L’Association Bertrand Du Guesclin, dont le siège est situé 28 avenue du Docteur Adrien Durand 48 170 CHATEAUNEUF DE RANDON représentée par ……, en qualité de Directrice D’une part
Et
L’Organisation syndicale CFDT représentée par ……, en qualité de Délégué Syndical D’autre part
Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE :
Après plusieurs échanges avec le personnel, il est convenu de revenir à une prise des congés payés annuels (CA) plus traditionnelle au sein du Foyer de vie Bertrand Du Guesclin afin de répondre ainsi aux souhaits des personnels, en adéquation avec les besoins des services.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du Foyer de vie de l’Association Bertrand Du Guesclin.
Il prévoit des règles communes à tous les services.
ARTICLE 2 : OBJET
Conformément aux articles L.3141-15, L.3141-21 et suivants du Code du travail, le présent accord est relatif aux règles de prise et de fractionnement des congés annuels, exprimé en jours ouvrables.
ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS DE CONGES ANNUELS - FRACTIONNEMENT
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, chaque salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés dispose de 30 jours ouvrables de Congés Annuels, dont 24 jours correspondant au congé dit principal.
Il est rappelé qu’une fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Il est prévu de fractionner la prise d’une semaine (4ème semaine) sur l’ensemble du congé principal, au-delà du 31 octobre. Ce fractionnement ouvre droit à un jour de congé supplémentaire portant le nombre de CA à 31 jours ouvrables pour les salariés ayant acquis la totalité des congés.
Si un salarié est amené tout de même à fractionner de manière exceptionnelle et avec l’accord de l’employeur, une autre semaine au-delà du 31 octobre, cela ne lui donnera pas droit à l’acquisition de jours de CA supplémentaires. Pour les personnes n’ayant pas acquis la totalité des congés, il est précisé que la pose se fera au cas par cas, en rappelant l’obligation de prendre au moins 12 jours consécutifs sur la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
ARTICLE 4 : REGLES COMMUNES DE PRISE DES CA
D’une manière générale, il est rappelé qu’au moins 5 jours de repos hebdomadaire (RH) doivent être inclus sur les 5 semaines.
Par souci d’équité, il est possible de poser sur l’année des congés annuels sur des périodes incluant au maximum 3 dimanche en 12 heures pour un salarié ayant acquis des droits complets.
Première période de prise des Congés Annuels du 1er mai au 31 octobre
Chaque salarié prend 21 jours sur cette période et de la façon suivante :
Soit en 3 périodes à raison de : 12 jours + 6 jours + 3 jours
Soit en 2 périodes à raison de 18 jours + 3 jours
Concernant la pose consécutive des 3 jours, il n’est pas obligatoire de poser le 3ème jour la veille d’un RH sachant que sur l’année chaque salarié devra poser des congés annuels sur 5 RH minimum.
La prise principale des congés annuels (soit 12 jours ou 18 jours) est prioritaire sur les autres périodes (6 jours ou 3 jours).
Les diverses demandes de CA seront recueillies au plus tard le 15 février de chaque année.
Sauf en 2022 compte tenu de l’expérimentation et donc à titre exceptionnel, au plus tard le 31 mars 2022.
Seconde période de pose des Congés Annuels du 1er novembre au 30 avril
Chaque salarié pose son solde de 10 jours soit 9 jours + 1 jour accordé du fait des règles de fractionnement, de la façon suivante :
Soit en 2 période à raison de 6 jours + 4 jours
Soit en 1 période à raison de 10 jours
Concernant la pose des 4 jours il n’est pas obligatoire de poser le 4ème jour la veille d’un RH sachant que sur l’année chaque salarié devra poser des congés annuels sur 5 RH minimum.
Sur cette seconde période de pose des congés annuels, il est possible de poser le dernier jour de congés payés la veille du RH même si un RTT est posé le lendemain du RH.
Les diverses demandes de CA seront recueillies au plus tard le 15 juin de chaque année.
Enfin, pour pouvoir poser des congés annuels sur 5 RH, il faut a priori en inclure 1 soit dans la pose des 3 jours ou soit dans celle des 4 jours.
ARTICLE 5 : EN CAS DE DEMANDE SIMULTANEE POUR DEUX OU PLUSIEURS SALARIES
En cas de demande de prise simultanée par plusieurs salariés, il sera tenu compte :
Des nécessités de service
Du roulement des années précédentes
Des charges de famille
Des conjoints travaillant dans le même établissement ou le même organisme ont droit à un congé simultané
De la durée des services dans l'établissement
Le cas échéant de l'activité chez un ou plusieurs employeurs
De la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie
Il est rappelé que si plusieurs salariés posent leurs congés annuels sur les mêmes dates et qu’ils n’arrivent pas à trouver une solution entre eux pour étaler la pose de leurs congés annuels, c’est alors l’employeur qui fixe les dates de départ des salariés.
ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE PRISE DE CP ET JOURS DE RECUPERATION
En fonction des nécessités de service, il est possible de cumuler des récupérations d’heures supplémentaires ou des récupérations de jours fériés avant le premier jour de congé ou après le dernier jour de congé posé.
Les récupérations de jours fériés pourront être cumulées et donc être posées au-delà du mois qui suit le et donc les jours fériés concernés, sans dépasser une limite de 6 mois et dans la limite du 31.01 de l’année N+1
Une récupération de jour férié pourra aussi être posée avant ou après une période de congés annuels. Toutefois, il est rappelé qu’il faut une reprise effective entre deux périodes de congés.
Les salariés peuvent continuer de poser 1h ou 2h de récupération sur la ou les 2 dernières heures de leur service, ou en cours de journée, en fonction des nécessités de service, sans que cela ne génère pour autant le décompte d’une contrainte au sens de la CCN FEHAP, à l’article A3.4.3 – Prime pour contraintes conventionnelles particulières dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés.
ARTICLE 7 : PRINCIPE D’EXPERIMENTATION
Les dispositions de cet accord seront expérimentées sur une année puis discutées en réunion de négociation.
Cette expérimentation devra permettre d’identifier les éventuelles spécificités de prise des CA selon les services et équipes.
Cela concernera notamment, le nombre de salariés pouvant prendre des CA en même temps sur chaque service, à savoir :
Equipe éducative
Equipe de nuit
Equipe des maitresses de maison
Equipe des cuisiniers
Equipe des lingères
Equipe de l’entretien
Equipe du service administratif
Equipe cadres
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet au 1er février 2022 et il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 9 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise ne main propre contre reçu.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 11 : COMMUNICATION ET DEPÔT DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mende
Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires
ARTICLE 13 : PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.