Accord d'entreprise FORGITAL FRANCE S.A.S

Accord Collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

Société FORGITAL FRANCE S.A.S

Le 10/04/2026






Accord Collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société FORGITAL FRANCE SAS ETABLISSEMENT DU CHAMBON FEUGEROLLES, dont le siège est situé 48 Boulevard d’Auvergne, 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES, N° Siret 57202015400033 Code APE 2550A représentée aux présentes par M/Mme XXX XXX agissant en qualité de Président,

D’une part

Et

M/Mme XXX XXX agissant en qualité de Délégué syndical FO

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise FORGITAL FRANCE a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
  • réunion 1 : le

    jeudi 19 février 2026 à 14h30 (présentation et remise des documents)

  • réunion 2 : le

    mardi 3 mars 2026 à 18h00 (propositions des organisations syndicales)

  • réunion 3 : le

    jeudi 19 mars 2026 à 18h00 (propositions de la Direction)

  • réunion 4 : le

    mercredi 25 mars 2026 à 14h30 (poursuite des négociations)

  • réunion 5 : le

    jeudi 2 avril 2026 à 15h00 (proposition d’accord)

Ces échanges ont permis d’examiner l’ensemble des revendications présentées par les Organisations Syndicales, ainsi que les propositions successives formulées par la Direction en matière de rémunération, de pouvoir d’achat, et d’amélioration des conditions de travail.

Consciente du contexte économique et social actuel, la Direction a exprimé sa volonté de concilier :
  • le soutien au pouvoir d’achat des collaborateurs,
  • le maintien de l’emploi,
  • la soutenabilité financière et la pérennité de l’entreprise,
  • ainsi que la reconnaissance de l’engagement des équipes.

Au terme des échanges, les parties sont parvenues à un ensemble de mesures constituant un accord équilibré, tenant compte à la fois des contraintes économiques de l’entreprise et des attentes exprimées par les salariés via leurs représentants.
Le présent procès-verbal formalise les dispositions retenues dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2026, telles qu’acceptées par les signataires.

Article 1 – Objet


Au cours de ces négociations ont été abordées les questions relatives à :

- l’évolution de l’emploi et les salaires effectifs
- la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail
- la protection sociale (complémentaire santé et prévoyance)
- l’épargne salariale
- l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
- l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
- la mobilité

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise FORGITAL FRANCE SAS établissement du Chambon-Feugerolles.

Article 3 – Evolution salariale - Augmentation générale


Article 3.1 – Objet


Attribution d’une augmentation générale (AG) de 2.5% appliquée au salaire de base (1ère ligne du bulletin de paie), selon les modalités précisées au présent article.

Article 3.2– Salariés éligibles


Les salariés éligibles à l’AG sont les salariés Ouvrier, ETAM, CADRE, liés par un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’alternance) à la société Forgital France SAS, présents à l’effectif au 30/04/2026, avec les conditions supplémentaires cumulatives suivantes :
  • les salariés éligibles doivent disposer d’une ancienneté, appréciée au 30/04/2026, supérieure ou égale à 3 mois, précédents l’application de la mesure ;
  • les salariés éligibles ne doivent pas être en préavis de licenciement pour motif personnel ou de démission à la date d’application de la mesure ;
  • les salariés absents (congé maladie, congé maternité, congé paternité, congé parental ou autres absences) bénéficient de l’augmentation à leur retour, conformément aux dispositions légales et au principe d’égalité de traitement.


Article 3.3 – Date d’effet et durée


L’augmentation sera appliquée à compter du 1er avril 2026 et figurera sur la paie du mois correspondant.

Article 3.4 – Montant et modalités de calcul


A compter du bulletin de paie du mois d’avril 2026, les salaries de base brut (1ère ligne du bulletin de paie) de l’ensemble des salariés éligibles sera majorée de 2.5%.

Pour les salariés dont le salaire de base mensuel est inférieur ou égal à 2 500 € bruts, l’augmentation générale s’effectue selon la règle suivante :
  • Application d’un talon minimum de 62,50 € bruts

Pour les salariés dont le salaire de base est strictement supérieur à 2 500 € bruts, application de l’augmentation générale appliquée au pourcentage de 2.5%, sans talon spécifique.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2026. Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 5 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataire.

Article 6 – Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



Article 7 – Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 8 – Révision de l’accord


A la demande d’une des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 – Publicité / Caducité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent procès-verbal d’accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent procès-verbal d’accord est déposé sur la plateforme en ligne de télé-procédure du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire du procès-verbal d’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de ce procès-verbal d’accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Article 11 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Chambon-Feugerolles, le 10 Avril 2026
En quatre 4 exemplaires originaux


Pour l’entreprise FORGITAL FRANCEPour les organisations syndicales FO
M/Mme XXX XXXM/Mme XXX XXX
Agissant en qualité de PrésidentAgissant en qualité de Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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