Accord d'entreprise FOYER ETOILE DE SILOE

Un Accord Grille Salariale des Personnels non Qualifiés des Services Généraux et Prime de Dimanche

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FOYER ETOILE DE SILOE

Le 04/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE





ENTRE


L’Association « L’Etoile de Siloe »Association à but non lucratif, a COESMES 35134

Ci-après dénommée « l’employeur »,



D’UNE PART



ET


Les Délégués du personnel titulaires de l’Association, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, en l’absence de Délégué syndical et de représentants du personnel mandatés.




D’AUTRE PART


Préambule


L’Association n’applique pas de convention collective, n’entrant pas dans le champ de la Convention Collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Dans un souci d’assurer aux salariés un statut collectif plus favorable que la loi, l’Association applique, cependant, à titre d’usage certains avantages s’inspirant des dispositions de la Convention Collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Il en est, par exemple, ainsi, de la valeur de point, de la classification des postes et des coefficients de classification.

Cependant, dans le cadre des perspectives d’évolution des salariés de l’Association, il est, en effet, apparu qu’une négociation sur l’évolution des salaires des personnels des services généraux n’ayant aucune qualification ou diplôme était nécessaire.

De même, concernant les salariés soumis à la sujétion des transferts de résidents, il est apparu nécessaire de revoir les modalités permettant de bénéficier de l’indemnité « de dimanche ».

En conséquence, l’Association a mis en œuvre une négociation avec les Délégués du Personnel titulaires, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, afin de construire avec la direction une grille spécifique de déroulement de carrière de ces personnels et déterminer de nouvelles modalités pour bénéficier de l’indemnité de « dimanche » pour les salariés soumis à la sujétion des transferts de résidents, prenant en considération les priorités suivantes :

  • La prise en compte des acquis professionnels liés à l’expérience de ces salariés,
  • La conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle,
  • la maîtrise budgétaire de l’Association.

De cette négociation est ressorti un projet de grille de déroulement de carrière et de révision des modalités de bénéfice de l’indemnité de dimanche pour les salariés soumis à la sujétion des transferts de résidents.

C’est l’objet du présent accord qui, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés et de la qualité de service auprès des résidents, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour dans l’Association et qui en conséquence, se substitue, annule et remplace toutes dispositions antérieures.

Ceci fait, la transposition juridique présentée ici a été réalisée dans le respect de la réglementation.

Au terme de la réunion de négociation en date du 4 février 2019, il a été convenu et décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne les catégories de salariés de l’Association visés par les articles 3 et 4 du présent accord, actuels ou futurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, de jour ou de nuit, et quel que soit leur lieu d’affectation.


ARTICLE 2 – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet rétroactivement le 1er janvier 2019.
Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il ne pourra prendre effet qu’après l’agrément requis des autorités de tutelle.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.





ARTICLE 3 – GRILLE DE DEROULEMENT DES CARRIERES DES PERSONNELS NON QUALIFIES DES SERVICES GENERAUX


Pour les personnels des services généraux n’ayant aucune qualification ou diplôme, il est, en effet, apparu nécessaire de valoriser l’expérience professionnelle dont ils sont titulaires.

De fait, les salariés de cette catégorie professionnelle ne bénéficient d’aucun diplôme ou qualification leur permettant une évolution de carrière, l’expérience professionnelle acquise n’étant pas valorisée.

Pour ces raisons, il est apparu nécessaire de prévoir une grille spécifique de déroulement des carrières des personnels des services généraux n’ayant aucune qualification ou diplôme, à l’exception de toute autre catégorie professionnelle.

Cette grille a été établie en se référant à l’annexe 5 relative à la Classification des emplois du personnel des Services Généraux de la Convention Collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, appliquée à titre d’usage.

Ainsi, il est constaté qu’il existe une catégorie d’ouvriers non qualifiés : les Agents de Service Intérieur.

Sont classés dans cette catégorie :
-  Agent de buanderie,
-  Agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge),
-  Agent d'entretien,
-  Veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations,
-  Concierge à service continu,
-  Conducteur de véhicule assurant l'entretien courant,
-  Surveillant de nuit chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement,
-  Chauffeur chaudière chauffage central,
-  Commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier),
-  Conducteur de machine à laver,
-  Lingère ravaudeuse repasseuse,
-  Jardinier qualifié ou Ouvrier d'entretien justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.

Il est précisé que pour les surveillants de nuit chargés de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement, l’association leur applique dès l’embauche et/ou dès qu’ils sont titulaires de la formation « surveillant de nuit » la qualification d’ouvriers qualifiés et qu’ils n’entrent donc pas dans la catégorie des agents de services intérieurs, ouvriers non qualifiés.

A compter du 1er janvier 2019, il est convenu qu’il sera appliqué aux salariés n’ayant ni qualification, ni diplôme, entrant dans cette catégorie des Agents de Service Intérieur la grille spécifique de déroulement de carrière, ces salariés devenant Ouvrier Qualifié, après 20 années d’ancienneté continue acquise au sein de l’Association.

Déroulement de carrière

Périodicité

Durée d’application

Coefficient avec sujétions d'internat

après 20 ans
3 ans

448
après 23 ans
3 ans

458
après 26 ans
4 ans

472
après 30 ans
4 ans

489
après 34 ans
-

504




ARTICLE 4 – INDEMNITE DE DIMANCHE POUR LES SALARIES EFFECTUANT DES TRANSFERTS


Il est apparu, après examen des conditions de travail des salariés effectuant des transferts, que compte tenu du transfert, ces salariés ne travaillaient pas le dimanche précédant le transfert et qu’en conséquence, ces salariés ne bénéficiaient pas de l’indemnité de dimanche.

Il est convenu que les salariés effectuant des transferts et ne travaillaient pas le dimanche précédent en raison de ce transfert, continueraient de bénéficier de l’indemnité de dimanche.


ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD


Le suivi du respect des dispositions de l’accord sera réalisé par une commission paritaire composée d’un représentant de la direction, des délégués du personnel ou du Comité Social et Economique. La réunion de la commission aura lieu sur ce thème une fois par an. A l’issue de cette réunion, le rapport de suivi sera communiqué pour information aux délégués du personnel ou au Comité Social et Economique.

Cette commission veillera à la bonne application pratique de l’accord et devra notamment :

  • mesurer la régularité de la mise en œuvre du présent accord notamment les nouveaux horaires.
  • proposer toutes les mesures nécessaires pour faire face aux difficultés rencontrées et notamment l’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.









ARTICLE 8 – PUBLICITE- DEPOT DE L’ACCORD


A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.),
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il ne pourra prendre effet qu’après l’agrément de la Commission Nationale d’Agrément.


Fait à COËSMES,

Le 4 février 2019,

En double exemplaires originaux,

Pour l’Association,







Les Délégués du Personnel de l’Association ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

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