Accord d'entreprise FOYER NOTRE DAME

Accord collectif sur la participation aux frais de transport du personnel

Application de l'accord
Début : 03/12/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société FOYER NOTRE DAME

Le 03/12/2019


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Accord collectif sur la participation

aux frais de transport du personnel

Entre,

L’Association Foyer Notre Dame, représentée par, agissant en qualité d’administrateur provisoire.

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentées par les Délégués Syndicaux,

  • CFDT Santé Sociaux

  • Force Ouvrière

D’autre part,



PREAMBULE

La loi n°2008-1130 du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité Sociale a instauré :
  • Une prise en charge obligatoire de 50% du prix de l’abonnement aux transports
Publics
  • Une prise en charge, facultative et forfaitaire, des frais de transport des salariés utilisant leur véhicule personnel.

En application du dispositif autorisé par la loi, l’Association Foyer Notre Dame souhaite participer à une partie des frais de transport, publics ou personnels, engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.


Le présent accord à durée indéterminée a pour objet :

  • de lister les différentes modalités de participation aux frais de transport au sein de l’Association Foyer Notre Dame,

  • de prévoir les conditions de mise en œuvre au sein de l’Association Foyer Notre Dame du dispositif de participation « aux frais de transport personnel ».

Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels des établissements et services de l’Association Foyer Notre Dame, s’ils répondent aux conditions fixées par le présent accord.


Article 2 – Participation aux frais de transport public collectif


Sur présentation d’un justificatif, l’association participe à la prise en charge de 50 % des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de location de vélos.


Article 3 - Participation aux frais de transport personnel

Article 3.1 - Les conditions d’application

Conformément aux dispositions des articles L 3261-3 et suivants du Code du travail, peuvent bénéficier d’une participation aux frais de transport personnel, les salariés :

  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains ;

  • Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Dans ce cadre, la Direction participe aux frais de transport personnel du salarié pour répondre aux contraintes liées à l’utilisation du véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail.

Le salarié qui bénéficie de transports en commun à proximité de son domicile, sans justifier de contraintes rendant les trajets « incommodes » et qui utilise donc par choix son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail ne peut bénéficier de la participation aux frais de transport personnel.

Sera considéré comme contraint d’utiliser son véhicule personnel, le salarié :


  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail ne sont pas desservis par les transports en commun.

  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont desservis par les transports en commun mais dans des conditions incommodes pour le salarié :

►Soit le trajet (comportant une partie dudit trajet réalisée en transport en commun) est allongé de manière significative (évaluée à au moins 30 minutes aller/retour) par rapport au trajet réalisé avec son véhicule personnel.
►Soit au moins deux changements de lignes ou de types de transports sont nécessaires pour se rendre sur son lieu de travail.
►Soit le lieu de desserte du transport en commun et les lieux de travail ou d’habitation sont éloignés de manière significative, évaluée à au moins 30 minutes à pied aller/retour.

  • dont les horaires de travail ne permettent pas d’utiliser les transports en commun.

►Si ces contraintes horaires représentent au moins 25 % du temps de travail.

  • en situation de handicap.

► la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit être en cours de validité ou en cours de reconnaissance auprès de la MDPH (sur justificatif).


Ces conditions ne sont pas cumulatives.

En application du dispositif légal, sont expressément exclus du présent article les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente.


Article 3.2 - Le montant de la participation aux frais de transport

Dans le cadre du plafond défini par les dispositions légales, il est convenu que le montant annuel versé à chaque salarié éligible au titre de l’année considérée suivra le barème suivant :


Frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques

Distance en km A/R

Lieu de travail – Résidence habituelle (1)

Montant maximal annuel

de la prime transport (2)

Distance : < à 15 Kms
100 €
Distance : < à 30 Kms
150 €
Distance > ou = à 30 kms et plus
200 €

Indemnités kilométriques vélo

Distance lieu de résidence habituelle
et lieu de travail
0,25 € par Km parcouru
(distance aller-retour la plus courte)


  • Kilomètre relevé sur le site mappy.fr entre l’adresse de la résidence habituelle du salarié et l’adresse du lieu de travail du salarié éligible.
  • Le montant annuel sera calculé au prorata du temps de présence sur l’année de référence (selon les modalités définies par l’article 3.3 du présent accord).


Le versement de la prime de transport pour les frais de carburant (ou des frais d’alimentation des véhicules électriques) et les indemnités kilométriques vélo est exonéré de cotisations sociales dans la limite de 200 € par an et par salarié.

Article 3.3 - Les modalités de mise en œuvre de la participation aux frais de transports (frais de carburant + indemnités kilométriques vélo)


Le montant annuel sera calculé sur l’année de référence selon les modalités suivantes :

  • sont bénéficiaires les salariés comptant 6 mois d’ancienneté dans le cas d’un contrat de travail consécutif ou pas à la fin de l’année de référence,

  • la participation aux frais de transport est calculée au prorata du temps de présence sur l’année de référence.
Les absences listées ci-après ne sont pas décomptées dans le calcul du temps de présence : maternité, paternité, arrêt maladie, arrêt pour accident de travail, maladie professionnelle, congés légaux et conventionnels, congés pour événements familiaux, jours fériés, préavis non effectué, formation professionnelle dispensée dans le plan de formation, les jours de délégation, les jours de grève.

  • les salariés à temps partiel travaillant une durée au moins égale à la moitié d’un temps plein, peuvent bénéficier de la participation aux frais de transport dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein,

  • quant aux salariés à temps partiel travaillant un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée d’un temps complet, la participation est calculée conformément aux dispositions légales applicables pour la prise en charge des frais de transport collectif (article 2).


Le versement de cette participation interviendra annuellement avant la fin du premier semestre de l’année N+1.


Le salarié éligible au versement de cette participation doit, afin d’en bénéficier, fournir au service comptabilité :

► une attestation sur l’honneur,

► les horaires des transports en commun en cas d’horaire de travail ne permettant pas de les utiliser,

► une copie de la carte grise de son véhicule,

► un justificatif de sa situation de travailleur handicapé (tel que prévu au présent accord).


Par ailleurs, il s’engage à informer le service comptabilité des changements intervenus dans sa situation personnelle impactant les modalités d’application du présent dispositif.

Article 4 – Formalités

Article 4.1 - Durée et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er janvier 2019 pour les salariés présents dans l’association à la date de signature de l’accord.

Article 4.2 – Révision et Dénonciation


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Article 4.4 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « téléaccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Un exemplaire du présent accord est remis au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Mortagne au Perche, le 03/12/2019


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