Accord d'entreprise FORMA.CLE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 20/10/2020
Fin : 01/01/2999

Société FORMA.CLE

Le 20/10/2020


AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
  • ACCORD D’ENTREPRISE -


Le présent accord est négocié par :



D’une part,
  • FORMA.CLE, association loi 1901, dont le siège social est situé 28 rue de la Saboterie, Beaupréau 49600 Beaupréau-en-Mauges, immatriculée à l’URSSAF des Pays de Loire, sous le numéro 399 760 404 000 42, représentée par Madame Chantal BRIDON, en sa qualité de Présidente

Et d’autre part,
  • Les salariées, représentées par Madame Lydie POURON, en sa qualité de coordinatrice.



Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’organisme de formation, permettre de satisfaire l’accueil et la formation du public et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires ou à l’activité partielle.
  • Article 1 : Champ d’application

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés en CDI et en CDD de 1 mois et plus à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

  • Article 2 : Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois ;
  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de sa rémunération ;
  • La durée du travail sur la période de référence ;
  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.
  • Article 3 : Durée de travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année,
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

  • Article 4 : Période de référence de décompte du temps partiel
La période de référence annuelle est fixée à une année civile qui s’étendra du 1er janvier N au 31 janvier de l’année N.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
  • Article 5 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 15 H jusqu’à un maximum de 35 H
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles.


  • Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Le planning prévisionnel, avec les horaires de travail, sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance, consultable sur le réseau tout le long de l’année de référence, et affiché dans le bureau d’accueil.
  • Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de remplacement de salariée absente ou d’annulation d’actions de formation, ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré.


  • Article 8 : Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salariés.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles.

  • Article 9 : Rémunération
9.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

9.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire

  • Article 10 : Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1er juin N – 31 mai N+1
Un décalage sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés.
Conformément à la note de service N°1-2018 signée le 3 avril 2018, chaque salarié a droit à des jours mobiles ainsi qu’à des jours de repos compensateurs de remplacement, suivant le calendrier des congés annuels validé par le conseil d’administration.

  • Article 11 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

  • Article 12 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
  • Article 13 : Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 1 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

  • Article 14 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque salarié(e) représentative dans l'association.

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE des Pays de Loire (Angers) et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche.

  • Article 15 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Signature des parties :




Représentant Employeur Représentant des salariés
Madame Chantal BRIDON, Madame Lydie POURON,


Fait à Beaupréau, le 20 octobre 2020
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