Accord d'entreprise FORMES ET VOLUMES

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 02/07/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société FORMES ET VOLUMES

Le 28/06/2023


Accord d'entreprise d’aménagement du temps de travail


ENTRE

La Société

au capital de 7622,45 euros,
immatriculée au RCS de La Rochelle, sous le numéro 33535478300078
dont le siège social est situé à AYTRE
représentée par le Gérant.

Et le titulaire du CSE


Ci-après dénommées ensemble « les parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un bien-être au travail tout en préservant sa compétitivité économique.
Compte tenu notamment de l’augmentation des prix du carburant et des souhaits des collaborateurs, la Société Formes et Volumes a expérimenté un nouvel aménagement du travail. A l’issue d’une période test de plusieurs mois, et après concertation avec les salariés et le comité social et économique, la direction a décidé d’entériner cette nouvelle organisation.

PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ATELIER MODELAGE


Article 1 - Périmètre d’application


Les dispositions ci-dessous seront appliquées à l’ensemble des salariés non-cadre du pôle modelage.

Article 2 - Modalités de la répartition du travail

La durée du travail sera répartie sur une période de référence (cycle) de 2 semaines selon les modalités suivantes :

Semaine Impaire : 38h de travail effectué sur 5 Jours
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 7h-11h30 - 12h-15h30  
Vendredi : 7h-13h

Semaine Paire : 32h de travail effectué sur 4 jours
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 7h-11h30 - 12h-15h30  

Article 3 – Rémunération

Les salariés concernés par ce dispositif d'aménagement du temps de travail bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence (hors heures supplémentaires). Leur rémunération sera donc indépendante de l'horaire réellement accompli. 



Article 4 - Conditions et délais de prévenance des changements de cycles de travail 


Dans le cadre de contrainte d’activité, le cycle de travail pourra être ponctuellement modifié et les salariés seront prévenus dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.

Article 5 – Heures supplémentaires


Constituent un seuil de déclenchement des heures supplémentaires les heures effectuées :
  • Au-delà de 39 heures par semaine ;
  • Au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence (cycle) (soit au-delà de la 70eme heures sur 2 semaines glissantes), déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà prises en compte dans le cadre hebdomadaire.

La majoration du taux horaire applicable sera de 25 % à compter de la 35ème heure de travail en moyenne sur le cycle et jusqu’à la 43ème heure supplémentaire réalisée en moyenne sur le cycle. Les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes donneront lieu à une majoration de 50%.

Le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail journalière et hebdomadaire des salariés au-delà de limites maximales fixées par la loi.

Article 6 - Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

A titre d’exemples,
  • un jour férié qui tomberait sur la “journée non travaillée” durant la semaine de 32h ne serait pas récupérable et serait “perdue”.
La même logique s’appliquera à un salarié qui serait malade par exemple.
  • un jour férié qui tomberait sur une journée durant la semaine de 38h ne devra pas être récupérée par le salarié et serait “perdue » pour l’employeur.
La même logique s’appliquera à un salarié qui serait malade par exemple.

En cas d'absence légalement rémunérée ou indemnisée par l'employeur (ex. : congés payés, maternité, accident du travail, etc.), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du salaire moyen mensuel.

En cas d'absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l'employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc.), ces absences feront l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constatées et calculées sur la base du salaire moyen mensuel.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires. Il en est ainsi notamment des jours de maladie même rémunérés et des congés payés.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

PARTIE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ATELIER MAQUETTE/USINAGE, LE BUREAU D’ETUDE ET LE SERVICE ADMINISTRATIF

Article 7 - Périmètre d’application de l’accord

Les dispositions ci-dessous seront appliquées à l’ensemble des salariés non-cadres de l’atelier usinage, maquette, du bureau d’étude et du service administratif.

Article 8 : Modalités de la répartition du travail


L'aménagement du temps de travail s’effectuera sur la semaine. Les salariés travailleront 35h sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.

Les salariés concernés, dont la durée contractuelle du travail est fixée à 35 heures par semaine, réaliseront un temps de travail de 8H45 par jour.

8 - 1 - Concernant les salariés du pôle usinage

Les salariés non-cadre du pôle usinage travailleront 35h par semaine réparties sur le lundi, mardi, mercredi, jeudi.
Le vendredi ne sera pas travaillé. Cette “journée non travaillée” ne pourra pas être fractionnée, ni récupérée et sera fixe.

Les salariés seront organisés en 2 équipes :

Equipe 1 : les salariés organiseront leur temps de travail et temps de pause à l’intérieur d’une plage horaire flexible allant de 5h00 à 15h00, dans le respect des limites de durée de travail journalière, hebdomadaire et des temps de pause fixés par la loi (rappelés en annexe de l’accord).


Equipe 2 : les salariés organiseront leur temps de travail et temps de pause à l’intérieur d’une plage horaire flexible allant de 10h00 à 20h00, dans le respect des limites de durée de travail journalière, hebdomadaire et des temps de pause fixés par la loi (rappelés en annexe de l’accord).


En fonction des contraintes de l’activité, la direction se réserve le droit de modifier les plages horaires après une consultation du CSE et un vote favorable de ses membres.

En fonction de l’évolution des contraintes personnelles des salariés, une alternance des horaires travaillés par chaque équipe pourra être mise en place, sous réserve d’un accord à la majorité des salariés concernés.

8 - 2 - Concernant les salariés du pôle maquette, du bureau d’étude et service administratif

La journée non travaillée sera en priorité fixée le vendredi, mais elle pourra être positionnée un autre jour, sous réserve d’une validation par le responsable hiérarchique et du bon fonctionnement de l’entreprise.

Cette “journée non travaillée” ne pourra pas être fractionnée, ni récupérée, et sera fixe.

Les salariés organiseront leur temps de travail et temps de pause à l’intérieur d’une plage horaire flexible allant de 7h00 à 18h00, dans le respect des limites de durée de travail journalière, hebdomadaire et des temps de pause fixés par la loi (rappelés en annexe de l’accord).

En fonction des contraintes de l’activité, la direction se réserve le droit de modifier les plages horaires après une consultation du CSE et un vote favorable de ses membres.

Article 9 – Heures supplémentaires

En cas de nécessité, en lien avec le volume d’activité, des heures supplémentaires pourront être réalisées, notamment sur la “journée non travaillée”, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.
De même les heures supplémentaires, pourront être organisées jusqu’à 2h avant et 2h après l’horaire habituel du poste.
Cette pratique, à l’initiative de l’employeur, doit rester ponctuelle, et la mise en place d’une telle organisation ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail journalière et hebdomadaire des salariés au-delà de limites maximales fixées par la loi.
La majoration du taux horaire applicable sera de 25 % à compter de la 35ème heure de travail jusqu’à la 43ème heure supplémentaire réalisée dans la semaine. Les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes donneront lieu à une majoration de 50%.

Article 10 - Congés payés/absences


Le cadre d’attribution de cette “journée non travaillée” est hebdomadaire.
Par conséquent, cette journée ne pourra ni être ni reportée, ni donner lieu à récupération.
Les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donneront donc pas lieu à attribution d’une « journée non travaillée ».

A titre d’exemples, un jour férié qui tomberait sur la “journée non travaillée” ne serait pas récupérable et serait “perdue”.
La même logique s’appliquera à un salarié qui serait malade par exemple.

Sous ces réserves, la « journée non travaillée » sera assimilée à un jour travaillé s’agissant :
  • De la rémunération du salarié,
  • Des congés payés.

NB : Les congés payés seront décomptés en jour, quel que soit l’horaire qui aurait dû être pratiqué le jour chômé.


A titre d’exemples, les salariés continueront d’acquérir 2,5 jours de congés payés par mois (sauf absence ayant une incidence sur l’acquisition).

De la même manière, un salarié qui posera 1 semaine de congés payés (sans présence de jour férié) se verra défalquer 6 jours de congés payés.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 11 - Date de mise en œuvre et durée de l’accord


Cet accord s’appliquera à compter du 02 juillet 2023 sur une période à durée indéterminée.

Article 12 : Révision - Dénonciation

Pendant sa durée d'application, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration en particulier en cas de modifications législatives ou réglementaires.

Article 13 : Formalités – dépôt

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail dans les 15 jours suivant sa signature, un exemplaire papier signé des parties à la DREETS et une version sur support électronique déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail «TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de La Rochelle.
Les éventuels avenants de révision ou dénonciation du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.
Enfin un exemplaire sera remis à chaque partie.

Fait à La Rochelle le 28 juin 2023.


Pour la Société Pour le CSE
Le GérantLe titulaire du CSE

ANNEXES RAPPEL DES REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL


Temps de pause


Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Un temps de pause supérieur peut être fixé par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d’un temps de pause d’au moins trente minutes consécutives.

Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation accordée par l’inspecteur du travail.

Durée hebdomadaire

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sauf dérogation prévue par la loi.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures sauf exception prévue par la loi.

Situation des travailleurs de moins de 18 ans

Les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine.
A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l’établissement. Mais en aucun cas, la durée du travail des intéressés ne peut être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement.

Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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