Accord d'entreprise FOYER ROGER BRECHARD

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 13/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société FOYER ROGER BRECHARD

Le 13/01/2020



Accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année



Entre les soussignés,

Le Foyer Roger BRECHARD, dont le siège est situé 45 rue Diderot – 63100 CLERMONT FERRAND, représenté par Monsieur , Directeur,

D’une part,
Et,

Monsieur , Représentant du Personnel;

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule :

Prenant acte des dispositions législatives et réglementaires concernant l’aménagement du temps de travail, les parties signataires décident de conclure un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du Travail (Loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ancien art.3122-2 CT ; loi n°.2016-1088 du 8 août 2016).

Il couvre le champ d’application de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951.

L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu par la loi du 20 août 2008, au sein du Foyer Roger BRECHARD.

Les dispositions du présent accord complètent celles déjà prévues dans la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951.

  • DUREE DU TRAVAIL
Article 1- Durée du travail

La durée conventionnelle du travail est fixée conformément à l’article L3121-1 du code du travail, soit 35 heures de travail effectif par semaine civile.


Article 2- Heures supplémentaires


2-1 Régime des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif qui sont effectuées au-delà de la durée conventionnelle de travail fixée à l’article 1.

Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour les 8 premières heures, puis une majoration de salaire de 50% pour les heures suivantes.

La Direction peut décider que le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations peut être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

En tout état de cause, ce choix devra tenir compte des périodes d’activité de l’établissement.

2-2 Mise en place d’un repos compensateur de remplacement

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur peut être imposé par la Direction.

La substitution pourra concerner toutes les heures supplémentaires ou seulement une partie d’entre elles.

Le repos compensateur pourra prendre la forme de réduction d’horaire, ou de jours de congés supplémentaires, au choix de la Direction.

Le salarié sera informé du choix de l’employeur dans un délai de 7 jours ouvrés.

La Direction décidera, en concertation avec le salarié, des dates auxquelles le repos compensateur sera attribué.

Les dates de ce repos compensateur seront notifiées au salarié par écrit.

2-3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions de la Convention collective FEHAP.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ne peuvent l’être qu’après avis du représentant du personnel. Les modalités de l’utilisation du contingent et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du Conseil Social et Economique.

2-4 Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 %. (voir 100 % au-delà de 20 salariés)

Le repos peut être effectivement pris dès lors que les droits à repos accumulés sont de sept heures. Tant que le salarié n’a pas accumulé au moins sept heures de repos, l’employeur n’est pas tenu de donner suite à une demande de prise de repos.

Une fois le droit ouvert, le repos peut être pris par journée ou par demi-journée, à la convenance du salarié en accord avec la Direction et compte tenu du principe de bon fonctionnement de l’entreprise ou du service. La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximal de deux mois suivant l’ouverture du droit.

L’absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte du droit au repos. Dans ce cas, l’employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an.

Article 3- Durées maximales de travail

La durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du Travail.

La durée hebdomadaire de travail effectif ne doit pas excéder 46 heures par semaine. Toutefois, celle-ci pourra être portée à 48 heures pour tenir compte d’une activité exceptionnelle.

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut pas excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 1- Champs d’application

La répartition de la durée de travail sur une période de référence annuelle concerne tous les salariés du Foyer Roger BRECHARD embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus d’un mois, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.



Article 2- Modalités d’aménagement du temps de travail

Le Foyer Roger BRECHARD prévoit une répartition de la durée de travail sur une période dite de référence égale à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

La période de référence a été soumise à l’avis des représentants du personnel.

La durée annuelle des contrats de travail qui débuteront au cours de la période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

2-1 Mode d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet

2-1-1 Durée du travail des salariés à temps plein sur l’année

La durée du travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1607 heures par an ce qui correspond à 35 heures par semaine.

2-1-2 Décompte des heures supplémentaires des salariés à temps plein sur l’année

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1607 heures par an constituent des heures supplémentaires.

2-2 Mode d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel

2-2-1 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur.

2-2-2 Décompte des heures complémentaires des salariés à temps partiel sur l’année

Le nombre des heures complémentaires effectué sera constaté en fin de période annuelle. Il ne peut excéder, sur cette période, le dixième de la durée contractuelle de travail, ni porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle, c’est-à-dire 1607 heures.

Les heures effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle de travail sont majorées de 25%.

Le représentant du personnel délibère chaque année sur les conditions d’application des aménagements d’horaires lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel.

2-2-3 Contrepartie pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir aux salariés à temps partiels les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

2-3 Aménagement du temps de travail pour les salariés travaillant de nuit

Les catégories de personnel visées par le travail de nuit sont les veilleurs de nuit (surveillants de nuit).

Conformément à la Convention collective FEHAP et aux dispositions de l’article L3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail est de 12 h.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 44h (accord de branche du 17 avril 2002).

La semaine de travail des surveillants de nuit est organisée comme suit : elle commence le mardi à 21h30 et se termine le mardi suivant à 21h30.

2-4 Modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés travaillant le week-end

Afin de permettre une bonne organisation du travail d’accompagnement des Résidents le week-end, le présent accord porte la durée du travai à 12h les samedi et dimanche, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du Travail

2-5 Modalités de suivi des heures supplémentaires et complémentaires : compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

2-6 Régularisation des compteurs

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque année à l’issue de la période de référence.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 3- Programmation indicative annuelle

Dans le cas d’un aménagement du temps de travail réparti sur l’année, une programmation indicative annuelle doit être établie au plus tard au cours des deux premiers mois de l’année.

En tout état de cause, il sera remis à chaque salarié un document indiquant le nombre de semaines que comporte la période de référence annuelle et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition du travail.

Article 4- Délais de prévenance en cas de changement d’horaire

Un changement d’horaire peut être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée à un surcroît ou une baisse d’activité, à l’absence d’un salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Les salariés sont informés des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai est d’au moins 7 jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles (notamment travaux urgents, absence inopinée d’un salarié dont le remplacement est nécessaire).

Article 5- Lissage de la rémunération mensuelle


En cas de variation de la durée du temps de travail sur un module annuel, la rémunération mensuelle des salariés fait l’objet d’un lissage afin que ceux-ci puissent percevoir une même rémunération d’un mois à l’autre et ce quel que soit l’horaire réel de travail.

En cas d’absence, la rémunération du salarié est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération est régularisée sur la base de son compte réel de travail au cours de sa période de travail.

Le calcul des éventuelles indemnités dues notamment au départ du salarié s’effectue sur la base de la rémunération lissée.

  • APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1– Durée de l’accord
Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature.
Article 2– Révision de l’accord
À tout moment, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.
En cas de disposition législatives et réglementaire modifiant les textes et/ou les équilibres ayant permis sa conclusion, les parties conviennent de se réunir afin d’étudier les aménagements utiles dans le cadre d’une commission de suivi réunie à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article 3 – Commission de suivi de l’accord


Une commission de suivi est constitué pour une durée de 2 ans, à compter de la date de signature de l’accord.

Elle est composée du représentant du personnel et de l’employeur.

Elle a pour but de vérifier la bonne application des dispositions du présent accord.

La commission est réunie au moins une fois par an.

Article 4

– Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions des articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Article 5 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND, dans un délai d’un mois à compter de sa signature.

Un exemplaire du présent accord est tenu à disposition de chacun des salariés du Foyer Roger BRECHARD.

Un avis sera affiché dans ce sens au sein de l’établissement pour en informer les salariés.

Article 6 – Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Pour les représentants du personnel,

Monsieur , Représentant du Personnel,

Pour le Foyer Roger BRECHARD,

Monsieur , Directeur,

Fait à Clermont Ferrand..,

Le 13 janvier 2020…..

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