Accord d'entreprise FOURNIE GROSPAUD SYNERYS

Accord collectif relatif à la journée de solidarité pour l'année 2019

Application de l'accord
Début : 29/05/2019
Fin : 28/05/2020

10 accords de la société FOURNIE GROSPAUD SYNERYS

Le 29/05/2019


Le présent accord est conclu :

Entre d’une part,

La société FOURNIE GROSPAUD Synerys, 14 rue Paule Raymondis – ZAC Gabardie, 31021 Toulouse Cedex 2 représentée par XXX agissant en qualité de chef d’entreprise,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentées par,


XXX, délégué syndical CFE/CGC
XXX délégué syndical FO
XXX délégué syndical CGT



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La loi du 30 Juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 relative « aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité » articule deux obligations pour les employeurs et les salariés :

  • Le paiement par les employeurs d’une contribution supplémentaire de 0,3% sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet ;

  • D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par les salariés. Il est rappelé que le principe d’une journée de solidarité a été arrêté par la loi du 30 juin 2004 en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et ses modalités pour l’année 2019.

Article 1 : Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la Société FOURNIE GROSPAUD Synerys en contrat à durée indéterminée ou déterminée sans condition d’ancienneté.
Article 2 : Fixation de la journée de solidarité
Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte soit : le lundi 10 juin pour l’année 2019.

Article 3 : Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité

La Direction et les Organisations Syndicales ont décidé d'un commun accord que la journée de solidarité correspondra à une journée non travaillée,

Le décompte de cette journée se fera suivant les modalités ci-après :

  • A titre exceptionnel pour l’année 2019, la Direction prendra à sa charge une demi-journée qui sera pointée sur un numéro d’affaire spécifique.

  • L’autre demi-journée sera décomptée du solde de RTT des salariés de la manière suivante :

  • Pour les salariés TAM et Cadre forfait jours : une demi-journée sera imputée sur le compteur RTT 2019.

  • Pour les salariés ETAM horaires : une demi-journée sera imputée sur le compteur RTT « employeur » 2019.

  • Pour les salariés ne disposant pas d’un compteur RTT (salarié à temps partiel, contrat d’apprentissage et professionnalisation) deux possibilités pourront être envisagées :

  • La récupération (au prorata de leur temps de travail par tranche de ½ heure) en concertation avec le responsable hiérarchique en privilégiant les périodes de fortes charges

  • Une retenue sur salaire d’une demi-journée

Article 4 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable pour l’année 2019 uniquement.

Article 5 : Date d'effet

Le présent accord prend effet à compter de la date de signature.

Article 6 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai légal de préavis.

Le présent accord ne peut être tacitement reconduit.

Article 7 : Dépôt et Publicité de l’Accord

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est déposé en un exemplaire auprès de la DIRECCTE de Toulouse par voie dématérialisée sur la plateforme télé-accords du ministère du travail.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux de la société
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Toulouse, le 29 mai 2019

Pour l’entreprise



Pour les organisations syndicales




Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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