Association Fraineau 62 avenue Paul Firino Martell 16100 COGNAC Tél : 05.45.36.63.20 Mail : secretariatime@fraineau.fr
Entre
L’association Fondation FRAINEAU, située 62 avenue Paul Firino Martell à COGNAC (16100), représentée par …………………….en sa qualité de directeur , ci-après dénommée l’association,
et
………………………élue CSE ……………………., élu CSE
il est convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de préciser le régime applicable aux congés payés supplémentaires, couramment appelés « congés trimestriels », prévus par la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN 66).
Cet accord ne vise donc pas à réduire le nombre de congés prévues par la CCN 66.
Il est en outre précisé que :
- l’accord est conclu dans le cadre défini notamment par les articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, et qu’à ce titre, conformément au principe de subsidiarité prévue en particulier par les lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévu dans la branche professionnelle à laquelle l’association est intégrée à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.
- par mesure de simplification l’accord reprend les dispositions de l’accord d’entreprise du 12 juin 2023 relatif aux congés trimestriels est par conséquent annulé et remplacé par le présent accord.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
L’accord est applicable à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’association, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats.
Article 2 - Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
Article 3 – Publicité
Le présent accord est transmis sur le site de Télé-Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Angoulême.
Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Article 4.1 - Le présent accord entre en vigueur à compter du 20 mars 2026. Il est conclu pour une durée qui prend fin le 31 décembre 2028.
Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.
Article 4.3 - Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
Article 4.4 - Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du comité social et économique (CSE). Ce thème est ajouté par le Secrétaire du CSE à l’ordre du jour d’au moins une réunion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Article 4.5 – Rendez-vous - En outre, une fois par an, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.
Article 4.6 - L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
TITRE II – REGIME DES CONGES TRIMESTRIELS
Article 5 – Dénomination et régime conventionnel
Les congés payés supplémentaires, hors congés payés supplémentaires d’ancienneté, prévus par la convention collective précitée du 15 mars 1966 et ses annexes sont appelés « congés trimestriels ».
Le régime de ces congés trimestriels est fixé par le présent accord d’entreprise. Le régime légal des congés payés annuels de 5 semaines ne s’applique donc pas aux congés trimestriels.
Article 6 – Acquisition des congés trimestriels
Les congés trimestriels s’acquièrent pendant les 1er, 2ème et 4ème trimestre de l’année civile.
Conformément à la décision prise par la Commission nationale paritaire d’interprétation et de conciliation (CNPC) du 20 septembre 1973 approuvée par les syndicats d’employeurs et les syndicats de salariés représentatifs de la convention collective du 15 mars 1966, CFDT, FO, CGT, CGC, les congés trimestriels étant accordés en compensation des sujétions permanentes liées aux conditions de travail, ils sont octroyés dans le trimestre au prorata du temps de travail effectif. Les absences quel qu’en soit le motif ont donc pour effet de réduire le nombre de jours de congés trimestriels en proportion du temps d’absence. Il en est de même en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de trimestre.
Article 7 – Prise des congés trimestriels
Article 7.1 - Les congés trimestriels sont pris pendant le trimestre de leur acquisition, sans possibilité de report le trimestre suivant.
Lors de chaque trimestre, les jours de congés trimestriels peuvent être pris de manière : - soit consécutive ; - soit non consécutive, mais dans la limite de deux parties entrecoupées de jours de travail.
Article 7.2 - La prise des congés trimestriels ne doit entraîner aucune réduction du salaire du mois au cours duquel ils sont pris. Les bénéficiaires des congés trimestriels bénéficient par conséquent du maintien de leur rémunération pendant les absences ayant pour motif la prise des congés trimestriels.
Article 8 – Monétisation des congés trimestriels
Article 8.1 – Par dérogation aux règle prévues à l’article 7, les congés trimestriels (CT) peuvent être monétisés, auquel cas la prise des CT est remplacée par une indemnité équivalente et la durée annuelle du travail est augmentée de 7 heures par jour de CT monétisé. Le nombre de CT monétisés doit être compris entre 1 et 18 jours par salarié et par an.
La monétisation est décidée par le titulaire des CT, après accord de l’employeur, dans les conditions suivantes :
- le titulaire de CT informe l’employeur de son option (prise ou monétisation) au plus tard le 1er décembre N pour l’année N+1 ; - l’employeur répond au plus tard le 1er janvier N+1.
A titre transitoire pour l’année 2026, l’option du titulaire est communiquée au plus tard le 30 avril à l’employeur qui répond au plus tard le 15 mai.
L’accord de l’employeur est déterminé en fonction notamment des besoins d’heures de travail nécessaire à la réalisation de missions spécifiques confiées à l’association pendant la période d’été. Par conséquent, dans le cas où la demande de monétisation est supérieure aux besoins identifiés par l’employeur, l’ordre de priorité appliqué aux demandes de monétisation est, par catégorie professionnelle, l’ancienneté la plus élevée.
Article 8.2 – La valeur monétaire d’un jour de CT est majorée de 10 %. Elle est calculée comme suit : Indemnité compensatrice de CT = [(salaire mensuel du mois de paiement) / 151,67 h] x 7 h x 110 %.
Article 8.3 – Paiement de la monétisation : le montant de l’indemnité compensatrice de CT est ajouté au salaire mensuel du 3ème mois du trimestre pour lequel la monétisation a été décidée.