Accord d'entreprise FOREZ ELAGAGE

ANNUALISATION

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société FOREZ ELAGAGE

Le 30/04/2026


DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR

RELATIVE A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



SAS FOREZ ELAGAGE,


Dont le siège social est situé : rue du Champ du Bail, 63300 THIERS

Et dont le numéro SIRET est le : 505 292 250 00022

Représentée par : la société HAUTIER FINANCES, elle-même représentée par Monsieur

Agissant en qualité de : Gérant

Effectif à la date de signature de la décision unilatérale : 21 salariés

Convention collective applicable : Paysages

ci-après dénommée « 

la société »


Préambule

En raison notamment des impératifs saisonniers dont dépendent les métiers du paysagisme, la société a souhaité mettre en place, conformément à la Convention collective des entreprises du Paysages, un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

A défaut de représentants du personnel, cette annualisation du temps de travail est mise en place par la présente décision unilatérale de l’employeur.


Champ d’application

La présente décision s'applique aux salariés à temps complet relevant de la classification des ouvriers définie par la convention collective des entreprises du Paysage.

Les salariés doivent être liés par un contrat de travail à durée indéterminée, par un contrat à durée déterminée quel qu'en soit le motif, ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.


Période de référence et principe de l’annualisation

A compter du 01/06/2026 le temps de travail des salariés est annualisé sur la base de 1 607 heures, correspondant en moyenne à 35 heures par semaine.

Cette annualisation est mise en place du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.



Ce dispositif de décompte du temps de travail suppose deux types d’heures :

  • les heures de modulation : il s’agit des heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures,


  • les heures de compensation : il s’agit des heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail inférieur à 35 heures.

Le nombre d'heures de modulation susceptibles d'être effectuées au cours d'une même semaine n'est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire.

A ce titre, les salariés ne devront pas travailler plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures sur une même semaine (et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

Le contingent annuel maximal d'heures supplémentaire en cas d’annualisation du temps de travail est fixé à 250 heures. Une fois ce contingent atteint, les heures supplémentaires feront l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 %.

Le nombre d'heures de compensation susceptibles d'être programmées au cours d'une même semaine n'est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, (sans aller en deçà d'une demi-journée), soit à la programmation d'une ou de plusieurs journées complètes de compensation.
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le calcul de la durée de référence s'effectuera sur la base de 1607 heures, proportionnelle à la durée de présence.


Programmation indicative annuelle


  • Mise en place du programme d’annualisation


Au mois de décembre de l’année N-1, et au plus tard le 15 décembre, la société établit pour les salariés concernés un programme indiquant l'horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée.

Ce programme peut être modifié en cours d'année.
Ce programme doit préciser les points suivants :

  • la collectivité de salariés concernés,
  • la période d'annualisation retenue : du 1er janvier au 31 décembre,
  • les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures,
  • les périodes d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures,
  • les périodes pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures,
  • l'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.

Le programme indicatif d'annualisation est soumis à la consultation des représentants des salariés le cas échéant, et est porté à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, ...) au moins deux semaines à l'avance.
Un exemplaire du document affiché est transmis à l’Inspection du travail territorialement compétente.

  • Modification du programme d’annualisation

En cas de modification du programme en cours d'annualisation, la société devra consulter le CSE s'il existe.
Le projet de modification du programme est porté à la connaissance des salariés concernés par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, ...) au moins deux semaines à l'avance, sauf cas de force majeure, notamment imprévus de production ou commerciaux ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d'être récupérées ou de faire l'objet d'une demande d'admission au titre de l’activité partielle.

Comme lors de la mise en place annuelle, une copie du nouveau programme affiché est transmis à l’Inspection du travail territorialement compétente pour information.
Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation. La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.


Mise en place d’un compteur individuel d’heures

La société prévoit pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail un compte individuel de compensation sur lequel est enregistré :

  • l’horaire programmé pour la semaine conformément au programme cité ci-dessus,
  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine,
  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non, programmées ou non.

L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, la société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.

  • Compte faisant apparaître des heures de modulation en fin de période


S'il apparaît en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d'heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d'heures de « compensation » prises, il s'agit d'heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période, soit en décembre, au taux horaire majoré de 25 %.
Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l'objet d'une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.




  • Compte faisant apparaître des heures de compensation en fin de période

S'il apparaît au contraire que le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit du solde de tout compte.
Pour les salariés entrés en cours de période d'annualisation (période basse), le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante dans la limite de 10 % des heures payées et plafonné à 60 heures.

Information des salariés

La présente décision sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, ...) un mois avant le début de la période d'annualisation.
Si, au titre d'une période d'annualisation ultérieure, la société décide d'opter pour une autre formule ou d'y renoncer, les salariés seront consultés et informés dans les mêmes formes et délais.

Fait à Thiers, le 30/04/2026


Pour la SAS FOREZ ELAGAGE,


Mise à jour : 2026-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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