Accord d'entreprise FRAMECA

UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société FRAMECA

Le 26/09/2017


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La société

FRAMECA, dont le Siège Social est situé ZI de Maunit – 95 rue des Patis – 85290 MORTAGNE SUR SEVRE,

Et

Le délégué du personnel titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Société FRAMECA est confrontée à des difficultés de recrutement depuis de nombreuses années alors que son niveau d’activité est croissant.
Aussi, afin de pallier sa charge de travail, les salariés sont amenés à effectuer des heures supplémentaires. Toutefois, l’horaire collectif étant de 39 heures par semaine et le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la règlementation et les dispositions conventionnelles étant de 220 heures par salarié, les possibilités d’effectuer des heures supplémentaires tout en restant compétitifs sont limitées.
Il a donc été convenu d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise.
Ce contingent n’a pas vocation à être dépassé. Néanmoins, conformément aux dispositions légales, le présent accord fixe également les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent.
Dans tous les cas et en-dehors des cas de dérogations légales et conventionnelles, l’exécution d’heures supplémentaires par les salariés ne doit pas les conduire à dépasser les durées maximales de travail, à savoir :
  • 10 heures par jour
  • 48 heures par semaine
  • 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société FRAMECA à l’exception :
  • Des VRP
  • Et des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, en jours sur l’année et sans référence horaire.
Les salariés à temps partiel sont également exclus du champ d’application du présent accord.

Article 2 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures par salarié.

Article 3 – Exécution des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de l’employeur.
Toutefois, au-delà de l’horaire collectif de 39 heures par semaine, l’entreprise FRAMECA fera appel, en priorité, aux salariés volontaires pour l’exécution de ces heures.
A défaut de salariés volontaires en nombre suffisant, la Direction pourra imposer, à chaque salarié, l’exécution d’heures supplémentaires.

Article 4 – Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Conformément aux dispositions légales, au-delà du contingent annuel applicable à l’entreprise, les heures supplémentaires accomplies le sont après avis des délégués du personnel.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé à l’article 2 ci-dessus ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Ainsi, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent ouvre droit à un repos de 50% (soit 1 heure supplémentaire = 30 minutes de repos). En cas de franchissement du seuil de 20 salariés, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel ouvrirait alors droit à un repos de 100%.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint au moins 1 heure.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par heure. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur au moins 1 semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les 2 jours ouvrés suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord soit des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, le salarié proposera une autre date pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos. Dans un tel cas, si le repos ne peut pas être pris dans le délai maximum de 6 mois à compter de l’ouverture du droit, il pourra être pris après l’expiration de ce délai dans la limite d’un délai supplémentaire d’un an.
Par ailleurs, en l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié, la Société FRAMECA demandera à celui-ci de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

Article 5 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan sur l’application de l’accord sera fait annuellement lors d’une réunion des délégués du personnel.
A cette occasion, les parties envisageront les suites à donner à ce bilan.

Article 6 – Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2018.

Article 7 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être modifié, à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre remise en main propre contre décharge remise à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion relative à cette demande devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Article 9 – Dépôt de l’accord

En application de l’article L.2232-22 du Code du Travail, le présent accord sera transmis, pour information, à la commission paritaire de la métallurgie des Pays de la Loire.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la Vendée de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Fait à Mortagne sur Sèvre, le 26/09/2017.

La directionLe délégué du personnel titulaire
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