DE LA NEGOCIATION ANNUELLE POUR LES ANNEES 2024 et 2025
ENTRE :
La société FRANCE BETON - Société par Actions Simplifiée au capital de 121 000 €
dont le siège social est sis Carrière morne doré – 97232 Lamentin - Immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro SIREN 419 264 650,
D’une part, Et
délégué syndical CSTM, assisté par …….., membres CSE
D’autre part,
Les parties ont convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le protocole d’ouverture de la négociation annuelle pour l’année 2024, établi lors de la réunion d’ouverture du 31 Janvier 2024 a fixé le calendrier des réunions et a déterminé les informations remises aux délégués syndicaux, telles que prévues à l’article L.2242-1 et suivants, du Code du travail.
D’un commun accord, les parties à la négociation ont revu ce calendrier et ont poursuivi leur négociation au-delà des dates initialement arrêtées.
Ainsi les négociations se sont tenues les 01 mars – 02 Mai – 21 juin et 28 juin 2024. La réunion prévue le 26 avril a été reportée au 02 Mai 2024.
Les parties sont parvenues à un accord dans les termes sont ci-dessous précisés.
La direction s’inquiète de la situation du BTP en Martinique qui est très préoccupante pour l’ensemble de la profession.
Au préalable, elle a présenté lors des différentes réunions de la négociation le contexte économique difficile fortement diminuée dans le secteur du béton et du bâtiment (manque de chantier, résultats insuffisants, perspectives incertaines).
Le niveau d’activité de la société est insuffisant et préoccupant. Ses volumes de livraison de béton baissent. La direction souligne son manque de visibilité ce qui l’impose une gestion budgétaire très serrée. Malgré ce contexte difficile et prenant en compte la demande du personnel, la direction a accepté la dernière proposition de la délégation salariale.
En conséquence, un accord a été trouvé dans les termes précisés ci-dessous.
Les parties sont convenues d’une périodicité de deux années de la négociation et un accord sur ce point est conclu en marge du présent protocole.
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société FRANCE BETON présent dans l’entreprise au 1er janvier 2024 et encore dans les effectifs à la date de signature du présent protocole.
ARTICLE 2 - Augmentation des salaires – revalorisation des tickets restaurant
En application de l’accord de périodicité conclu sur les années 2024 et 2025, la société procédera à une augmentation du salaire brut de base comme suit :
2 % avec effet rétroactif au 1erJanvier 2024.
1,2 % au 1er janvier de l’année 2025
Les parties sont convenues d’une revalorisation du ticket restaurant de 11,2%. Celui-ci passera donc d’une valeur nominale de 9 € à 10 € au 1er janvier 2025.
Le rappel de salaire pour l’année 2024 interviendra sur la paie du mois d’août 2024.
ARTICLE 3 - Dispositions particulières concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Il a été remis aux représentants du personnel le 1er Mars 2024 un bilan concernant la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise.
Conformément à l’article L.2242-5 du code du travail, les mesures visant à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont été abordées. A poste équivalent, il n’est pas noté d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 4 - Autres dispositions : emploi des travailleurs handicapés
Il est rappelé qu’en cas de dépassement du seuil de 20 salariés, la société dispose d’un délai de cinq ans pour satisfaire à son emploi d’emplois de travailleurs handicapés. Ce délai est actuellement en cours. Pour autant et indépendamment de son obligation légale en la matière, la société s’engage à mettre en actions les mesures nécessaires au recrutement de travailleurs handicapés. L’entreprise effectuera les démarches auprès des organismes et acteurs reconnus pour proposer d’éventuels postes à pourvoir, ceci en fonction de la nature des candidatures et à compétences égales. L’entreprise continuera également à lier des partenariats avec les entreprises adaptées du secteur protégé qui emploient des travailleurs handicapés.
ARTICLE 5 – Partage de la valeur ajoutée
Les résultats de la société ne permettent pas d’envisager la mise en place d’un dispositif rémunérateur sur ce point.
ARTICLE 6 – La qualité de vie au travail
Les parties sont convenues de se rencontrer au cours d’un CSE extraordinaire afin d’avoir un moment d’échange dédié à la sécurité des collaborateurs et à la qualité de vie au travail.
Article 7 – Durée de l’accord - Dépôt et publicité de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
S’agissant de la périodicité de la négociation, et conformément à l’accord conclu, il est expressément convenu entre les parties qu’il ne sera plus ouvert de discussions sur les thèmes de la NAO avant l’année 2026.
Cette négociation s’ouvrira au plus tard au dernier trimestre 2026.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé par voie dématérialisée à la DEETS puis publié, selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises.
Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France.
Cet accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.