AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES
ENTRE
La Société
, représentée par
en sa qualité de DRH Groupe, ci-après
désignée sous le terme « la Direction» D'une part ; ET L'Organisation syndicalereprésentée par L'Organisation syndicalereprésentée par II a été convenu et arrêté ce qui suit à l'issue de la réunion de négociation qui s'est tenue le 28 juin 2024 : Préambule Il est rappelé aux parties que compte tenu des nécessités de l'entreprise d'assurer une continuité de service et de pallier tout dysfonctionnement de ses activités quelle que soit l'organisation du travail mise en place, un système d'astreintes a été mis en place au sein de l'entreprise. La période d'astreinte, conformément aux dispositions légales du code du travail s'entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise », Art L3121-9. Il est précisé que ce dispositif d'astreinte n'a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins nécessitant la mise en place de ressources permanentes et doit s'inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.
Les astreintes sont nécessaires pour assurer la continuité de l'activité de l'entreprise sans pour autant nécessiter la présence permanente des salariés sur Ieur lieu de travail. Si un service applique un dispositif d'astreinte, les périodes sont réparties par rotation entre les personnes concernées sauf cas de force majeure. C'est en ce sens qu'un accord encadrant l'exercice des astreintes été signé par la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise en date du 15 juin 2020. Cet accord, toujours en vigueur, définit les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de la société FPEE Industries. Les parties se sont réunies afin d'échanger sur les mesures visant à améliorer les conditions d'indemnisation des astreintes et en particulier les contraintes inhérentes aux déplacements. Les parties ont pu s'entendre et en conséquence l'accord du 15 juin 2020 est modifié comme suit :
AVENANT Ne1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES
Article
1 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société pouvant être concernés par un dispositif d'astreinte et dont les fonctions participent à assurer une continuité d'activité, comme les métiers liés à la maintenance et à l'informatique, ou encore les salariés de statut cadre. Les parties s'engagent à ce que la mise en place de l'astreinte se fasse prioritairement avec des salariés volontaires. Dans le cas où il n'y aurait pas suffisamment de volontaires, le responsable hiérarchique pourra désigner en fonction des compétences nécessaires, mais également de contraintes personnelles, le salarié qui sera d'astreinte. La Direction veillera à ce que les périodes d'astreinte soient équitablement réparties et à ce qu'un salarié ne puisse pas réaliser plus de 2 semaines consécutives. Article
2 : Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant Ieur temps de repos quotidien ou Ieur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, des compensations suivantes : 0Indemnité par jour d'astreinte du lundi au samedi : 35 euros 0Indemnité d'astreinte pour un dimanche ou un jour férié70 euros Article
3 : Intervention sur site
Une prime d'intervention d'un montant de 15 euros bruts sera attribuée à compter du 2ème déplacement physique sur site au cours de la même période d'astreinte. Cette prime sera attribuée pour chaque déplacement supplémentaire, étant entendu qu'un déplacement s*entend par un nouveau départ du domicile. Exemple : si au cours d'une même astreinte un salarié est amené à se déplacer 3 fois sur site depuis son domicile, alors il percevra 2 primes d'intervention soit 30c. Il est entendu que cette prime d'intervention s'ajoute aux dispositions de l'article 2 - Période d'astreinte et délai d'intervention, en matière d'indemnisation du temps de travail effectif, temps et frais de déplacement.
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article 4 : date d'appłìcation
Ces mesures entreront en application à compter du 1ᵉ’ septembre 2024. Article 5 : Durée et entrée en viqueur de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt. Article
6 : Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l'application du present accord, les parties feront un bilan de l'application du présent accord tous les ans lors de la réunion de Négociation Annuelle Obligatoire à compter de la date de son entrée en vigueur. Article
7 ; Modalités de révision de l'accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux disposìtìons de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de revision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord, L'invitation à négocier l'avenant de revision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive desdemandesd'engagementdela procédurederévsion. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-12 du Code du travail. Article
8 : Dénonciatien de l'accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
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Article 9 : Formalités de publicité et de dépôt de l'accord Le présent accord sera déposé sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et en une version word anonymisée sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes
Le présent accord est fait en nombre d'exemplaires originaux suffisant pour remise à chacune des parties. il sera tenu à disposition du personnel. Fait à, le 29 juillet 2024