Accord d'entreprise FOYER RESID RHODANIEN AVEUGLES

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES ET LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 30/11/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FOYER RESID RHODANIEN AVEUGLES

Le 20/11/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LES ASTREINTES ET LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L’Association Foyer Résidence Rhodanien des Aveugles (FRRA), Association loi 1901 à but non lucratif, dont le siège social est situé 16 Allée Eugénie Niboyet, 69007 Lyon, représentée par Madame XXXX, agissant en sa qualité de Directrice de l’Ehpad les Girondines,


Ci-après désignée par : « 

l’Association »


D’une part,

ET
Monsieur XXXX, membre titulaire du CSE
Monsieur XXXX

, membre titulaire du CSE


D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit.

  • SOMMAIRE

  • TITRE I/DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTESp 04

Article 1 - Champ d’applicationp 04

Article 2 - Définition des astreintesp 04

Article 3 - Mode d'organisation des astreintesp 04

Article 4 - Modalités d'information et délais de prévenance des salariesp 04

Article 5 - Rémunération des interventions et compensation des périodes d’astreintesp 05

TITRE II/TRAVAIL DE NUIT

  • Article 6 - Champ d’application du travail de nuit ………………………………………………………………p 05

  • Article 7 - Définition du travail de nuit ………………………………………………………………………………p 05
  • Article 8 - Durée maximale quotidienne du personnel de nuit…………………………………………..p 05
  • Article 9 - Durée maximale hebdomadaire du personnel de nuit……………………………………….p 06
  • Article 10- Contrepartie au travail de nuit…………………………………………………………………………p 06
  • Article 11- Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales………………………………………………………………………………………………………….………………p 06
  • Article 12- Formation Professionnelle/ Egalité professionnelle ……………………………………….p 06
  • TITRE III/DISPOSITIONS FINALESp 07

Article .13 - Commission de suivi p 07

Article 14- Durée de l’accord –Révision - Entrée en vigueurp 07

Article 15- Règles ayant le même objetp 07 - 08


PREAMBULE



La Direction souhaite clarifier et uniformiser les modalités d’astreinte et permettre aux salariés d’obtenir une juste rémunération tout en préservant l’équilibre financier de l’Association.
Le présent accord collectif n’est pas conclu dans le cadre de l’article L.2254-2 du code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord ne sera valide que si les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles signent.




Titre I- DISPOSITIONS RELATIVES AUX astreintes


Article 1 - Champ d’application


Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.


Article 2 - Définition des astreintes


Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

En application de l’article L.3121-11 du code du travail, le présent accord définit le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière des astreintes.

Article 3 - Mode d'organisation des astreintes


L’établissement fonctionne en continu compte tenu de son activité. La sécurité des résidents requiert la mise en place d’astreintes en semaine, le soir et la nuit, après le départ des équipes de jour et avant l’arrivée des équipes du matin, ainsi que le week-end et les jours fériés, pendant lesquels l’effectif est réduit.

Lorsque les astreintes ne peuvent être assurées que par deux salariés seulement, un salarié ne peut effectuer plus de 26 semaines d’astreintes par an.

Un salarié ne peut se trouver en astreinte pendant ses congés annuels payés.
Le salarié d’astreinte se voit confier le cas échéant un téléphone portable ou tout autre matériel permettant de le joindre. S’il est contacté, il tente de régler le problème à distance ; à défaut, il se déplace.

Il rend compte de ses interventions, à distance ou sur place, à la fin de l’astreinte.


Article 4 - Modalités d'information et délais de prévenance des salaries

Chaque salarié a connaissance de ses périodes d’astreinte par affichage ou par notification individuelle.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.


Article 5 - Rémunération des interventions et compensation des périodes d’astreintes


Conformément aux dispositions légales actuellement applicables, la durée de l’intervention durant l’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif et, exception faite de la durée d'intervention, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière correspondant à :

  • 103 fois la valeur du minimum garanti par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche) ;
  • 1 fois la valeur du minimum garanti en cas de semaine incomplète.

La valeur du minimum garanti, fixée en principe une fois par an, est actuellement de 4,22 €.


Titre II- TRAVAIL DE NUIT


  • Article 6 - Champ d’application du travail de nuit

L’association se voit contrainte de recourir au travail de nuit pour assurer la continuité de la prise en charge. Sont concernés les personnels soignants (aides-soignants, infirmiers, agents de service hospitaliers, …).

  • Article 7 - Définition du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit va de 21 heures à 6h heures.
Conformément aux dispositions de la loi et de l’accord de branche actuellement en vigueur, le travailleur de nuit est celui qui accomplit, selon son horaire habituel :
  • Au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire définie ci-dessus ;
  • Ou, au moins 40 heures de travail effectif, sur une période d’un mois calendaire, durant la plage horaire définie ci-dessus .
L’heure à laquelle la pause des salariés de nuit commence et se termine figure sur leur planning prévisionnel.

Artcile 8 - Durée maximale quotidienne du personnel de nuit

En application de l’article R.3122-7 du code du travail, pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ou pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service, la durée maximale quotidienne de travail des salariés de nuit est portée de 8 à 12 heures. Les salariés concernés bénéficient, en contrepartie, d’un repos d’une durée équivalente au temps de dépassement, qui sera accolé au repos quotidien ou hebdomadaire qui fait suite, immédiatement ou non, au dépassement.

  • Article 9 - Durée maximale hebdomadaire du personnel de nuit


En application de l’article L3122-18 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire pourra exceptionnellement être portée à 48 heures, pour les besoins de la prise en charge, sans que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur douze semaines consécutives.

Article 10- Contrepartie au travail de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une contrepartie de deux jours de repos par an conformément aux dispositions actuelles de l’accord Unifed de 2002 modifié en 2007 relatif au travail de nuit reprises ci-après :
« 5-1-1 : Dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travaileurs de nuit au sens de l’article 2 ci-dessus. La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.
5-1-2 : En cas d’activité inférieure à un an en qualité de travailleur de nuit au sens de l’article 2 du présent accord, le mode d’acquisition et de décompte des repos de compensation se fait comme suit :
  • Dans l’année civile :
° Pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour.
° Pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2 jours.
  • Le repos acquis selon les règles ci-dessus est reporté en cas d’absence au moment de sa plannification.
La durée du repos est de durée égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.

  • Article 11- Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales

Les salariés de nuit bénéficient d’un local et d’un fauteuil de repos dans la salle de repos situé au rez-de-chaussée et au 4ème étage.
Compte tenu de l’implantation géographique et des horaires de prise de poste des travailleurs de nuit, ces derniers peuvent se rendre à l’EHPAD Les GIRONDINES en transport en commun. La liste des moyens de transport en commun est disponible auprès de la Direction. Sur demande de chaque travailleur de nuit, la Direction transmettra les horaires des lignes de métro, tramway ou bus en vigueur le concernant.
La Direction met à disposition du personnel de nuit des places de parking.
Par ailleurs, afin de faciliter l’organisation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle nocturne, les salariés de nuit peuvent, dans les conditions en vigueur au sein de l’Association, commander, pour le dîner, un plateau repas qu’ils sont autorisés à consommer sur place avant leur prise de poste ou pendant leur pause.
L’employeur peut imposer aux salariés de nuit l’obligation d’assister aux réunions, sous réserve de respecter les temps de repos et de durée du travail quotidiens et d’informer les salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf cas d’urgence.


  • Article 12- Formation Professionnelle/ Egalité professionnelle

Les signataires du présent accord affirment leur attachement au fait que l’horaire de nuit ne soit pas un obstacle à l’accomplissement de formation professionnelle.
Lorsqu’un salarié de nuit effectue en journée une formation professionnelle, à la demande de l’employeur, pour un nombre d’heures inférieur au nombre d’heures qu’il aurait dû accomplir de nuit, sa rémunération sera maintenue selon l’horaire intitialement prévu.

Lorsque plusieurs salariés de nuit de même qualification postulent pour une même formation, les salariés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • Formations préalablement accordées,
  • Ancienneté au sein de l’établissement,
  • Appartenance au sexe le moins représenté dans le métier et le service considéré


Titre III- Dispositions finales

Article 13 - Commission de suivi


A la demande de l’une des parties signataires, une réunion se tiendra avec 1 membre titulaire du CSE et un membre de la Direction, sur convocation de l’employeur, une fois par an, pour faire un bilan du présent accord. La réunion devra se tenir trois mois au plus tard après la demande.

Article 14 - Durée de l’accord –Révision - Entrée en vigueur


Le présent accord prend effet le 30 novembre 2025

Il est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Le présent accord est révisable au gré des parties conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indissociable.






Article 15- Règles ayant le même objet


Il est expressément convenu que le présent accord se substitue intégralement, immédiatement et automatiquement à toutes les prévisions portant sur le même objet et applicables au sein de l’Association, quelle que soit leur source.


Article 16-- Dépôt et Publicité


Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord est diffusé dans l’Association en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.


Fait à LYON
Le 20 novembre 2025


Monsieur XXXX Monsieur XXXX, membre titulaire du CSE

Président

Monsieur XXXX, membre titulaire du CSE





Mise à jour : 2026-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas