Accord d'entreprise FP INTERNATIONAL SA

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCERNANT LA FIXATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 04/11/2017
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FP INTERNATIONAL SA

Le 26/10/2017





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISECONCERNANT LA FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre la société FP INTERNATIONAL représentée par Monsieur XXXXX, VP European Operations, d’une part

Et le représentant du personnel, en l’absence d’Organisations Syndicales, d’autre part

Lors de la réunion du 25 octobre 2017, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La Société FP INTERNATIONAL pratique l’annualisation du temps de travail et applique actuellement un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130h00 en application de l’accord de branche.

La loi est venue modifier les règles en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement.

En effet, le code du travail instaure la primauté de l’accord collectif d’entreprise par rapport à l’accord de branche en ce qui concerne la détermination du contingent d’heures supplémentaires.

Sur le fondement des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, la Société FP INTERNATIONAL entend donc déroger par accord d’entreprise à l’accord de branche dans le but d’augmenter son contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’objectif est de définir par le présent accord d’entreprise le contingent d’heures supplémentaires et ses conditions d’accomplissement.

Article 1 : Champ d’application

L’accord s’applique aux salariés de la Société FP INTERNATIONAL, sur la base du volontariat,

En revanche, cet accord collectif ne s’applique pas :
-aux cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail ;
-aux salariés à temps partiel ;
-aux salariés sous convention de forfait annuel en jours ;
-aux salariés sous convention de forfait annuel en heures.

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos  

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220h (deux cent vingt heures) par année civile et par salarié.

Ce contingent de 220 h s’appliquera pour la première fois au titre l’année civile 2018

Demeureront inchangés les taux de majoration des heures supplémentaires qui sont de
  • 25% pour les 8 premières
  • 50% pour les suivantes

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ne pourront l’être qu’après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sans préjudice du respect des durées maximales de travail.

Au-delà du contingent, c’est-à-dire dès la 221ème heure, toute heure supplémentaire accomplie sera assortie d’une contrepartie en repos fixée à :

- 100 % par heure effectuée

(50 % dans les entreprises ayant un effectif inférieur ou égal à 20 salariés)

Cette contrepartie obligatoire en repos prévue par la loi est octroyée exclusivement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 h et devra être prise dans un délai maximal de deux mois suivant l’ouverture du droit.

Le droit au repos sera ouvert dès lors que la durée de ce repos aura atteint 7 heures.

Le repos pourra être pris par journée ou par demi-journée et sera assimilé à du travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

La prise du repos ne devra entraîner aucune diminution de la rémunération du salarié par rapport à celle qu’il aurait perçue s’il avait accompli son travail.


Le salarié devra effectuer une demande écrite pour prendre son repos. Cette demande sera remise à l’employeur contre récépissé au moins une semaine à l’avance et préciser la date et la durée du repos, sachant que l’employeur devra répondre dans les sept jours de la réception de la demande.

Article 3 : Conditions de suivi de l’accord

Une réunion annuelle avec le délégué du personnel permettra d’évaluer le bien-fondé de la reconduction de cet accord au titre de l’année suivante.
Cette réunion se déroulera au mois de septembre de chaque année.


Article 4 : Révision

Le présent accord pourra être modifié le cas échéant par avenant à tout moment dans les conditions prévues par l’article L.2261-7 du code du travail.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 6 : Notification

La société FP INTERNATIONAL notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Article 7 : Dépôt

Le présent accord sera déposé :
A la DIRECCTE de CERGY PONTOISE en 2 exemplaires.
1 version sur papier signé envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
1 version sur support électronique.

Au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de MONTMORENCY en 1 exemplaire.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Villiers le Bel, le 26 octobre 2017
En 2 exemplaires originaux


NB : chaque partie paraphera l’accord


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