Accord d'entreprise FORMEL D FRANCE

AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTE AU SEIN DE LA SOCIETE FORMEL D

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société FORMEL D FRANCE

Le 01/03/2019


AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTE

AU SEIN DE LA SOCIETE FORMEL D FRANCE

Le présent avenant est conclu

Entre les soussignés :

La société FORMEL D FRANCE, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 9 Espace Méditerranée à 66000 Perpignan, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Gérant,
ci-après « la société » ou « l’employeur »
Et

Les salariés de la société FORMEL D FRANCE, représentés par l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à ce jour,

ci-après « les salariés »

PREAMBULE

La société FORMEL D France est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie et des études techniques. Elle intervient dans le processus de production dans le secteur de l’industrie en tant que support qualité, en détectant les non-conformités, déviant les flux afin que les pièces non conformes ne soient pas injectées chez le client final et parfois en procédant à la remise en conformité des pièces


Le présent avenant porte révision de l’accord collectif d’entreprise FORMEL D France signé le 23 Octobre 2018 par les salariés.

Il a pour objet d’apporter des modifications au sous chapitre 6. Les contreparties de la sujétion de travail nocturne de l’Article 8 : TRAVAIL DE NUIT et à l’Article 4 : DUREE DU TRAVAIL.

- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet d’apporter des modifications à l’ARTICLE 4 et au sous chapitre 6. Les contreparties de la sujétion de travail nocturne de l’Article 8 : TRAVAIL DE NUIT.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société.

Il s’applique également aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

Sont expressément exclus de cet accord les stagiaires bénéficiant d'une convention de stage et les alternants en apprentissage.


- MODALITÉS DU TRAVAIL POSTÉ

ARTICLE 3 : CADRE GENERAL

PAS DE CHANGEMENT

ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail posté est déterminée sur une base de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, pour les salariés travaillant à temps plein.

Les salariés peuvent avoir la possibilité de travailler des heures supplémentaires, des heures nocturnes ainsi que le samedis et/ou les dimanches .

Quel que soit le type de planning mis en place, la répartition du temps de travail ne doit pas conduire à faire travailler les salariés plus de 5 jours consécutifs sur une période de 7 jours.

Une vacation comprend en principe une amplitude de 8 heures du lundi au vendredi (pause comprise, soit 7 heures de travail effectif) et de 12 heures le samedi et le dimanche (pause comprise, assimilée à du temps de travail effectif).

Selon l’ Article L212-15-3 du code du travail, les salariés ayant la qualité de cadre (forfait jours) bénéficient d'une réduction de leur durée de travail sous forme de 15 jours de repos répartis sur l’année. Leur durée de travail étant fixée à un maximum de 218 jours de travail par an.

La totalité de jours de repos, soit 15 jours, doivent être pris pendant l’année fiscal, du 1er Janvier au 31 Décembre. Les dates fixées pour la prise des jours de repos ou changement de dates doivent être communiquées au salarié et à l’employeur 7 jours au moins avant le premier jour de la date fixée du jour de repos.

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de RTT au profit d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade. (c.trav.art.L.1225-65-1).

ARTICLE 5 : REPOS MINIMUM OBLIGATOIRE

PAS DE CHANGEMENT

ARTICLE 6 : TEMPS DE PAUSE

PAS DE CHANGEMENT
ARTICLE 7 : TRAVAIL LE SAMEDI ET LE DIMANCHE – EQUIPE DE SUPPLEANCE

PAS DE CHANGEMENT

ARTICLE 8 : TRAVAIL DE NUIT

  • 6 . Contreparties de la sujétion de travail nocturne

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'une majoration de salaire égale à 25% pour les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.

S’ajouteront à cette rémunération les éventuelles majorations pour jours fériés, étant rappelé que les majorations ayant le même objet ne se cumulent pas. Seule la majoration la plus élevée est applicable.


ARTICLE 9 : PLANNING DE TRAVAIL

PAS DE CHANGEMENT

ARTICLE 10 : CONTREPARTIES LIEES AU TRAVAIL POSTE

PAS DE CHANGEMENT

ARTICLE 11 : ACCORD INDIVIDUEL REQUIS
L’affectation à un poste de travail répondant aux dispositions du présent accord est subordonnée à l’accord écrit du salarié concerné. Cet accord peut être formalisé par un contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

Le refus du salarié de voir modifier son contrat de travail (passage d’horaire standard vers horaire travail posté) ne saurait entrainer une sanction disciplinaire.


- DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF
Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur qu’à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes.


ARTICLE 13 : REVISION

Le présent avenant peut faire l’objet d’une révision dans les conditions mentionnées à l’article L. 2232-21.


ARTICLE 14 : DENONCIATION

Conformément aux articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par l’employeur, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’employeur doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chaque salarié et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent avenant peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement, par lettre recommandée avec accusé de réception recueillant les signatures de ces salariés la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires à l’avenant, l’avenant dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.


ARTICLE 15 : FORMALITES DE DEPOT
Le présent avenant sera déposé par le Gérant conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’entreprise / publié sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à Perpignan, le 01/03/2019



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