Accord d'entreprise FORBO SIEGLING FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA CONTRIBUTION AUX OEUVRES SOCIALES

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société FORBO SIEGLING FRANCE

Le 23/05/2023



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA

CONTRIBUTION AUX ŒUVRES SOCIALES




Entre les soussignés :

La société FORBO SIEGLING France SAS, au capital de 819 000 €, SIREN : 455 503 169, dont le siège est situé à 184 rue de la Mitterie, 59160 Lomme,

d’une part,
et


Les représentants du personnel, membres du Comité Social et Economique,


d’autre part,


Il a été conclu le présent accord en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place cet accord afin de formaliser l’usage mis en place depuis plusieurs années au sein de l’entreprise concernant la contribution patronale aux œuvres sociales.


ARTICLE 1 – Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la modalité de contribution patronale aux œuvres sociales.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.


ARTICLE 2 – Modalité de mise en place


La contribution patronale aux œuvres sociales est calculée comme suit :

Masse salariale brute déduite de la prime de 13ème mois x 0.8%

Cette contribution, calculée tous les mois au moment de l’écriture comptable de paie, est versée mensuellement sur le compte courant communiqué par le Comité Social et Economique concerné par les œuvres sociales.




ARTICLE 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2023, rétroactivement, et pour une durée indéterminée.


ARTICLE 3 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par le Comité social et économique.
Les questions que le Comité social et économique examine à ce titre doivent faire l’objet de réunions distinctes ou d’une mention spéciale à son ordre du jour.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 4 – Portée de l’accord

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective du Commerce de Gros IDCC 573 (articles 15 à 24) dont relève la Société FORBO SIEGLING FRANCE.


ARTICLE 5 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.


ARTICLE 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


ARTICLE 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et son annexe seront déposés par le représentant légal de la Société FORBO SIEGLING FRANCE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Fait à Lomme, le 23 mai 2023

FORBO SIEGLING FRANCE



LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


ANNEXE

Convention Collective du Commerce de Gros (IDCC 573)

Comités sociaux et économiques dans les entreprises de 11 à 49 salariés

Article 15

Le personnel élit les membres du comité social et économique dans les établissements dans les conditions prévues par la loi.

Article 16

Les seuils d'effectifs sont déterminés par les textes légaux et réglementaires.

Article 17 - Organisation des élections

L'organisation des élections sera réglée conformément à la loi. À défaut d'un délai différent fixé par le protocole d'accord, la liste des candidats sera déposée à la direction au moins 15 jours francs avant la date des élections.

Article 18 - Panneaux d'affichage

Des emplacements spéciaux sont réservés pour les listes des candidats, pendant la période prévue pour les opérations électorales (c'est-à-dire à compter de la fixation de la date du scrutin), pour affichage des communications, à savoir :
1. avis du scrutin,
2. listes électorales par collège,
3. textes concernant le nombre d'élus, les conditions d'électorat et d'éligibilité, les élections et les voie de recours possible,
4. listes des candidats,
5. procès-verbaux des opérations électorales,
6. communications relatives aux élections, diffusées par les listes de candidats.

Article 19 - Bureau de Vote

Le bureau électoral de chaque section est composé, pour chaque collège, de trois électeurs : les deux salariés électeurs les plus âgés, et le salarié électeur le plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus âgé. Le bureau est assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un ou plusieurs employés désignés par la direction : lorsque le bureau a une décision à prendre, les employés qui l'assistent n'ont que voix consultative. Le protocole d'accord prévoira les modalités de présence d'observateurs aux opérations de vote. Les membres du personnel concernés ne subiront aucune réduction de salaire de ce fait.

Article 20 - Modalités de Vote

Les modalités de vote sont fixées dans les protocoles d'accords préélectoraux, dans le respect de la législation en vigueur. À défaut de protocole d'accord préélectoral, les dispositions légales s'appliqueront.

Article 21 - Règles de dépouillement

Au premier tour de scrutin, les listes sont établies par :
- les organisations syndicales représentatives
- celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel
- et les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
Si le nombre des suffrages valablement exprimés est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, ou en cas de carence de candidats au premier tour, il est procédé dans un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin ; les électeurs peuvent voter alors pour des listes autres que celle présentées par les organisations syndicales.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Le nombre de voix recueillies par une liste est égal au nombre total des voix obtenues par chacun des candidats de cette liste divisé par le nombre de ses candidats. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir, conformément à la jurisprudence reconnue en la matière au moment de la signature de la convention collective.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. À cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste.
Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus. Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres du bureau.
Une copie du procès-verbal est remise à chaque représentant de liste dans les 48 heures ouvrées ainsi qu'à l'inspecteur du travail. Dans le mois suivant les élections, les entreprises feront parvenir les résultats au Centre de traitement des élections professionnelles ou les renseigneront sur le site internet du gouvernement.

Article 22 - Heures de délégation

L'attribution et l'utilisation des heures de délégation s'effectuent dans les conditions prévues par la loi.
Le temps passé aux réunions, ordinaires et extraordinaires du comité, et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret, ne s'impute pas sur le crédit des titulaires, ou des suppléants lorsqu'ils remplacent un titulaire absent.
La loi ne prévoit pas de délai pour qu'un représentant quitte son poste de travail, il est néanmoins extrêmement souhaitable que les représentants préviennent de leur absence le plus tôt possible, afin que leur remplacement puisse être assuré. Au sein de chaque entreprise, une concertation pourra s'établir entre l'employeur et les représentants du personnel afin de fixer un délai raisonnable, sauf situation exceptionnelle.

Article 23 - Local

Dans chaque établissement, la direction doit mettre à la disposition des membres du comité social et économique le local et le matériel nécessaires pour leur permettre de remplir leurs missions et notamment de se réunir.

Article 24 - Licenciement

Les conditions de licenciement des membres du comité social et économique sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires..

Mise à jour : 2023-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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