accord d’entreprise relatif aux indemnités de petits déplacements
Entre :
L’entreprise FRADELEC, dont le siège social est situé à 1 Rd 313 27350 Le Landin, immatriculée au RCS sous le numéro B331620989.
Et
Les membres élus du comité social et économique (CSE)
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, applicable dans l’entreprise signataire, prévoit le versement, sous conditions, d’indemnités de petits déplacements aux ouvriers travaillant sur chantier. Au regard de la fréquence des déplacements sur chantiers, il a été jugé souhaitable d’adapter les règles relatives aux indemnités de petits déplacements aux spécificités de notre entreprise, de façon à rationnaliser la gestion de ces derniers, tout en préservant les droits des ouvriers à cet égard. Le présent accord vise donc à établir cet équilibre au sein de l’entreprise.
Article 1 : SALARIES CONCERNES
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par le titre VIII de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 2 : INDEMNITES DE TRAJET – rappel des règles conventionnelles
Concernant l’indemnité de trajet, la convention collective prévoit
un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km, à vol d’oiseau.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, dont le siège de l’entreprise est le centre, et est le point de départ des petits déplacements. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones. Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet. Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement la contrainte que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
Article 3 : REGLE DES INDEMNITES DE TRAJET – par dérogation à la convention collective précitée :
Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés ouvriers du bâtiment en situation de petits déplacements percevront une indemnité journalière de trajet du montant de leur taux horaire. Cette indemnité est plafonnée à 15€ et elle équivaut à un trajet d’une durée égale ou inférieur à 1 heure par jour. En cas de chantier se situant à un temps de trajet supérieur à 1 heure depuis leur domicile, un prorata sera appliqué. Sauf cas de grands déplacements. Si le salarié ne se rend pas sur chantier, l’indemnité n’est pas versée.
Article 4 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1/04/2025.
Article 5 : SUIVI DE L’ACCORD
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 6 : FORMALITES
Le présent accord devra être approuvé par les élus du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bernay.
Article 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.