Accord d'entreprise FORGEX FRANCE

Un accord de méthode sur l'organisation des négociations collectives dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 24/06/2019
Fin : 23/06/2023

12 accords de la société FORGEX FRANCE

Le 24/06/2019




ACCORD METHODE SUR L’ORGANISATION DES

NEGOCIATIONS COLLECTIVES DANS L’ENTREPRISE



ENTRE :


FORGEX France dont le siège est 1 Rue André Compain – 08800 MONTHERME,

Pris en son établissement situé, ZI Rue Philippe Lebon – 52800 NOGENT,

Représenté par xxx, Président,


D’une part,



ET :



Les Organisations Syndicales ci-après :

F.O.
CFE/CGC

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE


Les relations sociales chez FORGEX France s’inscrivent dans le cadre d’une pratique constante du dialogue social.

Les parties au présent accord attachent une importance au maintien de la culture de la négociation collective au sein de FORGEX France, considérant que l’entreprise, notamment, est un lieu où la création de la norme sociale permet de répondre de manière pertinente et adaptée aux besoins spécifiques des acteurs en construisant le meilleur compromis possible.

Ce présent accord marque la volonté de l’entreprise et des organisations syndicales d’organiser et de garantir les moyens dévolus à la négociation collective.

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation :
  • négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. FORGEX France n’est pas concernée car l’effectif ne dépasse pas 300 salariés

Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.

Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux de prendre en compte la nouvelle législation sur la négociation collective obligatoire, afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins de l’entreprise.


Article 1. Thèmes de négociation collective

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L.2242-15 du code du travail à plusieurs thématiques :
  • les salaires effectifs ;
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale. La négociation peut également porter sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collective et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les partenaires sociaux conviennent pour ce bloc de négociation de maintenir le principe d’une négociation différente pour chaque thème cité soit :
  • un accord sur les salaires effectifs (NAO), intégrant l’analyse des écarts hommes/femmes
  • un accord sur l’organisation du temps de travail ;
  • un accord sur l’intéressement ;
  • un accord sur la participation ;
  • un accord sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE) ;
  • un accord sur le plan d’épargne pour la retraite collective obligatoire (PERCO).

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte conformément à l’article L.2242-17 du code du travail sur :
  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
  • les modalités de définition d’un régime de prévoyance ;
  • l’exercice du droit d’expression des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

Les partenaires sociaux conviennent concernant ces thématiques d’organiser la négociation de la manière suivante :
  • un accord sur l’égalité professionnelle regroupant les trois premiers items (articulation vie privée – vie professionnelle, égalité professionnelle et lutte contre la discrimination) ;
  • un accord sur les travailleurs handicapés ;
  • un accord sur la qualité de vie au travail regroupant les thèmes relatifs au droit d’expression, au droit à la déconnexion, aux mesures relatives à la santé physique et mentale et à la sécurité au travail, à l’articulation vie personnelle – vie professionnelle.

Article 2. Périodicité des thèmes de négociation collective

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé la périodicité de la négociation collective.

Conformément aux dispositions d’ordre public, les deux blocs de négociation doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans.

Par le présent accord, les parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous.


2.1. Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Conformément au Titre 1. - article 1. du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en 6 thématiques distinctes :

  • un accord sur les salaires effectifs (NAO) ;
  • un accord sur l’organisation du temps de travail ;
  • un accord sur l’intéressement ;
  • un accord sur la participation ;
  • un accord sur le plan d’épargne d’entreprise ;
  • un accord sur le plan d’épargne pour la retraite collective obligatoire.

Concernant ces 6 thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :


Thèmes

Périodicités

Salaires effectifs
Annuelle (NAO)
Organisation du temps de travail selon les dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail
Quadriennale
Intéressement

Participation

Plan d’Épargne d’Entreprise
Indéterminée
Plan d’Épargne pour la Retraite Collective Obligatoire

2.2. Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Conformément au Titre 1. - article 2. du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en 4 thématiques distinctes :
  • un accord sur l’égalité professionnelle ;
  • un accord sur les travailleurs handicapés ;
  • un accord sur les régimes de prévoyance ;
  • un accord sur la qualité de vie au travail.

Concernant ces thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes

Périodicités

égalité professionnelle
Quadriennale
Travailleurs handicapés

Prévoyance et santé
Indéterminée
Qualité de vie au travail
Quadriennale


Article 3. Informations remises à l’occasion des réunions de négociation collective

Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.

Les documents, études ou rapports dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales ou réglementaires seront également remis aux Organisations Syndicales. Il s’agit notamment pour la négociation sur les salaires effectifs, du bilan salarial ou pour les négociations sur les travailleurs handicapés, l’égalité femmes-hommes des bilans réalisés sur les conditions d’application des accords. Ces bilans sont réalisés sur la base des informations à jour au moment de l’ouverture de la négociation.

L’ensemble de ces documents seront présentés et précisés par la Direction à l’occasion de la première réunion fixant le cadre de la négociation.

Les projets d’accords issus des réunions de négociation devront être remis au plus tard 2 jours ouvrés avant la réunion de négociation, sachant qu’ils pourront faire l’objet de discussions et d’évolution au cours de plusieurs réunions.


Article 4. Calendrier prévisionnel des réunions de négociations collectives

Afin de permettre aux organisations syndicales de s’organiser au mieux, la Direction établit le calendrier des thèmes retenus pour la négociation. Ce calendrier est remis aux délégués syndicaux.

Les parties signataires du présent accord conviennent, dans la mesure du possible, de ne pas modifier le calendrier prévisionnel des accords collectifs visés par les dispositions du présent accord.

Néanmoins, ce calendrier prévisionnel pourra faire l’objet d’évolutions (anticipation ou report de négociation) portées à la connaissance des Organisations Syndicales à l’occasion de la mise à jour du calendrier des thèmes retenus pour la négociation.


Salaires effectifs
Négociation au 30.09 de l’année N
Organisation du temps de travail selon les dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail

Négociation au 31.12.2020
Intéressement
Négociation au 31.05.2020
Participation

Travailleurs handicapés
Négociation au 31.12.2020
Égalité professionnelle
Négociation au 31.07.2019
Qualité de vie au travail
Négociation au 31.12.2020
Prévoyance
Négociation au 31.12.2019

Article 5. Composition de la délégation syndicale


Les délégations syndicales participant aux négociations des accords d'entreprise sont composées de trois personnes : le délégué syndical plus deux personnes désignées par lui, trois jours au moins avant la séance prévue.



Article 6. Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date de signature.

En application de l'article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Chaumont, ainsi qu'au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Chaumont.

Fait à Nogent, le


Pour le Personnel :
Pour l’Entreprise :

les Représentants des

Organisations Syndicales



F.O.

xxx



CFE/CGC

xxx


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