OCCISAD - situé 1 rue des aulnes, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx et Monsieur xxxxxxxxxxxxxx en qualité de gérant ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes , désignée ci-après par « l’entreprise »
D’une part, ET
La Déléguée du personnel Mme xxxxxxxxxxxxxxxx représentant du CSE,
D’autre part,
PREAMBULE
Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients et ses salariés, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à des astreintes téléphoniques. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié Un accord doit être défini sur les modalités de mise en œuvre de l’astreinte et ses conditions de rémunération dans la continuité des modalités d’organisation du temps de travail. La pratique, sur ces dernières années, de cette organisation du travail à mis en évidence la nécessité de préciser certaines des modalités à travers un accord d’entreprise.
Article 1 : Périmètre d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société OCCISAD hors membre de la direction.
Article 2 : Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte à laquelle il appartient, dans les délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise. L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir et gérer à distance sans se déplacer sur le site d’intervention dans un délais imparti. Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 312-5 du code du travail. Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.
Article 3 : Recours à l’astreinte
La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur une planification en amont. Un roulement est mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques et doivent trouver une solution de remplacement avec un collègue le cas échéant. En cas de litiges non résolus par le manager et /ou le responsable et dans le cas d’un dysfonctionnement chronique et collectif la commission de suivi de l’accord pourra être saisie. La période d’astreinte est mise en place en dehors des heures d’ouverture des agences. Elles sont habituellement déterminées par période de :
07 heure à 09 heure le matin
12h30 à 14 heure le midi
18 heures à 22 heure le soir
De 07 heure à 22heure les samedi, dimanche et jours fériés par journée
La durée de la période s’applique du lundi au lundi suivant. Il est convenu que si le lundi jour d’échange de l’astreinte celui tombe un jour férié la personne en charge de l’astreinte garde l’astreinte ce même jour et ce verra destitué l’astreinte le mardi matin. Dans le cas d’une période minimale de 6h en semaine, celle-ci sera accolée à une période de travail. Si l’engagement contractuel commence à heure précise, le salarié et le manager doivent s’organiser pour que le début de l’astreinte se fasse dans une condition optimale. Circonstances exceptionnelles : Il s’agir de situations imprévues ou extraordinaires telles que des urgences, des événements imprévus ou des crises majeures impactant l'activité normale de l'entreprise. Elles peuvent inclure des incidents graves, des changements réglementaires soudains, des catastrophes naturelles ou des menaces pour la sécurité. Dans ces cas, une dérogation aux règles d'astreinte peut être envisagée, sous réserve de l'accord écrit des parties concernées et dans le respect des droits et de la sécurité des salariés.
Article 4 : Fréquence de la période d’astreinte
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas d’être d’astreinte :
Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT
Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 4
Plus de 2 weekend calendaires consécutives sur 4
Plus de 10 semaines par année calendaire
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes, l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives, et ne pourra être utilisé que 2 fois par an.
Article 5 : Planification des astreintes
La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladies, événements familiaux… obligeant à revoir la planification existante). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle et est remis à l’ensemble du personnel concerné. Avant chaque période d’astreinte, les salariés concernés auront accès au planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail. En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus cours sans qu’il puisse être inférieurs à un jour franc. Dans le cas ou les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponible ou les annulations d’engagement pris, seront prises en charge sur justificatifs après validation d’un membre de la direction.
Article 6 : Intervention pendant l’astreinte
L’intervention doit se faire à distance. L’intervention à distance est mise en place chaque fois que les conditions techniques le permettent et les moyens d’intervention mis à disposition du salarié 6.1- Décompte du temps de gestion
La durée de l’intervention du salarié est considérée comme un temps de travail effectif. Ces arrondis seront effectués par système d’enregistrement. Le décompte des heures débute dés que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique.
6.2- Enregistrement du temps d’intervention
Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité hebdomadaire ou mensuels les temps d’intervention tels que définis dans l’article 6-1. L’outil d’enregistrement déclaratifs devra permettre de tracer toute modification apportée postérieurement à la déclaration du salarié.
Article 7 – Indemnisation de la période d’astreinte
Lors des périodes d’astreinte le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreinte 60€ brut ainsi qu’une demi-journée de repos compensateur. Les parties conviennent d’aborder le sujet de revalorisation des primes d’astreinte lors des négociations annuelles obligatoires. La revalorisation fera l’objet d’un avenant au présent accord qui entrera en vigueur en janvier de l’année suivant la négociation annuelle obligatoire. En l’absence d’accord sur une période de 3 années consécutives, les primes seront revalorisés en appliquant le taux moyen des augmentations de salaire appliqué sur cette même période
Article 8 – Moyens mis à disposition du salarié
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment d’un renvoi d’appel effectué sur le téléphone professionnel du salarié. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société. Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance (tablette numérique). En cas de partage de ces moyens entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que lors de la reprise de poste du détenteur de ses moyens. Toute autre forme de passation est à la charge de l’entreprise.
Article 9 – Suivi des astreintes
Un suivi hebdomadaire des astreintes est mis à disposition et devra être remplis par les salariés afin de permettre de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié Ce suivi comportera :
Le nombre d’appels traités
Les intervenants et clients concernés par ses appels
Le temps de gestion de ses appels
Le salarié en charge de la gestion de l’astreinte
Les salariés en astreinte doivent renseigner leurs interventions dans le logiciel métier. Ces données permettent d'évaluer la charge de travail. Des ajustements de planning peuvent être effectués en conséquence.
Article 10 : Commission de suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’application du présent accord. Cette commission sera composée du CSE et des représentants de la direction. Cette commission se réunira au moins une fois par an. Elle est chargée d’examiner l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement. Une réunion exceptionnelle pourra être demandée par au moins 1 des participants (direction et / ou CSE) Chaque réunion fera l’objet d’un compte rendu élaboré par la direction et / ou le CSE. En cas de désaccord, les parties pourront d'abord tenter une résolution informelle. En cas de persistance du conflit, elles pourront opter pour une médiation interne ou externe. Si aucune solution n'est trouvée, un recours judiciaire pourra être envisagé. Ce processus vise à régler les litiges de manière rapide et efficace tout en préservant les relations de travail.
Article 11 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés. Il pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Article 12- Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants le code du travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
Article 13- Notification, dépôt, prise d’effet
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur papier signée des parties et une version sur support informatique) auprès de la DEETS (Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et solidarités), ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes. En application de l’article L.2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel.
Fait à Fonsorbes le 30 janvier 2024 en 5 exemplaires originaux, dont (2) pour les formalités de publicité.
xxxxxxxxxxxxxxxx Délégué du personnel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx La gérance