Accord d'entreprise FORCE PLUS

ACCORD RELATIF a la modulation du temps de travail 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

2 accords de la société FORCE PLUS

Le 21/12/2018


Accord d’entreprise
SERVICE PROSPECTION

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2019

Préambule

L’aménagement de la durée du travail de l’année 2019 est effectué en application directe des dispositions de l’accord de branche étendu du 22 juin 1999.
Il est établi d’un commun accord entre la direction de l’entreprise et les délégués du personnel, en tenant compte à la fois des contraintes liées à la satisfaction de la clientèle, à l’organisation du service, des impératifs de l’activité de prospection et des souhaits exprimés par les salariés.
Il a fait l’objet d’une consultation spécifique des salariés concernés et des délégués du personnel, ces derniers ont rendu un avis favorable au cours de la réunion du 21 décembre 2018.
Article 1 - Champ d'application
La présente note s'applique au personnel en charge des missions de prospection par téléphone du service Lead Business de FORCE PLUS SAS.
Article 2 - Contrats de travail concernés
Les dispositions de la présente note s'appliquent aux salariés embauchés à temps plein en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ou aux salariés embauchés en Contrat à Durée Déterminée (CDD).
Le présent accord ne s’applique pas :
  • aux salariés sous contrat de travail temporaire.
  • aux salariés à temps partiel qu’ils soient en CDI, CDD ou sous contrat de travail temporaire.
Article 3 - Objet de l’annualisation
L’annualisation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour l’annualisation s’étend du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Article 4 – Durée du travail
L’horaire collectif moyen de 35 heures hebdomadaire est conservé (soit 1607 heures pour l'année calendaire et 151,66 heures mensuelles).
La durée annuelle du travail sera ajustée sur la période de référence en fonction du calendrier des jours fériés sans qu’elle ne puisse dépasser le seuil des 1607 heures.
La durée annuelle de travail est égale à l'horaire hebdomadaire multiplié par le nombre de semaines travaillées déduction faite des jours de congés payés collectifs (5 semaines) et des jours fériés.
Cette durée de travail s'entend comme durée de travail effectif. En conséquence, les temps de pause, même sur le lieu de travail ne sont pas inclus dans le travail effectif
Article 5 – Organisation de la durée du travail
La durée de travail est organisée de telle sorte que le temps de travail effectué au-delà de l'horaire hebdomadaire de base (35 heures) se compense arithmétiquement sur la période d’annualisation concernée (12 mois) par l’attribution de jours de repos convenus sur l’année pour atteindre 35 heures en moyenne sur l’année.
Dans ce cadre, les collaborateurs effectueront un horaire de 35 heures en 4, 5 jours du lundi au vendredi midi. Pour acquérir les jours de repos, ils seront être amenés à travailler les vendredi après-midi (soit 7 vendredis après-midi de 3h30 et 1 vendredi après-midi de 3h00).
Ces demi-journées travaillées en sus donnent droit à 3.5 jours de repos convenus qui seront pris au cours de l’année et indiqués sur le calendrier prévisionnel ci-joint, à savoir un jour le 2 et le 3 janvier, et 3 demi-journées de 4h les vendredis 4 janvier, 31 mai et 16 août 2019.
La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, étant précisé que les collaborateurs ne souhaitant pas travailler ce jour-là devront prendre une journée de congé ou travailler 7 heures par anticipation à d’autres périodes de l’année.
Le calendrier prévisionnel déterminant précisément les plannings hebdomadaires prévisionnels pour l'ensemble de la période est établi en concertation avec les délégués du personnel en fin d’année pour l’année suivante et communiqués aux collaborateurs par le biais des délégués du personnel et par affichage dans les locaux de travail.
En cas de modification de ce planning, les salariés seront prévenus par affichage avec un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.
En cas de circonstances exceptionnelles et urgentes, ce planning pourra être modifié avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Article 6 – Mesure et compteur de l’annualisation
Les heures imputables à l’annualisation seront contrôlées sur la fiche de préparation de paye auto déclarative remise chaque mois par le collaborateur, fiche qui sera consignée par son supérieur hiérarchique. En plus l’état du compteur individuel sera repris sur la feuille de paye pour permettre à chaque collaborateur un suivi régulier.
Article 7 - Les heures supplémentaires
Du fait de l’annualisation programmée des horaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures jusqu’à 38H30 ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Seules sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées à la demande de la hiérarchie en plus non compensées en fin de période annuelle telles qu'elles apparaîtront au crédit du compteur annualisation défini au présent protocole.
Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 35 heures ou 38H30 (cf. article 5) seront valorisées comme des heures supplémentaires.
Pour mémoire, les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel.
L'application des dispositions relatives aux heures supplémentaires suppose qu'un besoin d'heures supplémentaires ait été validé par la hiérarchie.
Le paiement des heures supplémentaires sera effectué conformément au dispositif légal. 
Ces heures feront l'objet d'un suivi et d’un décompte annexé à la feuille de paye du dernier mois de la période de modulation considérée dans le présent protocole.
Article 8 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés l’annualisation sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes de vacances, de fin d’années, les primes exceptionnelles et d’intéressement.

En cas d'entrée dans l'entreprise au cours de la période de décompte de la durée du travail,  la durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée proportionnellement à son temps de présence entre sa date d’entrée et le terme de la période en cours.

En cas de départ de l’entreprise en cours de période de décompte, le point sera fait entre le montant des heures qui auront été réglées à l'intéressé sur la base de sa rémunération lissée, et le montant des heures qui auront été réellement effectuées.

Le dernier salaire sera calculé pour que le montant total des heures réglées à l’intéressé soit rigoureusement identique au montant des heures réellement effectuées pendant la période.

Des majorations pour heures supplémentaires seront versées dès lors que la durée moyenne hebdomadaire effectuée par l'intéressé est supérieure à 1607 heures par an.
Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l'annualisation
La présente organisation annuelle du travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et s’applique pendant un an, jusqu’au 31 décembre 2018 inclus.

Fait à Lyon, le 21 décembre 2018
Signatures


















ANNEXE 1
CALENDRIER PREVISIONNEL 2019
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