ACCORD RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS
AU SEIN DE FOURE LAGADEC
Entre :
La
société FOURE LAGADEC dont le siège social est sis 164, boulevard de Graville BP 1417 76067 Le Havre Cedex, immatriculée au RCS Le Havre sous le numéro SIREN 356 500 306, représentée par
(Ci-après également dénommée « la société » ou « l’entreprise »)
Et
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :
Pour la
CGT,
Pour
FO,
Pour la
CFE CGC,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
FOURE LAGADEC et les organisations syndicales représentatives étant dénommées ci-après ensemble indifféremment « les signataires », « les parties » ou « les parties signataires »
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Direction de l’entreprise a proposé aux organisations syndicales de substituer à l’accord « Indemnités de petits déplacements » conclu le 28 avril 2021 par les dispositions du présent accord.
Le présent accord emporte donc substitution de l’ensemble des dispositions de l’accord « Indemnités de petits déplacements » du 28 avril 2021 par les nouvelles dispositions du présent accord, sans modifier les dispositions de l’avenant du 21 février 2023 relatif au personnel de l’établissement ACL Services.
Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de FOURE LAGADEC quelle que soit leur date d’embauche en dehors des Cadres dirigeants.
ARTICLE 2 - INDEMNISATION DU PETIT DEPLACEMENT
ARTICLE 2.1 - Définition du petit déplacement
Tout déplacement qui ne répond pas à la définition du grand déplacement, telle que définie à l’article 3 de l’accord relatif au montant du grand déplacement du 28 avril 2021, est un petit déplacement.
Le point de départ du petit déplacement est réputé être le lieu de rattachement habituel du salarié. L’employeur informera le salarié de son lieu de rattachement habituel.
La distance est mesurée sur la base de l’application Via Michelin sur la base du trajet le plus court, hors conditions particulières de circulation.
ARTICLE 2.2 - Indemnisation du petit déplacement
Concernant l’indemnisation du petit déplacement, le présent accord distingue deux catégories d’emploi :
Les emplois sédentaires et cadres Les emplois non sédentaires
La liste des emplois « non sédentaires » est fixée en annexe du présent accord et pourra faire l’objet d’une révision à l’occasion des NAO.
Il est convenu que les déplacements ponctuels des salariés sédentaires ou cadres pourront faire l’objet d’un remboursement, sous réserve d’un accord préalable de leur hiérarchie et sur présentation de notes de frais conformes à la procédure interne en vigueur.
ARTICLE 2.2.1 - Indemnités de déplacement par zone (montant non soumis)
L’indemnité de déplacement indemnise le déplacement professionnel effectué par le salarié occupant un emploi qualifié de « non sédentaire » par l’annexe au présent accord.
Cette indemnisation ne s’applique pas aux salariés dits « sédentaires » ni aux salariés occupant un emploi dit « non sédentaire » et qui exercent leurs activités sur le lieu de rattachement habituel.
Elle ne s’applique pas aux salariés dits « non sédentaires » qui disposent d’un véhicule de service attitré.
Elle ne s’applique pas aux salariés cadres soumis à un forfait jours ou non.
Le montant de l’indemnité est défini suivant le barème suivant en fonction du nombre de kilomètres parcourus entre le lieu de rattachement habituel du salarié et le chantier (Aller/Retour):
Distance
Tarif (€)
De 10 à ≤ 40 km 5,60€ De 40 à ≤ 100 km 15,60€ De 100 à ≤ 160 km 25,60€ Plus de 160 km 35,60€
Il est rappelé que le lieu de rattachement habituel du salarié est :
- soit un établissement permanent de FOURE LAGADEC ; - soit un site client sur lequel un contrat permanent est en vigueur.
ARTICLE 2.2.2 - Indemnisation des repas (montant non soumis)
A/ Salariés non sédentaires :
Les salariés non sédentaires perçoivent une indemnité dite de « panier » (montant non soumis) si le repas n’est pas assuré sur place par le client ou l’entreprise.
Le montant de la prime « panier » est fixé à 9,40 € par jour travaillé.
La prime « panier » est due dès lors que le salarié effectue au moins 5 heures de travail sur une journée.
B/ Salariés sédentaires et cadres : Suppression et intégration de la « prime panier ».
La prime « de panier » des sédentaires et cadres prévue par l’article 3.2.1 « régime sédentaire » de l’accord du 28 avril 2021 étant supprimée par les dispositions du présent accord, les parties ont prévu l’intégration du montant de celle-ci dans le salaire mensuel des salariés concernés.
Le montant mensuel brut de la réintégration est calculé selon la formule suivante : 5.40€ (montant de la prime « panier » * 21 jours travaillés en moyenne * 11 mois /13 (la prime n’étant pas due pendant les congés payés) soit : 96€ par mois pour un salarié à temps plein.
Un prorata sera appliqué pour l’intégration dans le salaire des salariés à temps partiel.
Cette réintégration mensuelle brute sera effective sur la paie du mois suivant l’entrée en vigueur du présent avenant.
ARTICLE 2.3 - Suppression et intégration de la primes dite « Prime forfaitaire de déplacement » des sédentaires et cadres
La prime « forfaitaire de déplacement » des sédentaires et cadres prévues par l’article 3.2.1 « régime sédentaire » de l’accord du 28 avril 2021 étant supprimée par les dispositions du présent accord, les parties ont prévu l’intégration du montant de celle-ci dans le salaire mensuel des salariés concernés, ne disposant pas de véhicule d’entreprise attitré (véhicule de fonction ou véhicule de service). Le montant mensuel brut de la réintégration est calculé selon la formule suivante : 4€ (montant de la prime « panier » * 21 jours travaillés en moyenne * 11 mois /13 (la prime n’étant pas due pendant les congés payés) soit : 71€ par mois pour un salarié à temps plein.
Un prorata sera appliqué pour l’intégration dans le salaire des salariés à temps partiel. Cette réintégration mensuelle brute sera effective sur la paie du mois suivant l’entrée en vigueur du présent avenant.
ARTICLE 2.4 - Suppression et intégration de la primes dite « Prime compensatrice déplacement suite TUP »
La prime « compensatrice déplacement suite TUP » prévues par l’article 3.2.2 « régime sédentaire » de l’accord du 28 avril 2021 étant supprimée par les dispositions du présent accord, les parties ont prévu l’intégration du montant de celle-ci dans le salaire mensuel des salariés concernés.
Le montant mensuel brut de la réintégration est calculé selon la formule suivante :
Total des primes perçues sur les 24 derniers mois, divisé par 26
Cette réintégration mensuelle brute sera effective sur la paie du mois suivant l’entrée en vigueur du présent avenant.
ARTICLE 3 - SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’application du présent accord sera
effectué à l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire.
ARTICLE 4 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche et territoriale, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant ou après son entrée en vigueur.
Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant de tout engagement unilatéral, décision unilatérale, note de service, usages ou accords collectifs conclus avant son entrée en vigueur et ayant le même objet que le présent accord.
ARTICLE 5 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2025.
ARTICLE 6 - REVISION
Chacun des signataires pourra demander la révision de l’accord. Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois (3) mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 7 - DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
ARTICLE 8 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version anonymisée du présent accord y sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Le Havre.