA MEZIERE,
Immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 479 972 994
Représentée par XXX, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « 

FORAFRANCE »


D’une part,


ET :


Conseil Social Economique (CSE) de l’entreprise, ayant adopté l’accord à la majorité de ses membres titulaires élus, représenté par messieurs XXX et XXX et madame XXX.

Ci-après dénommés

« CSE »



D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps


PREAMBULE
Le présent accord conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (CET) au sein de FORAFRANCE et de fixer son cadre d’utilisation.


Conformément à la législation en vigueur, au regard de l’effectif de la société FORAFRANCE, les organisations syndicales ont été invitées en date du 28/11/2025 à participer à la mise en place de cet accord.

Les délégués du personnel ayant refusé de se faire mandater par une organisation syndicale, une réunion a été organisée en date du 15/12/2025 à 9 heures au siège de la société FORAFRANCE afin de présenter, discuter et valider le présent accord.

Le Compte Epargne Temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde ou pour disposer d’une épargne.

Les Parties réaffirment le droit de tout salarié à prendre ses jours de congés ou de repos et rappellent que le Compte Epargne Temps n’a pas vocation à inciter les salariés à ne pas prendre leurs jours de repos, le principe étant leur prise effective. La prise des jours CET ne doit pas avoir d’incidence sur la prise des congés annuels.

Il est précisé que les jours de CET non pris et payés au moment de l’établissement du solde de tout compte peuvent permettre au salarié de procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Cet accord prendra effet dès le 1er janvier 2026.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES


La possibilité d’ouvrir un Compte Epargne Temps est ouvert à l’ensemble des salariés titulaires d’un CDI et ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise.

Cette ancienneté est appréciée à la date souhaitée d’ouverture du Compte Epargne Temps.

Il est rappelé que l’ouverture d’un CET relève de la seule initiative du salarié.


ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans et renouvelable par tacite reconduction.


ARTICLE 3 – OUVERTURE DU COMPTE


Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un Compte Epargne Temps sur demande écrite, datée et signée adressée au service des Ressources Humaines.

Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte.

Le détail individuel du Compte Epargne Temps sera suivi sur le logiciel SIRH en place dans l’entreprise.

Le Compte Epargne Temps est exprimé en jours ouvrés.


ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE


4.1 Alimentation à l’initiative du salarié

Chaque compte peut être alimenté par

  • Les congés payés annuels légaux excédant 24 jours ouvrables (la 5ème semaine)
  • Les congés payés supplémentaires conventionnels (congés d’ancienneté, congés forfait jours)
  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail
  • Les journées de repos (RTT) attribués aux salariés bénéficiant d’un contrat en forfait Jours

4.2 Alimentation à l’initiative de l’employeur

L’employeur peut décider d’alimenter le compte de chaque salarié par les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d’une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d’origine professionnelle ou non, après information préalable de ce dernier et sauf opposition de sa part.

4.3 Nombre de jours maximum par an

L’alimentation du CET ne peut excéder 10 jours par an pour le nombre total de congés suivants :

  • Congé annuel correspondant à la 5ème semaine et congés conventionnels : 5 jours maximum par an.
  • RTT et heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle : 5 jours maximum par année civile.

4.4 Procédure d’alimentation du CET

Il est rappelé que les jours de RTT et de récupération acquis doivent obligatoirement être pris durant l’année de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

Il est rappelé que les salariés doivent solder au 31 mai de chaque année leurs congés payés disponibles et acquis au titre de la période 1/06/N-2 au 31/05/N-1.

Dans le cas où cela ne serait pas possible, les salariés auront la possibilité de transférer sur le CET dans la limite fixée à l’article 4.3 les jours non pris via un formulaire à adresser au service Ressources Humaines deux fois par an, à savoir :

  • En janvier, pour l’alimentation du solde des RTT et heures de récupération de l’année N-1 non consommés.

  • En juin, pour l’alimentation du solde des congés payés et des congés payés conventionnels supplémentaires acquis au titre de la période 1/06/N-2 au 31/05/N-1 et non consommés.

L’alimentation du compte se fera en journées complètes.

La demande de transfert pourra être effectuée directement depuis le logiciel SIRH en vigueur.

Il est par ailleurs précisé qu’il n’est pas possible, en application de la législation en vigueur, d’épargner les jours de congés principaux (20 jours ouvrés par an) qui, lorsqu’ils sont acquis, doivent obligatoirement être pris avant le 1er juin de chaque année.


ARTICLE 5 – PLAFOND


Le Compte Epargne Temps doit être liquidé lorsque les droits atteignent, une fois convertis en unités monétaires, le plafond de garantie fixé à l’article D.3154-1 du Code du travail.

Le Compte Epargne Temps est plafonné à 120 jours maximum. Lorsque le plafond est atteint, les collaborateurs concernés n’auront plus la possibilité d’épargner volontairement de nouveaux jours.


ARTICLE 6 – MODALITES DE CONVERSION DES ELEMENTS DU CET


Le compte consiste en une affectation de temps sous forme de jours.
Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues par l’article 7 du présent accord, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération au moment du départ.

Lorsque le salarié souhaite affecter les jours de son CET vers son épargne salariale (PEI ou PERCO) en place dans l’entreprise au moment de sa demande, les sommes sont valorisées de la façon suivante :

Nombre de jours débloqués x salaire mensuel fixe brut du mois de déblocage
21.67 jours ouvrés

Conformément aux articles L. 3141-28 et L. 3151-3 du Code du travail, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent pas faire l’objet d’une liquidation ou d’un transfert, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 7 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS


7.1 Nature des congés pouvant être pris

Le CET a pour vocation de financer totalement ou partiellement l’un des congés sans solde prévus par la loi, ou les conventions collectives tel que précisé ci-dessous :

- Congé de proches aidants (articles L.3142-16 et suivants du Code du travail)
- Congé de solidarité familiale (L.3142-6 et suivants du Code du travail)
- Congé parental d’éducation (art. L 1225-47 et suivants du Code du travail)
- Congé sabbatique (art. L 3142-28 et suivants du Code du travail)
- Congé de solidarité internationale (art. L 3142-67 et suivants du Code du travail)
- Les éléments stockés dans le CET peuvent également être utilisés pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel ou de cessation partielle ou totale d’activité
- Les jours portés sur le CET pourront être utilisés pour un départ en retraite, dans la limite de 60 jours.

Enfin, le salarié ne peut pas utiliser des jours CET afin d’exercer une activité professionnelle salariée pour le compte d’un autre employeur.

7.2 Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les jours portés sur le CET pourront être utilisés sous forme de congés personnels dans les conditions suivantes :

Le titulaire d’un CET a la possibilité d’utiliser les jours épargnés à la condition d’avoir pris intégralement les congés payés légaux, les congés d’ancienneté, les jours de repos RTT ou les heures de récupération.

Les jours épargnés ou utilisés sont des jours ouvrés, ce qui correspond à 5 jours pour une semaine.

La demande d’utilisation des jours épargnés doit être adressée par écrit au service Ressources Humaines par le salarié après accord formel de son responsable hiérarchique.

La demande d’utilisation des jours épargnés devra respecter les délais de prévenance suivants :

  • 3 semaines à l’avance pour une demande de 5 jours maximum
  • 1 mois à l’avance pour une demande de 6 à 10 jours ouvrés de congés
  • 2 mois à l’avance pour une demande de 11 à 20 jours ouvrés de congés
  • 3 mois à l’avance pour une demande de 21 à 30 jours ouvrés de congés
  • 4 mois à l’avance pour plus de 30 jours ouvrés

Le service Ressources Humaines et la Direction générale devront répondre dans les 15 jours suivants la réception de la demande de congés (10 jours pour les demandes inférieures à 5 jours).

Le défaut de réponse dans ce délai sera considéré comme acceptation tacite.
Toute réponse négative doit être motivée et ne peut qu’entrainer un report de la date du départ en congé, dans un délai maximal d’un an.


7.3 Rémunération du congé

Lors de la prise du congé, la rémunération est versée à la date habituelle de paie. Elle est soumise aux mêmes cotisations qu’un salaire normal et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.

L’indemnisation du congé pris est calculée au regard du salaire brut de base mensuel (à l’exclusion de tout autre élément de rémunération) perçu par le salarié au moment de la prise du congé.

Toute journée d’absence utilisée dans le cadre du Compte Epargne Temps est indemnisée selon la formule suivante :


Nombre de jours débloqués x salaire mensuel fixe brut du mois de déblocage
21.67 jours ouvrés

ARTICLE 8 – UTILISATION DU CET POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE


Conformément à la législation en vigueur, le salarié peut demander que tout ou partie de ses droits présents sur son Compte Epargne Temps soient transférés sur le Plan d’Epargne Interentreprises (PEI) ou le PERCO s’il est en place, et ce, dans la limite de 8 jours par an ou d’une valeur monétaire de 8 jours par an. (art.L 3153-3 du Code du travail)

Le transfert de droits issus du CET sur le PEI ou le PERCO permet au collaborateur de bénéficier d’une exonération au titre de l’impôt sur le revenu (art. 81 ou 83 du CGI) et d’une exonération charges sociales et patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales (en application de l’article L 242-4-3 du Code de la sécurité sociale) sur les sommes épargnées dans la limite de 10 jours par an.
Les autres cotisations sociales, salariales et patronales restent dues.

La valorisation des jours transférés sur le PEI suit les règles déterminées à l’article 6 du présent accord.

Le transfert de jours ne pourra se faire que dès lors que le nombre de jours demandés au transfert existent dans le compteur du CET et ce, le mois précédent la demande de transfert.
Le transfert sur le PEI ne pourra concerner que les jours placés sur le CET dans l’année.

Conformément aux articles L. 3141-28 et L. 3151-3 du Code du travail, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent faire l’objet d’un transfert sur le CET.

Pour que le transfert puisse être réalisé, la demande du collaborateur doit être faite et parvenue au service RH dans le courant du mois de septembre pour un placement au plus tard fin octobre.

ARTICLE 9 – UTILISATION DU CET POUR BENEFICIER D’UNE REMUNERATION IMMEDIATE


Le présent accord ne permet pas de monétisation partielle ou totale du CET en dehors des conditions énoncées ci-dessous :

  • Fin du contrat de travail
  • Décès du titulaire
  • Décès du conjoint du titulaire ou du partenaire de PACS du titulaire
  • Accession à la propriété au titre de la résidence principale dans la limite du montant nécessaire au financement de l’opération immobilière
  • Naissance d’un enfant
  • Mariage ou conclusion d’un PACS par le titulaire
  • Divorce ou dissolution du PACS
  • Surendettement,
  • Invalidité du titulaire, de son conjoint ou de son partenaire de PACS

Le cas échéant, le salarié devra apporter les justificatifs démontrant qu’il relève d’une des situations ci-dessus permettant la monétisation.

Pour cela le salarié devra adresser au service RH une demande au plus tard le 10 du mois pour un versement sur la paie du même mois.

La valorisation des jours monétisés sera faite selon les règles suivantes :

Nombre de jours débloqués x salaire mensuel fixe brut du mois de déblocage
21.67 jours ouvrés

Le versement sera effectué à l’échéance normale de la paie et soumis aux cotisations sociales et impôt sur le revenu.

Conformément aux articles L. 3141-28 et L. 3151-3 du Code du travail, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent faire l’objet d’une liquidation ou d’un transfert, sauf en cas de rupture du contrat de travail.


ARTICLE 10 – INFORMATION DU SALARIE SUR L’ETAT DU CET

Les salariés de la société FORAFRANCE sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif et de ses modalités pratiques par le biais d’une communication diffusée via les outils de communication interne.

Ils pourront suivre le solde en jours ouvrés de leur Compte Epargne Temps sur le logiciel SIRH en vigueur dans l’entreprise.

Une fois par an une communication sera effectuée par le service RH afin d’informer les collaborateurs de la situation et de la valorisation de leur CET.


ARTICLE 11 – CESSATION DU CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le CET à la date de la rupture.

Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et contributions de sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu’un salaire.


ARTICLE 12 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail.

Ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail au jour de l’ouverture de la procédure collective.

Pour information les plafonds 2025 sont :
  • 78 500 euros pour un contrat inférieur à 2 ans
  • 94 200 euros pour un contrat de plus de 2 ans

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.


ARTICLE 13 – CONDITIONS DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires et devra comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision, à l’initiative de la Direction ;

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.

A défaut d’accord dans un délai de 3 mois, il sera mis fin aux négociations, et l’accord dont la révision avait été demandée poursuivra ses effets sans modification.

L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, formulé par lettre recommandé avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.


ARTICLE 14 – FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux, pour remise à chaque partie signataire.

Il fera l’objet des dépôts suivants :
  • 1 exemplaire électronique sur le site TéléAccords du Ministère du Travail,
  • 1 exemplaire destiné au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes,
  • 1 exemplaire électronique publié sur la Base de Données Nationale de Accords Collectifs,
  • 1 exemplaire électronique sur le logiciel SIRH a destination des salariés de l’entreprise FORAFRANCE.


Les dépôts seront effectués par l’entreprise.


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail


Fait à La Mézière, le 15 décembre 2025

XXXMembres élus du CSE
Président de FORAFRANCE
XXX


XXXXXX



Mise à jour : 2025-12-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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