L’ASSOCIATION BERTRAND DU GUESCLIN, dont le siège est sis 28, Avenue du Docteur Adrien Durand à Châteauneuf de Randon (48170), représentée par agissant en qualité de Directrice
d’une part, Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord.
Préambule Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-23 et suivants du Code du travail. Il est précisé que les négociations avec les membres non mandatés de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27 et suivants du Code du travail :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
Fixation d’un calendrier de négociation ;
Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Concertation avec les salariés ;
Elaboration conjointe du projet d’accord.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
-d’une part, à sa signature par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, -d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
C’est ainsi qu’à l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les … et …, il a été convenu le présent protocole d’accord dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle planification des horaires de travail de certains salariés. A ce titre, un accord d’entreprise est nécessaire pour augmenter la durée maximale journalière de travail qui pourra ainsi être portée à 12 heures par jour en fonction de l’organisation mise en place au sein des services.
Article 1 - Objet Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, le présent accord a pour objet d’augmenter la durée maximale journalière de travail qui pourra ainsi être portée à 12 heures par jour en fonction de l’organisation mise en place au sein des services. Dans cette hypothèse, les journées de travail seront de 12h00 en continu avec le temps légal de pauses, à savoir 20 minutes minimum au bout de 6h00 de travail. Article 2 - Champ d’application Le présent accord s’applique à tous les salariés
Article 3 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il prend effet à partir du 1er novembre 2024.
Article 4 - Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 - Révision de l’accord L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre.
Article 6 - Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 - Communication et dépôt de l'accord Le texte du présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mende.
Article 8 - Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Châteauneuf de Randon, en 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie. Le 31 Octobre 2024