Accord d'entreprise FRAMACOLD

ACCORD SUR LA GESTION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société FRAMACOLD

Le 17/11/2025



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE FRAMACOLD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

FRAMACOLD SAS

301 AVENUE G. FRECHE PRAE N. APPERT
11400 CASTELNAUDARY
Représentée par M. en sa qualité de représentant légal, habilité aux présentes

D’une part,


ET,

M. , en sa qualité d’élu titulaire du comité social et économique et ayant obtenu la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 25/03/2022,

D’autre part,














SOMMAIRE

Préambule

ARTICLE 1 : Champ d’application

ARTICLE 2 : La gestion des congés payés

2-1 Période de référence et acquisition

2-2 Jours de congés conventionnels d’ancienneté

2-3 Les congés supplémentaires pour fractionnement des congés payés

2-4 La période de prise des congés payés

2-5 Modalité de demande des congés payés

2-6 Ordre de départ

2-7 Rappel pendant les congés

2-8 Dispositions diverses

ARTICLE 3 : Suivi de l’accord

ARTICLE 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

ARTICLE 5 : Portée de l’accord

ARTICLE 6 :

Révision de l’accord

ARTICLE 7 :

Dénonciation de l’accord

ARTICLE 8 :

Dépôt et publicité de l’accord

Il est convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.


PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical, la Direction de la société FRAMACOLD a proposé à l’élu titulaire du Comité Social et Economique le présent accord d'entreprise relatif à la gestion des congés payés au sein de la Société.
Ce projet d’accord a pour objectif de fixer les modalités de gestion et d’organisation des congés payés au sein de l’entreprise dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le champ d’application du présent accord relatif à la gestion des congés payés de la Société FRAMACOLD concerne l’ensemble du personnel salarié de la société, y compris les futurs embauchés, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée.


ARTICLE 2 – Les gestion des congés payés

2-1 Période de référence et acquisition

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le bénéfice des jours de congés payés est de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence, soit un total maximum de 25 jours ouvrés par année complète de travail effectif, hors jours de congés conventionnels supplémentaires et congés de fractionnement.
En application des dispositions de l'article L.3141-5 du Code du travail,

Il est précisé que sont notamment assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

- les périodes de congés payés ;
- les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
- les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
- les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
- les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
- les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Par ailleurs, de par l’application des dispositions conventionnelles en vigueur, sont également assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
-  les congés exceptionnels prévus à l'article 22 de la convention collective Import-Export ;
-  les jours d'absence pour soigner un enfant malade prévus à l'article 19 de la convention collective Import-Export ;
-  les jours d'absence prévus pour l'exercice des droits relatifs à l'action syndicale.

2-2 Jours de congés conventionnels d’ancienneté

Selon l’‘article 20 de la convention collective de l’Import-Export applicable au sein de la société : « Les salariés totalisant plus de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à deux jours après vingt années, à trois jours après vingt-cinq ans et à quatre jours après trente ans.Les jours correspondant à ce supplément pourront être effectivement pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal, sauf accord de l'employeur. »
Dans le cadre du présent accord et pour une simplicité d’application, il est convenu que ;
  • Les salariés ayant plus de 15 ans et moins de 20 ans d’ancienneté bénéficieront d’1 jour ouvré de congé supplémentaire pour ancienneté ;
  • Les salariés ayant plus de 20 ans et moins de 25 ans d’ancienneté bénéficieront de 2 jours ouvrés de congé supplémentaire pour ancienneté ;
  • Les salariés ayant plus de 25 ans et moins 30 ans d’ancienneté bénéficieront de 3 jours ouvrés de congé supplémentaire pour ancienneté ;
  • Les salariés ayant plus de 30 ans d’ancienneté bénéficieront de 4 jours ouvrés de congé supplémentaire pour ancienneté.
Ces jours de congés payés supplémentaires pourront être accolés à ceux du congé annuel principal.

2-3 Les congés supplémentaires pour fractionnement des congés payés

Le congé principal tel que défini à l’article 2-4 du présent accord qui ne serait pas pris en totalité durant la période légale du 1er mai au 31 octobre de la même année, et donc qui serait fractionné produira des jours supplémentaires de congés selon les modalités légales et conventionnelles en vigueur.
Si besoin était, il est précisé que la 5ème semaine de congés payés n’entre pas dans le calcul du fractionnement des congés comme les éventuels congés supplémentaires pour ancienneté.
Le nombre de jours supplémentaires pour fractionnement des congés payés s’établit en fonction du nombre de jours restants à poser.
-  lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 : 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires ;
-  lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est compris entre 2.5 et 4 : 1 jour ouvré de congés payés supplémentaire.
-  lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est inférieur à 2.5 : 0 jour ouvré de congés payés supplémentaire.


2-4 La période de prise des congés payés

Le congé principal est d’une durée maximale de 20 jours ouvrés et doit être au minimum d’une durée de 10 jours ouvrés continus, pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Un congé supérieur au nombre de jours de congés payés acquis (au titre de l’exercice précédent N-1) peut être pris : il s’agit dans ce cas de jours de congés pris par anticipation (au titre de l’exercice en cours N) . Des jours de congés par anticipation ne pourront être pris qu’à la condition d’avoir au préalable l’autorisation expresse de la direction de la Société FRAMACOLD qui reste libre d’accepter ou pas, sans avoir à y apporter de justification ou explication particulière, et dans tous les cas limités au nombre de jours de congés en cours d’acquisition (au titre de l’exercice en cours N) à la date de la demande.
Si les congés payés acquis ne sont pas pris avant la fin de la période de référence, soit au 31 mai de l’année N+1 pour laquelle ils ont été acquis, ils seront alors considérés comme perdus. Il ne sera donc pas possible de les reporter sur la période de référence suivante sauf cas de report expressément prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La prise des congés payés est soumise obligatoirement à l’accord préalable de la Direction.

2-5 Modalité de demande des congés payés

Les salariés doivent formuler leur demande de congés payés via l’outil de SIRH collaboratif en place au sein de la société, à savoir le logiciel FACTORIAL et son application mobile.
Il est ainsi précisé que toutes les demandes de congés, leur acceptation, la visualisation du calendrier et plus généralement, toute la gestion des congés payés, se font via ce logiciel.
L’organisation générale des plannings de congés payés s’établit dans un 1er temps d’un commun accord entre les salariés d’un même service, puis conjointement avec leur manager qui organise le planning de son service et en dernier lieu, avec la direction de la société FRAMACOLD. Il est ainsi préconisé que chaque salarié informe ses collègues de travail et son manager de ses préférences de dates souhaitées de congés payés au plus tôt pour optimiser la planification générale au sein de la société.
Dans ce cadre, il doit être pris en compte que les demandes sont traitées dans la limite des effectifs disponibles, en tenant compte de l’ensemble des modalités définies dans le cadre du présent article pour assurer le meilleur fonctionnement des différents services de la société, selon les nécessités et impératifs inhérents à chacun de ceux-ci, et plus globalement au bon fonctionnement général de la société et de son activité.
Les demandes de congés seront traitées ensemble pour la réalisation d’un planning de « haute saison » pour le

cas A. ; elles seront traitées par ordre de réception pour les cas B. et C. ci-dessous :


Type de congés

Procédure de demande

Traitement de la demande

A.Période estivale *

(de juin à septembre)
Formuler la demande
avant la date butoir
fixée au

15 avril

Les demandes sont traitées
dans les 15 jours :
réponses données au 30 avril maximum.

B.Périodes dites « sensibles » *

(vacances scolaires de 2 semaines, fêtes de fin d’année, « ponts » autour des jours fériés)
Formuler la demande
au minimum

2 mois avant

la 1ère date souhaitée
La demande est traitée par ordre de réception dans les 15 jours.

C.Le reste de l’année*

(autres périodes)

Formuler la demande
au minimum

1 mois avant

la 1ère date souhaitée
La demande est traitée par ordre de réception dans les 15 jours.

*A : Étant donné que la période estivale (de juin à septembre) correspond à la haute saison d’activité de la société FRAMACOLD, la date butoir de demande des congés d’été est fixée au 15 avril pour organiser au mieux les plannings et tout en tenant compte :

- du poste de travail habituel du salarié, de ses missions et de ses compétences éventuellement transférables ;
- des critères de priorités des salariés, si nécessaire, et tel que défini à l’article 2-6 du présent accord.

*B : Pour les périodes dites « sensibles » (par exemple : vacances scolaires de deux semaines, fêtes de fin d’année, ou « ponts » autour des jours fériés), les demandes doivent être formulées au minimum 2 mois avant la première date souhaitée, afin de permettre une organisation anticipée et équilibrée des plannings.


*C : Le reste de l’année et cas exceptionnel : toute demande formulée moins d’un mois avant la 1ère date souhaitée peut être examinée, par le manager puis par l’employeur, toujours dans le respect des nécessités de service et d’équilibre des équipes.


Pour tenir compte des impératifs de la société et pour son bon fonctionnement, une présence minimale dans chaque service doit être assurée selon les modalités suivantes :
- Service de Production (dépôt et atelier) : minimum 50 % des effectifs présents ;
- Service de Logistique et Assistance Des Ventes (ADV) : au moins 1 personne pour chaque poste ;
- Service de Comptabilité et Administratif : au moins 1 personne pour assurer les impératifs opérationnels nécessaires ;
- Service Commercial : au moins 2 personnes sur les 5 postes de Commercial itinérant sur la France.
- La présence minimum d’au moins un manager, défini ici comme tout supérieur hiérarchique qui organise, encadre et valide les décisions relatives au bon fonctionnement de son service, doit être assurée à tout moment de l’année.
Les demandes de congés payés seront donc étudiées en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.

2-6 Ordre de départ

L'ordre des départs en congés payés sera déterminé en tenant compte des dispositions de l’article 2-5 du présent accord et communiqué, par tout moyen, à chaque salarié dans les délais définis à ce même article.
À la suite de l’organisation des plannings tenant compte des principes et impératifs tels que définis à l’article 2-5 du présent accord, si plusieurs personnes ont les mêmes demandes de périodes de congés payés ou des demandes de périodes de congés payés se chevauchant qui ne permettent pas de garantir la continuité de service et/ou de répondre aux impératifs opérationnels de bon fonctionnement de l’entreprise, une règle de priorité afin de déterminer l’ordre des départs en congés payés est établie (sur présentation de justificatif) selon le calcul de points ci-dessous applicable à chaque salarié concerné :

Critères de situation

Détails

Points attribués

?? Présence d'enfants à charge
1 enfant
1 point

2 enfants
2 points

3 enfants ou plus
3 points
?? Âge des enfants
Enfant de moins de 6 ans
+1 point / enfant
?? Situation familiale
Parent isolé / célibataire ;
Parent divorcé / séparé avec garde alternée
+ 1 point

Parent divorcé / séparé avec garde exclusive
+ 2 points
?? Alternance annuelle
Si congés déjà accordés l’année précédente sur la période souhaitée
-2 points
⏳ Ancienneté
dans l’entreprise
> 5 ans
+ 1 point

> 10 ans ou +

+ 2 points
Le salarié qui aura ainsi le total de points attribués le plus élevé sera alors prioritaire quant à la période
de congés payés souhaitée par rapport au salarié ayant demandé la même période ou sur la partie de
période se chevauchant mais avec un total de points attribués inférieur.
Il est toutefois prévu que :
  • si 2 salariés se trouvaient 2 fois de suite à souhaiter les mêmes périodes de congés payés et que l’application des critères tels que définis ci-dessus a rendu prioritaire l’un par rapport à l’autre pour la 1ère période de congés payés souhaitée, lors de la 2ème période de congés payés souhaitée, il ne sera pas fait application des règles de critères ci-dessus de telle sorte que le salarié qui n’a pas été prioritaire la 1ère fois le soit automatiquement la 2ème fois.
  • Toute contrainte exceptionnelle (justifiée) sera étudiée.

Les demandes de congés qui nécessiteront de faire appliquer les modalités définies au présent article seront étudiées par le manager et leurs réponses seront transmises aux salariés concernés après décision de la direction de la Société et après consultation éventuelle du CSE si nécessaire.


2-7 Rappel pendant les congés

Dans les cas exceptionnels où un travailleur serait rappelé pour les besoins du service et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au jour du présent accord, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée de 2 jours ouvrés, non compris les délais de voyage, et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.

2-8 Dispositions diverses

Toute situation particulière pourra faire l’objet d’un examen individuel.
Les dispositions légales et conventionnelles demeurent applicables pour les points non prévus par le présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent en totalité aux dispositions traitant des mêmes sujets et ayant fait l’objet de notes de service internes à l’entreprise.

ARTICLE 3 – Suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord est créée au sein de la Société FRAMACOLD : elle se compose d’un salarié mandaté par les autres salariés parmi ceux visés à l’article 1 du présent accord et d’un nombre égal de représentants de l’employeur.
Cette commission se réunira à la demande de l’un des membres et au moins une fois par an pendant les deux premières années de la mise en œuvre de l’accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Le temps consacré à cette Commission sera rémunéré.
La Commission est habilitée à traiter des cas individuels et collectifs issus de l’accord, et émet des avis. En cas de litige, les parties signataires conviennent de recourir à l’arbitrage de l’inspection du travail.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er février 2026 sous réserve de sa signature majoritaire.

ARTICLE 5 – Portée de l’accord

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective Import-Export dont relève la Société.
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibréqui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.


ARTICLE 6 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est compris entre onze salariés et moins de cinquante salariés, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société FRAMACOLD dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé par les élus du personnel de la société FRAMACOLD dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois également, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société FRAMACOLD collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société FRAMACOLD ou des élus du personnels, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an.

ARTICLE 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société FRAMACOLD sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil des prud'hommes de CARCASSONNE.
La partie la plus diligente, dans notre cas, l’employeur, effectuera les dépôts auprès :
  • La DREETS Occitanie, Unité territoriale de l’Aude ;
  • Du Conseil des prud’hommes de Carcassonne ;
  • De la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera l’élu de la partie salariale signataire.

Fait à CASTELNAUDARY
Le 17 novembre 2025
Pour la Société
M.M.
En qualité de représentant légal En qualité d’élu titulaire du CSE



Mise à jour : 2026-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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