Accord d'entreprise FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURE

Avenant de révision de l'accord collectif portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURE

Le 09/12/2024






A destination de : L’ensemble du personnel

Date d’application : 01 janvier 2025


Objet : Avenant de révision de l’Accord Collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail

Entre :


L’Association FIAC représentée par MonsieurXXX, Directeur d'une part,


et


L’organisation syndicale CGT représentée par Madame XXXl, déléguée syndicale d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent avenant est établi dans le cadre du suivi de l'accord d'entreprise signé le 11 avril 2023 portant sur l'aménagement du temps de travail. Après évaluation de son application sur la période définie par l’article 27 de l’accord initial relatif au suivi de l’accord, les parties ont convenu de modifier certaines dispositions afin de mieux répondre aux besoins de l'organisation et des salariés.
TITRE I – MODIFICATIONS APPORTEES

Article 1 – Journée de solidarité (Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein)

L’article 10 « Journée de solidarité » de l’accord initial rédigé comme suit :

« Chaque année en janvier un compteur spécifique d’heure nommé « Journée de solidarité » sera débité de 7h correspondant aux heures de solidarité à réaliser au cours de l’année. Ce compteur sera disponible sur chaque espace personnel du logiciel de GTA.
Les salariés pourront incrémenter ce compteur avec des HAT tout au long de l’année avec l’objectif d’être à zéro au 31 décembre de chaque année civile.

Les salariés intégrant l’Association FIAC en cours d’année qui justifient de la réalisation de heures de solidarité auprès d’un autre employeur auront un compteur à 0 lors de l’embauche. Les professionnels ayant une présence inférieure à 12 mois au cours de l’année et ayant réalisé les 7h de solidarité se verront remettre une attestation pour leur futur employeur. »

Est modifié comme suit :

« Chaque année en janvier un compteur spécifique d’heure nommé « Journée de solidarité » sera débité de 7h correspondant aux heures de solidarité à réaliser au cours de l’année. Ce compteur sera disponible sur chaque espace personnel du logiciel de GTA.
Les salariés pourront incrémenter ce compteur avec des HAT tout au long de l’année avec l’objectif d’être à zéro au 31 décembre de chaque année civile.

La journée de solidarité est due uniquement pour les salariés présents au 31/12 qui ont au moins 3 mois de présence sur le contrat en cours.

Pour les salariés absents au 31/12 (maladie, congés sans solde, etc.), la journée de solidarité est due s’il y a eu une présence d’au moins 6 mois au cours de l’année civile.

Les salariés intégrant l’Association FIAC en cours d’année qui justifient de la réalisation de heures de solidarité auprès d’un autre employeur auront un compteur à 0 lors de l’embauche. Les professionnels ayant une présence inférieure à 12 mois au cours de l’année et ayant réalisé les 7h de solidarité se verront remettre une attestation pour leur futur employeur. 

En cas de changement de temps de travail en cours d’année, la journée de solidarité est réalisée en fonction du principal temps de travail. Dans le cas particulier où le salarié a réalisé deux périodes de même durée avec deux temps de travail différents, le temps de travail retenu pour la détermination de la journée de solidarité sera le temps de travail effectif au 31/12. »

Article 2 – Journée de solidarité (Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel)

L’article 19 « Journée de solidarité » de l’accord initial rédigé comme suit :

« Chaque année en janvier un compteur spécifique d’heure nommé « Journée de solidarité » sera débité de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié à temps partiel correspondant aux heures de solidarité à réaliser au cours de l’année. Ce compteur sera disponible sur chaque espace personnel du logiciel de GTA.
Les salariés pourront incrémenter ce compteur avec des HAT tout au long de l’année avec l’objectif d’être à zéro au 31 décembre de chaque année civile.

Les salariés intégrant l’Association FIAC en cours d’année qui justifient de la réalisation de heures de solidarité auprès d’un autre employeur auront un compteur à 0 lors de l’embauche. Les professionnels ayant une présence inférieure à 12 mois au cours de l’année et ayant réalisé les heures de solidarité correspondant à leur durée hebdomadaire moyenne contractuelle se verront remettre une attestation pour leur futur employeur. »

Est modifié comme suit :

« Chaque année en janvier un compteur spécifique d’heure nommé « Journée de solidarité » sera débité de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié à temps partiel correspondant aux heures de solidarité à réaliser au cours de l’année. Ce compteur sera disponible sur chaque espace personnel du logiciel de GTA.
Les salariés pourront incrémenter ce compteur avec des HAT tout au long de l’année avec l’objectif d’être à zéro au 31 décembre de chaque année civile.

La journée de solidarité est due uniquement pour les salariés présents au 31/12 qui ont au moins 3 mois de présence sur le contrat en cours.

Pour les salariés absents au 31/12 (maladie, congés sans solde, etc.), la journée de solidarité est due s’il y a eu une présence d’au moins 6 mois au cours de l’année civile.

Les salariés intégrant l’Association FIAC en cours d’année qui justifient de la réalisation de heures de solidarité auprès d’un autre employeur auront un compteur à 0 lors de

l’embauche. Les professionnels ayant une présence inférieure à 12 mois au cours de l’année et ayant réalisé les heures de solidarité correspondant à leur durée hebdomadaire moyenne contractuelle se verront remettre une attestation pour leur futur employeur.

En cas de changement de temps de travail en cours d’année, la journée de solidarité est réalisée en fonction du principal temps de travail. Dans le cas particulier où le salarié a réalisé deux périodes de même durée avec deux temps de travail différents, le temps de travail retenu pour la détermination de la journée de solidarité sera le temps de travail effectif au 31/12. »

Titre II : DISPOSITIONS INCHANGÉES

Toutes les dispositions de l'accord initial non modifiées par le présent avenant demeurent applicables dans les mêmes termes.

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 3 - Information individuelle des salariés

L’avenant, qui sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet, sera individuellement porté à la connaissance des salariés par remise systématique avec le bulletin de paie du mois suivant l’obtention de l’agrément.

Article 4 - Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 5 - Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.




Article 6 – Adhésion par une organisation non-signataire

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’avenant en son entier.
Article 7 - Dénonciation de l’accord

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’avenant informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant est établi en 5 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent avenant sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent avenant sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent avenant.

Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com

Fait à Berck, le 9 décembre 2024

Signature des parties

Pour l’Association FIAC Pour l’organisation syndicale CGT
XXX XXX
Directeur Déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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