Accord d'entreprise FORGEX FRANCE

APLDR

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 30/11/2027

15 accords de la société FORGEX FRANCE

Le 13/11/2025





Modèle d’accord collectif dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux

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Modèle d’accord collectif dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux

Activité partielle de longue durée rebond (APLDR)

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Activité partielle de longue durée rebond (APLDR)

Mai 2025 – Version 1

Mai 2025 – Version 1

ACCORD DU 13 NOVEMBRE 2025 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND (APLDR)




Entre :

  • Forgex France, établissement de Nogent, représentée par …………… , Président, d’une part

ET


  • les organisations syndicales soussignées, d’autre part
  • Monsieur ……….., délégué syndical FO
  • Monsieur ……………, délégué syndical CFE CGC


En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond,


Il a été convenu ce qui suit :



Préambule

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (ci-après « APLDR ») au sein de l’établissement

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’établissement , ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

1. Situation économique de l’établissement

Contexte général

Globalement, l’activité du site de Nogent est en baisse de

10,6 % en chiffre d’affaires et 17,8 % en volume forgé.

Marché du poids lourd en Amérique du sud


L’activité du site de production de Nogent est fortement impactée par la baisse d’activité dans le secteur du poids lourd à destination de l’Amérique du Sud (baisse de chiffre d’affaires de 13 %).
Après une période d’appel de commandes importante, ce marché s’est brutalement retourné, et les prévisions de production dans ce secteur sont fortement baissières pour les mois à venir.
La part du marché du poids lourd représente 45,6 % de la production du site de Nogent.

Autres marchés historiques


L’activité dans les autres marchés historiques du site de Nogent sont en baisse de 7,1 %, même si parmi eux, deux secteurs d’activité sont stables ou en progrès (levage manutention - stable - et boules de pétanque – en progression), mais avec des parts de chiffre d’affaires faibles (11,4 % pour le levage manutention et 6,5 % pour les boules de pétanque).

2. Perspectives d'activité de l’établissement, ainsi que les actions à engager afin d'assurer une activité garantissant leur pérennité


Marché du poids lourd en Amérique du sud


Les perspectives de redressement de ce marché à court terme sont actuellement faibles et dépendent de l’évolution des règlementations, notamment en Amérique du Sud.

Autres marchés historiques


Les prévisions sur le marché des boules de pétanques sont positives avec une augmentation de volumes et de chiffre d’affaires à venir, mais avec une part du chiffre d’affaires restant faible.

Le marché du levage est en évolution favorable sur les mois à venir avec un carnet de commande en hausse de 26 %, mais avec une part relative trop faible pour compenser la baisse d’activité du poids lourd.

Diversification


Le service commercial du groupe composé de Forgex France, Forgex Machining et Metalrep est en recherche de nouveaux clients pour le site de Nogent de Forgex France. Dans ce cadre, plusieurs clients potentiels sont venus visiter le site de production. La négociation a débuté mais la conclusion d’affaires peut être longue.

Un moyen de production, à l’arrêt sur le site de production de Bogny, sera prochainement transféré à Nogent afin d’offrir de nouvelles possibilités de productions, et de permettre l’attribution de nouveaux marchés.

3. Besoins de développement des compétences de l’établissement associés aux perspectives d’activité précédemment mentionnées



L’installation du nouveau moyen de production nécessitera l’acquisition de compétences particulières liées à l’outil de production lui-même.

De même, la recherche d’amélioration de la productivité dans un contexte de nombreux changements de série, l’apprentissage de la méthode SMED sera un atout.

Article 1 – Champ d’application de l’accord


  • Champ d’application au sein de l’établissement

Le présent accord collectif institue l’activité partielle de longue durée rebond au niveau de l’établissement de Nogent.

Activités et salariés concernés par le dispositif APLDR

1.2.1 - Activités de l’établissement concernée par l’activité partielle de longue durée rebond

Le présent accord collectif concerne les activités suivantes :
  • Forge
  • Parc acier
  • Parachèvement
  • Maintenance
  • QHSEE
  • Outillage
  • PMO
  • Qualité
  • Le bureau d’études et Méthodes
  • Logistique
  • Administration et Direction

1.2.2 - Salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond

Les salariés affectés aux emplois figurant dans le tableau suivant sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
Les informations figurant dans le tableau constituent un état établi à la date d’élaboration du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc.

Périmètre

Emploi

Effectif

Conditions particulières

Forge

Estampeurs

Presseurs

Ebarbeurs

Chefs d’équipe

Cariste

9

4

2

2

1

Parc Acier

Opérateur Cisailleur polyvalent (dont 1 à temps partiel)

2

Parachèvement

Responsable parachèvement perçage

Opérateur Parachèvement

Opérateur monteur régleur

Conducteur d’installations

Adjoint responsable parachèvement

1

7

1

2

1

Maintenance

Responsable méthodes maintenance

Technicien maintenance N1

Administrateur GMAO

Chaudronnier(dont 1 à temps partiel)

Technicien maintenance N2

Assistante administrative

1

2

1

2

4

1

Sauf retard de maintenance

QHSEE

Animatrice HSEE

1

En fonction de l’activité des ateliers

Outillage

Finisseur outillage

Technicien outillage

Polisseur Soudeur

Coordinateur contrôle outillage

Fraiseur CV/CN

1

6

1

1

1

PMO

Monteur outillage polyvalent

Polisseur PMO ((dont 1 à temps partiel)

3

1

TTH

Opérateur traitement thermique grenaillage

1

Qualité

Responsable Qualité Produit et Amélioration Continue

Adjointe Qualité Produit

Technicien qualité production (temps partiel)

1

1

1

En fonction de l’activité des ateliers

Bureau d’études et Méthodes

Directeur Conception Industrialisation Outillage et Qualité

Responsable méthode production

Responsable Méthodes outillage et atelier outillage et référent ABAS

Technicien méthodes

1

1

1

1

En cas de baisse d’activité

Logistique

Coordinateur logistique N1

Coordinateur logistique N2

Assistante logistique

Directeur logistique

1

1

1

1

Service central au groupe Forgex France partiellement concernés selon la répartition des activités dans le groupe

Administration et Direction

Responsable achats généraux

Responsable qualité système formations

Responsable de comptabilité et administration

Responsable des opérations

1

1

1

1

Concernés, sauf supervision de travaux pour la maintenance pour le responsable des opérations

Article 2. – Réduction maximale de l’horaire de travail


Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.
La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l’activité.
Le principe d’équité prévaut pour chaque service ou atelier et en fonction des compétences nécessaires.

Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en APLDR


L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.
Les présentes stipulations prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, sur celles de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’indemnisation, ces nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond.


Article 4 – Engagements en matière d’emploi

4.1 - Périmètre des engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois de

: l'intégralité des salariés inclus dans le périmètre du présent accord à l’exception d’un poste de polisseur soumis à des gains de productivité.


4.2 - Durée d’application de l'engagement en matière d’emploi

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant

: la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9 ;


Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.

Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle

5.1 - Actions proposées aux salariés

Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, l’employeur s’engage à proposer aux salariés tous types d’actions concourant au développement des compétences visées à l’article L. 6313-1 du Code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l’expérience et les bilans de compétences.
Les typologies d’actions qui sont proposées aux salariés sont les suivantes :
  • Formations en maintenance ;
  • Formations aux changements de campagne (SMED) ;
  • Formations aux langues étrangères ;

Il est précisé que les actions susmentionnées peuvent notamment être mises en œuvre à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC), mises en œuvre dans une co-construction entre l’employeur et le salarié par la mobilisation éventuelle du compte personnel de formation ou de la promotion ou reconversion par l’alternance (PRO A), ainsi que mises en œuvre à l’initiative du salarié dans le cadre d’un projet de transition professionnelle sous réserve d’obtenir l’accord de l’association Transition pro régionale.

L’employeur privilégiera la mise en œuvre de ces actions pendant les heures chômées sous réserve de l’accord du salarié.

5.2 - Modalités de financement de actions

Les actions seront financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés.

5.2.1 - Pour les actions mises en œuvre à la stricte initiative de l’employeur :

L’employeur s’engage à participer à la prise en charge des actions dans les limites ci-dessous exposées :
L’employeur s’engage à participer à la prise en charge des actions dans les limites ci-dessous exposées, sous réserves des financements publics et mutualisés auxquels il est éligible et qu’il sollicite auprès de l’Opco 2i :
Le financement de l’entreprise est limité à un montant de 700 € par salarié sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’établissement de 7.000 €.

Ainsi, le financement des coûts des actions peut faire l’objet des fonds visés à l’article L. 6332-1-3, qu’il s’agisse :

  • des fonds réservés pour les formations des salariés d’entreprises confrontées à de graves difficultés économiques conjoncturelles relevant d’un accord de branche conclu en application de l’article 88 de l’accord du 8 novembre 2019 relatif à l’emploi, à l’apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.

5.2.2 - Pour les actions co-construites avec le salarié :

Mobilisation de la Pro A

Le financement des coûts des actions est assuré par l’Opco 2i dans les conditions prévues par son conseil d’administration

Mobilisation du CPF :

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, dès lors que la formation se déroule au moins en partie pendant les heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée rebond. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

Le financement de l’entreprise est limité à un montant de 300 € par personne sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’établissement de 2.000 €. Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par ordre d’arrivée et les besoins de l’employeur, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’employeur .

Abondement du compte personnel de formation

L’employeur s’engage à financer des abondements au compte personnel de formation de chaque salarié ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
NB : il est possible de définir une liste précise de certifications professionnelles ouvrant droit à l’abondement de l’employeur.

L’abondement est limité à un montant de 300 € par personne sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de ancienneté dans l’entreprise.

5.3 - Modalités d'information des salariés

La liste des actions proposées aux salariés et leurs modalités de financement sont portées à la connaissance des salariés par le biais indiquer la forme de l’information : par voie d’affichage sur les lieux de travail. 

5.4 - Durée d’application de l'engagement

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant

:


la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9 ;

Article 6 – Modalités d’information des salariés et du CSE sur les engagements

6.1 - Information des salariés

Les engagements souscrits dans le présent l’accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif mentionné à l’article 1.2 par le biais affichage sur le lieu de travail. 

6.2 - Information du CSE

Le comité social et économique est informé des engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.

Article 7 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond

Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.
Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Article 8 –Clause(s) facultative(s)

Pendant la mise en œuvre du dispositif définie à l’article 9, les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés et utilisent leur CPF sont les suivantes :
  • Les congés payés sont pris prioritairement pendant les périodes de faible activité
  • Les salariés qui désirent utiliser leur CPF, le feront, en concertation avec l’employeur, prioritairement pour des formations en rapport avec les besoins de l’entreprise, et pendant les période de faible activité.

Article 9 – Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée rebond

9.1 - Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond est sollicité à compter du 1er décembre 2025.
Pour le cas où la validation du présent accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

9.2 - Durée de recours au dispositif

L’établissement souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond durant une période de 18 mois

, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.

Il a pour terme le 30 novembre 2027.

Article 10 – Validation de l’accord collectif

Procédure de validation de l’accord

Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois maximum.

Article 11 – Bilan du dispositif

11.1 - Bilan avant l’échéance de chaque période d’autorisation

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’employeur adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
  • Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 2 du présent accord
  • Le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord.

11.2 - Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation

Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
  • Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord,
  • Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l'établissement,
  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.

11.3 - Bilan final


Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 9, l’employeur adressera à l’autorité administrative :
  • Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
  • Une présentation des perspectives d'activité de l'établissement à la sortie du dispositif ;
  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.

Article 12 – Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leur(s) lieu(x) de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont portés à la connaissance des salariés par l’employeur dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 13 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 9 du présent accord.
En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.

Article 14– Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent d’assurer le suivi de l’accord dans le cadre de la réunion de suivi portant sur la mise en œuvre du dispositif.

Article 15 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 16 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.

Signatures
……………….
Président



………………….
Délégué syndical CFE CGC




………………….
Délégué syndical FO

Mise à jour : 2025-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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