Accord d'entreprise FORMA LEAN
Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel
Début : 28/07/2026
Fin : 01/01/2999
Le 28/07/2026
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF ÀL’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
PROJET SOUMIS À RÉFÉRENDUM – RÉUNION D'INFORMATION DU10/07/2026
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Relevant de la Convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516),
Ci-après dénommée « la Société » ou « l'Entreprise »,
D'une part,
ET
L'ensemble du personnel de la Société, consulté par voie de référendum dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail, en l'absence de délégué syndical et de comité social et économique au sein de l'Entreprise,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La Société emploie, à la date du présent accord, un effectif compris entre 11 et 20 salariés. Elle ne dispose ni de comité social et économique, ni de délégué syndical, ce qui justifie le recours à la procédure de ratification par référendum prévue par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Une partie de l'effectif de la Société est employée à temps partiel. Afin de mieux organiser l'activité, de faire face aux variations d'activité inhérentes à celle-ci, de garantir une équité de traitement entre les salariés et de permettre une adaptation des horaires de travail aux nécessités du service, tout en sécurisant et en encadrant strictement le recours aux heures complémentaires, la Direction a souhaité mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période annuelle, en application des articles L. 3121-41 et suivants et L. 3123-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord ne concerne que les salariés à temps partiel. L'aménagement du temps de travail des salariés à temps plein demeure régi par les dispositions de la Convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516), notamment ses stipulations relatives à l'aménagement du temps de travail sur l'année, auxquelles le présent accord ne se substitue pas et qu'il ne modifie pas.
Le présent accord s'inscrit également dans le cadre des dispositions de la Convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516), et notamment de son accord de branche du 10 novembre 2020relatif au temps partiel et de ses avenants successifs, dont les dispositions plus favorables demeurent applicables.
Un projet du présent accord a été communiqué à l'ensemble du personnel préalablement à la réunion d'information organisée le vendredi 10/07/2026, au cours de laquelle la Direction a présenté le dispositif et répondu aux questions des salariés, avant l'organisation du vote.
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société employés à temps partiel, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, quels que soient leur emploi, leur service ou leur classification, dès lors que leur durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle applicable aux salariés à temps plein.
Les salariés à temps plein ne sont pas concernés par le présent accord et demeurent régis, pour l'aménagement de leur temps de travail, par les dispositions de la Convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516) applicables au sein de la Société.
ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail (aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine) et des articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail relatifs au travail à temps partiel, dans le respect des dispositions de la Convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516).
Il se substitue, pour son objet, à tout usage, engagement unilatéral ou accord atypique antérieur ayant le même objet applicable au sein de la Société aux salariés à temps partiel.
ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence retenue pour l'aménagement du temps de travail est l'année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre.
Pour la première année d'application du présent accord, la durée annuelle de référence sera calculée prorata temporis, en fonction de la date d'entrée en vigueur de l'accord.
ARTICLE 4 – DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
4.1 Principe de l'annualisation
La durée du travail des salariés à temps partiel visés par le présent accord est appréciée dans un cadre annuel. Elle est fixée dans le contrat de travail ou son avenant sous la forme d'une durée annuelle contractuelle, dont il est décliné une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne. Cette durée peut varier d'une semaine, d'un mois ou d'une période sur l'autre, à la hausse comme à la baisse, dans les limites définies ci-après, sans que cette variation ne modifie la durée contractuelle annuelle, sous réservedes heures complémentaires visées à l'article 6.
4.2 Limites de la variation
La variation de la durée du travail des salariés à temps partiel s'effectue dans le respect des limites et garanties suivantes :
elle ne peut, sur quelque semaine que ce soit, avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale hebdomadaire (35 heures) ou de la durée conventionnelle applicable aux salariés à temps plein de la Société, sous peine de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
quelle que soit la durée contractuelle hebdomadaire moyenne propre à chaque salarié, l'horaire réellement accompli au cours d'une semaine donnée ne peut, en tout état de cause, s'écarter de plus de 7 heures (équivalent d'une journée de travail) de cette durée contractuelle hebdomadaire moyenne, que ce soit à la hausse ou à la baisse ;
elles'exerce dans le respect de la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures, du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, tels que prévus par la Convention collective nationale des organismes de formation ;
l'horaire de travail journalier ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une seule interruption d'activité, dans la limite de 2 heures, conformément à la Convention collective nationale des organismes de formation ;
larépartition des horaires respecte les règles de regroupement imposées par la Convention collective en fonction de la durée hebdomadaire du salarié (par exemple, pour une durée comprise entre 9 et 12 heures hebdomadaires, les horaires sont regroupés sur 3 journées ou au plus 4 demi-journées).
4.3 Durée minimal de travail
Conformément à l'article L. 3123-27 du Code du travail, la durée du travail des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, ou à son équivalent mensuel ou annuel, sauf dérogations légales (notamment à la demande écrite et motivée du salarié) ou conventionnelles.
L'accord de branche du 10 novembre 2020 relatif au temps partiel, conclu dans le cadre de la Convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516), déroge à cette durée minimale légale et fixe la durée minimale conventionnelle à 14 heures de travail effectif hebdomadaire (ou son équivalent mensuel de 60,67 heures ou annuel de 728 heures), sous réserve des exceptions et dérogations propres qu'il prévoit. Les salariés dont la durée contractuelle est comprise entre 14 et 24 heures hebdomadaires bénéficient de l'ensemble des garanties conventionnelles prévues en contrepartie de cette dérogation à la durée minimale légale (notamment en matière de regroupement des horaires).
ARTICLE 5 – PROGRAMMATION ET COMMUNICATION DES HORAIRES
5.1 Programmation indicative annuelle
En début de chaque période de référence, ou lors de son embauche si celle-ci intervient en cours de période, chaque salarié à temps partiel se voit remettre, par écrit, un calendrier prévisionnel indicatif de répartition de sa durée du travail sur la période de référence, précisant les périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition prévisionnelle de ses horaires.
5.2 Modification de la répartition et délai de prévenance
Ce calendrier prévisionnel peut être modifié en cours de période de référence, notamment en cas de surcroît ou de baisse temporaire d'activité, de réorganisation des sessions de formation, d'absence d'un salarié nécessitant un remplacement, ou de demande particulière d'un client ou partenaire.
Toute modification de la répartition de la durée du travail ou des horaires de travail est portée à la connaissance du salarié concerné par écrit (courrier, courriel ou tout autre moyen laissant une trace écrite) au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
Ce délai de prévenance peut être réduit d'un commun accord avec le salarié concerné, notamment en cas de remplacement imprévu d'un salarié absent ou de circonstances exceptionnelles ne permettant pas le respect du délai de 7 jours.
ARTICLE 6 – HEURES COMPLÉMENTAIRES
6.1 Définition et limite
Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de sa durée contractuelle annuelle, ce dépassement étant apprécié uniquement au terme de la période de référence annuelle, par comparaison entre la durée réellement travaillée sur l'ensemble de la période et la durée contractuelle annuelle du salarié.
Les variations de l'horaire d'une semaine ou d'un mois sur l'autre, dès lors qu'elles se compensent au cours de la période de référence, ne constituent pas des heures complémentaires et ne donnent lieu, à ce titre, à aucune rémunération ni majoration en cours de période.
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période de référence ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par ce salarié à un niveau égal ou supérieur au tiers de la durée contractuelle annuelle.
En tout état de cause, l'accomplissement d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle applicable aux salariés à temps plein.
6.2 Majoration des heures complémentaires
Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516) et de son accord de branche du10 novembre 2020relatif au temps partiel, les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 20 %.
Les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
6.3 Décompte et paiement
Les heures complémentaires sont décomptées au terme de la période de référence annuelle, par comparaison entre la durée de travail réellement effectuée par le salarié et sa durée contractuelle annuelle. Elles sont rémunérées, avec les majorations applicables, au plus tard avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence, sauf régularisation anticipée en cas de rupture du contrat de travail en cours de période.
ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
Afin de garantir aux salariés à temps partiel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement accompli au cours de chaque mois, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée contractuelle moyenne applicable au salarié.
Les heures complémentaires éventuellement dues sont, quant à elles, rémunérées séparément dans les conditions fixées à l'article 6.3, sans affecter le principe du lissage de la rémunération de base.
ARTICLE 8 – ENTRÉES ET SORTIES EN COURS DE PÉRIODE, ABSENCES
8.1 Entrées et sorties en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par comparaison avec sa durée contractuelle moyenne, sauf en cas de licenciement pour motif économique.
8.2 Absences
En cas d'absence donnant lieu à indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'absence non rémunérée, la retenue sur salaire est calculée en fonction des heures de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il n'avait pas été absent, telles qu'elles ressortent du calendrier prévisionnel applicable.
ARTICLE 9 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Un décompte individuel du temps de travail est tenu pour chaque salarié à temps partiel relevant du présent accord, sous forme manuelle, automatisée ou informatisée, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des organismes de formation. Ce décompte fait apparaître les horaires réalisés chaque semaine ou chaque mois, ainsi que le cumul des heures effectuées par rapport à la durée contractuelle annuelle.
ARTICLE 10 – GARANTIES ACCORDÉES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
10.1 Égalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés à temps plein de même catégorie professionnelle et de même ancienneté, notamment en matière d'évolution de carrière, de formation professionnelle, de classification et d'accès aux dispositifs collectifs en vigueur dans l'Entreprise, sous réserve, le cas échéant, de modalités de calcul proportionnelles à leur durée du travail.
10.2 Priorité d'accès à un emploi à temps complet
Les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou un emploi à temps partiel d'une durée supérieure, dans la Société, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui viendrait à être créé ou à se libérer. La liste des emplois disponibles correspondants leur est communiquée par tout moyen.
10.3 Cumul d'activités
Le salarié à temps partiel souhaitant exercer une autre activité professionnelle en informe préalablement la Société, par écrit, en précisant l'identité de l'employeur ou la nature de l'activité envisagée ainsi que sa durée, afin de permettre à la Société de vérifier le respect des durées maximales de travail prévues par la loi. Le salarié s'engage à ne pas exercer, dans le cadre de cette activité, une fonction concurrente de celle de la Société ou susceptible de porter atteinte à ses intérêts, conformément à son obligation de loyauté.
ARTICLE 11 – RECOURS À L'ACTIVITÉ PARTIELLE
En cas de baisse d'activité en cours de période de référence le justifiant, la Société pourra recourir, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, au dispositif d'activité partielle, après accomplissement des formalités prévues à cet effet.
ARTICLE 12 – MODALITÉS DE RATIFICATION DE L'ACCORD
En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique au sein de la Société, le présent accord est soumis à l'approbation des salariés par voie de référendum, organisé conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
Le projet d'accord a été communiqué à l'ensemble des salariés au moins 15 jours avant la date fixée pour la consultation, accompagné des informations nécessaires à sa compréhension. Une réunion d'information s'est tenue le vendredi10 juillet 2026, au cours de laquelle la Direction a présenté le projet d'accord à l'ensemble du personnel.
Le vote a lieu à bulletin secret, sous enveloppe, en dehors de la présence de l'employeur, selon les modalités précisées aux salariés préalablement à la consultation. Le présent accord est valablement conclu s'il est approuvé par les salariés représentant les deux tiers du personnel inscrit sur la liste d'émargement établie à cet effet.
Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal, annexé au présent accord, précisant notamment le nombre de salariés inscrits, le nombre de votants et le nombre de voix favorables.
ARTICLE 13 – DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt, sous réserve de son approbation dans les conditions fixées à l'article 12.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 14 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord, une fois approuvé selon les modalités de l'article 12, sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords), accompagné du procès-verbal de consultation, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes deVersailles.
Il fera l'objet d'un affichage sur les lieux de travail et sera tenu à la disposition du personnel. Un exemplaire sera remis à chaque salarié concerné.
Fait àMontigny le Bretonneux, le28/07/2026
Mise à jour : 2026-08-06
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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