Accord d'entreprise FOREO

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société FOREO

Le 12/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



Entre :

La SARL FOREO, dont le siège social est situé 2 ter rue Eugène Freyssinet, 33140 Villenave d’Ornon immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 498 035 914 et représentée par M. en qualité de Gérant.

Et :

Les membres titulaires du CSE de l’entreprise élu en date du 13 décembre 2019.



Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.


Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de :
  • 300 heures par an et par salarié.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 12/06/2020 et sera effectif pour l’année civile 2020.

Article 3 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 4 : Formalités

Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait le 12/06/2020 à Villenave d’Ornon.

Mise à jour : 2022-10-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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