Chapitre 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE PAGEREF _Toc228436049 \h 4
Article 1 – Période de référence PAGEREF _Toc228436050 \h 4 Article 2 : Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc228436051 \h 4 Article 2.1 - Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc228436052 \h 4 Article 2.2 - Le temps de travail du personnel non-cadre et du personnel cadre non soumis à un forfait annuel en jours PAGEREF _Toc228436053 \h 5 Article 2.3 - Temps de pause PAGEREF _Toc228436054 \h 6 Article 2.4 – Suivi des heures travaillées PAGEREF _Toc228436055 \h 6 Article 3 – Modalité de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc228436056 \h 6 Article 3.1 – Définition de la modulation PAGEREF _Toc228436057 \h 6 Article 3.1.1 – Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail PAGEREF _Toc228436058 \h 6 Article 3.1.2 – Période de variation des horaires dans le cadre de la modulation. PAGEREF _Toc228436059 \h 7 Article 3.1.3 – Calcul de la durée du travail PAGEREF _Toc228436060 \h 7 Article 3.1.4 - Amplitude des variations d’horaires dans le cadre de la modulation PAGEREF _Toc228436061 \h 7 Article 3.2 – Modalités d’informations relatives à la modulation des horaires PAGEREF _Toc228436062 \h 8 Article 3.3 - Modalités d’informations relatives aux modifications du programme indicatif PAGEREF _Toc228436063 \h 8 Article 3.4 – Dispositions spécifiques aux récupérations d’heures à l’ensemble des salariés PAGEREF _Toc228436064 \h 9 Article 3.5 – Dépassement ou non atteinte de la moyenne des 35 heures ou de la durée annuelle du travail (heures supplémentaires/complémentaires) PAGEREF _Toc228436065 \h 9 Article 4 : Rémunération PAGEREF _Toc228436066 \h 10 Article 4.1 – Lissage des rémunérations PAGEREF _Toc228436067 \h 10 Article 4.2 – Absences et incidences sur le salaire PAGEREF _Toc228436068 \h 10 Article 4.3 – Arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc228436069 \h 10 Article 4.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc228436070 \h 11
Chapitre 2 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc228436071 \h 12
Article 1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc228436072 \h 12 Article 2 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc228436073 \h 12 Article 3 - Signature, dépôt et publicité PAGEREF _Toc228436074 \h 12 Article 4 - Révision de l’accord et dénonciation PAGEREF _Toc228436075 \h 12 Entre les soussignés :
La SAS XXX, Siret n°XXX, XXXX, code NAF 4649Z, IDCC N°573, représentée par Madame XXXX
Et :
Le Comité social et économique Ont décidé de conclure le présent accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail comme suit
Préambule :
Le présent accord est conclu entre l’employeur et les membres titulaires du comité social et économique (CSE), conformément aux modalités de négociation prévues pour les entreprises 11 à 49 salariés, où l’employeur peut négocier un accord collectif avec les élus titulaires du CSE, mandatés ou non, ou avec des salariés mandatés par une organisation syndicale représentative.
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des accords collectifs et leurs avenants, règlements, décisions unilatérales et usages relatif à l’aménagement, l’organisation et la durée du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise SAS XXX. Il organise la durée et l’aménagement du temps de travail en tenant compte du caractère saisonnier de l’activité de l’entreprise, en distinguant des périodes de haute activité et des périodes de basse activité, dont les modalités d’application sont précisées par les dispositions du présent accord.
L’entreprise SAS XXX a engagé une importante réflexion sur son organisation en matière, particulièrement, d’aménagement du temps de travail.
Cet accord d’entreprise permet de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise par la mise en place d'un dispositif d'aménagement de la durée du travail supérieure à la semaine.
Une application appropriée du présent accord devrait constituer un équilibre cohérent au regard des intérêts de l’entreprise et de ceux des salariés à maîtriser leur rythme de travail.
Le présent accord s’inscrit dans la volonté des parties signataires de :
Adapter l’organisation du temps de travail aux nécessités de l’activité de l’entreprise ;
Assurer la continuité du service et la performance économique de l’entreprise ;
Garantir le respect des durées maximales de travail, des temps de repos et des règles d’ordre public prévues par le Code du travail
Préserver la santé, la sécurité et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, conformément aux obligations de l’employeur en matière de protection de la santé des salariés
Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent.
L’entreprise emploie des salariés à temps plein dont la durée contractuelle hebdomadaire de travail effectif est fixée, selon les postes, à 35 heures, 37,5 heures ou 39 heures. Les salariés sont rémunérés sur la base de leur durée contractuelle hebdomadaire de travail, telle que prévue à leur contrat de travail (35h, 37,5h ou 39h par exemple), dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires.
Les parties sont convenues de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre le plus adapté en termes de la durée du travail.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Chapitre 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, travaillant à temps plein comme à temps partiel, toutes catégories professionnelles confondues, sans distinction de la nature des contrats de travail ou de leur horaire, à l’exception des cadres ou salariés autonomes en forfait jours.
Toutefois, les dispositions relatives à la modulation du temps de travail selon planning annuel ne concernent que les salariés dont l’activité est soumise à des variations périodiques.
Article 1 – Période de référence
Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 2 : Aménagement du temps de travail
Article 2.1 - Définition du temps de travail effectif En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps de pause et temps de repas durant lequel le salarié ne se trouve pas sous la direction de son employeur et les temps de trajet domicile-lieu de travail.
Il est ainsi précisé que le temps nécessaire à un salarié en déplacement, pour se rendre de son domicile jusqu'à l'établissement n'entre pas dans le temps de travail effectif.
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires. Dans l’entreprise, certains salariés à temps plein ont une durée contractuelle hebdomadaire de travail effectif supérieure à la durée légale. Ces durées contractuelles sont expressément mentionnées dans les contrats de travail concernés et servent de base au calcul de la rémunération mensuelle de ces salariés, sans préjudice de l’application des dispositions du présent accord relatives à l’aménagement du temps de travail et au décompte des heures supplémentaires.
Les parties conviennent de faire varier la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs pour l'ensemble du personnel, à temps plein, susmentionné à l'article 1.
Article 2.2 - Le temps de travail du personnel non-cadre et du personnel cadre non soumis à un forfait annuel en jours La durée annuelle de travail sera, compte-tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et des jours fériés, de 1 607 heures
effectives pour une période complète, en incluant le jour de solidarité.
À titre indicatif, la durée annuelle de travail correspondant à une durée contractuelle hebdomadaire de 37,5 heures est de 1721 heures de travail effectif. La durée annuelle de travail correspondant à une durée contractuelle hebdomadaire de 39 heures est de 1790 heures de travail effectif. Cette durée annuelle de travail effectif est fonction de la durée contractuelle du salarié.
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base hebdomadaire correspondant à leur contrat de travail, soit une durée contractuelle de 35 heures, 37,5 heures ou 39 heures, ou autre selon contrat et sur une base annuelle dite « période de référence », comprise entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N. Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail annuelle ne peut atteindre 1607 heures, journée de solidarité comprise.
Les semaines de travail seront réparties entre les limites suivantes pour les salariés à temps plein :
Limite haute : 44 heures par semaine, dans la limite de 12 semaines par an, ou 42 heures sur 12 semaines consécutives.
Limite basse : 0 heure.
Durée maximale quotidienne : 12 heures en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles. Cet allongement doit être exceptionnel et est limité à 10 fois par an.
Possibilité de répartir l'horaire de travail sur 6 jours pendant les périodes hautes dans la limite de 16 fois par an.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire contractuel, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La période de repos quotidien est de 11 heures consécutives entre deux périodes journalières de travail. Le repos quotidien peut, à titre exceptionnel, être réduit à 9 heures consécutives en cas de surcroît d'activité dans la limite de 10 fois par an. En contrepartie, les heures comprises entre 9 et 11 heures ouvrent droit à un repos équivalent. Le repos hebdomadaire est fixé à 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche ; à titre exceptionnel, il peut être accordé sous la forme de 48 heures non consécutives incluant le dimanche, uniquement pour le personnel accueillant la clientèle (notamment en salles d’exposition ou pour les ventes à l’emporté), pour celui assurant le service de dépannage, ainsi qu’à l’occasion des opérations d’inventaire, dans la limite de deux par an.
Article 2.3 - Temps de pause Tout salarié effectuant dans une journée 6 heures de travail consécutives bénéficie d’une pause de vingt minutes durant laquelle il doit cesser son activité professionnelle.
Ce temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Article 2.4 – Suivi des heures travaillées Un suivi individuel des heures de travail est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail, sur la base des plannings et des éventuels ajustements réalisés. Ce suivi est mis à jour mensuellement et un récapitulatif est communiqué au salarié au moins une fois par semestre pour information et validation. À titre purement indicatif, le logiciel utilisé à la date de signature du présent accord est le logiciel « Holy », étant précisé que ce choix est susceptible d’évoluer. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 3 – Modalité de l’aménagement du temps de travail
Les parties ont convenu d’une modulation des horaires de travail à l’année civile.
Cette modulation des horaires de travail concerne les salariés qui exercent leur activité à temps plein ou à temps partiel, quel que soit la nature de leur contrat (sauf pour les salariés en forfaits jour).
Article 3.1 – Définition de la modulation La modulation du temps de travail est un système d’organisation du temps de travail adapté aux variations dues à une plus ou moins grande charge de travail au cours d’une période de 12 mois.
La modulation permet donc de prévoir une variation de la durée du travail sur tout ou partie de l’année à condition que sur un an cette durée n’excède pas le plafond défini à l’article 3.2.
Article 3.1.1 – Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail Pour les salariés à temps complet, le temps de travail est effectué selon des variations d’une semaine sur l’autre, à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif.
Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, la durée annuelle du travail ne doit pas excéder, en tout état de cause, 1 607 heures de travail effectif pour les salariés dont la durée contractuelle hebdomadaire est de 35 heures. Pour les salariés dont la durée contractuelle hebdomadaire est supérieure à 35 heures, la durée annuelle du travail ne doit pas dépasser la durée annuelle de référence recalculée en fonction de leur durée contractuelle de base (notamment 1 721 heures pour une durée de 37,5 heures hebdomadaires et 1790 heures pour une durée de 39 heures hebdomadaires).
Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail annuelle ne peut atteindre 1607 heures, journée de solidarité comprise. La durée moyenne de travail des salariés à temps partiel aménagée dans le cadre de l'article L.3121-44 du Code du travail sera déterminée par accord des parties.
Article 3.1.2 – Période de variation des horaires dans le cadre de la modulation. En application des articles L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an à compter du 1er juin 2026. Pour le calcul de l’horaire annuel, la période de référence s’entend de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de la même année
Article 3.1.3 – Calcul de la durée du travail La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.
Pour le calcul de la durée du travail annualisée, ce dernier s’effectue sur une période de douze mois allant du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année.
Article 3.1.4 - Amplitude des variations d’horaires dans le cadre de la modulation
Salariés à temp complet
Pour le personnel à temps complet, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé dans le présent accord, ce qui peut conduire à une activité nulle pendant la semaine considérée.
Toute l’année, la limite haute de modulation servant de base au déclenchement des heures supplémentaires calculées à la semaine est fixée à 44 heures, dans la limite de 12 semaines par an, ou 42 heures sur 12 semaines consécutives, conformément à la convention collective du commerce de gros, secteur non alimentaire.
Les heures effectuées au‑delà la durée contractuelle (35 heures, 37 heures et 30 minutes, ou 39 heures) et jusqu’à ces limites conventionnelles ne sont pas des heures supplémentaires, ne donnent pas lieu à majoration de salaire et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Toutefois, les limites légales doivent être respectées c’est-à-dire :
44 heures par semaine, dans la limite de 12 semaines par an
42 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
possibilité de répartir l'horaire de travail sur 6 jours pendant les périodes hautes dans la limite de 16 fois par an.
Dès lors que des heures sont effectuées au‑delà des limites conventionnelles de 44 heures (dans la limite de 12 semaines par an) ou de 42 heures sur 12 semaines consécutives, le responsable de service devra en informer la Direction afin de justifier ce dépassement d’horaires, qui devra rester exceptionnel et conforme aux plafonds légaux de durée maximale hebdomadaire.
Au-delà de la limite haute hebdomadaire de modulation, les heures effectuées seront des heures supplémentaires qui seront majorées selon les taux conventionnels Ces heures seront imputées sur le contingent annuel, dont la période de référence est celle définie au sein du présent accord.
Il en sera de même en cas de dépassement de la durée annuelle de travail de 1 607 heures, sauf pour celles qui auront été déjà prises en compte dans le cadre d’un dépassement de la limite haute hebdomadaire de modulation.
Salariés à temps partiel
Pour le personnel à temps partiel, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé dans le présent accord, ce qui peut conduire à une activité nulle pendant la semaine considérée. La durée maximale hebdomadaire est fixée à 34 heures et 45 minutes par semaine. Cette durée maximale ne remet pas en cause le caractère à temps partiel du contrat, dont la durée contractuelle reste inférieure à la durée légale ou conventionnelle de travail et est expressément mentionnée dans le contrat de travail.
En cas de mission devant être exécutée à la fois le matin et en fin de journée, la durée minimale quotidienne de travail est fixée à 3 heures consécutives (sauf accord exprès du salarié). En contrepartie, le salarié bénéficie d'une majoration de 5 % du salaire minimum conventionnel brut. Pour les autres emplois à temps partiel, la journée de travail ne comporte qu'une seule interruption ne pouvant excéder 4 heures. Si l'interruption excède 2 heures, le salarié bénéficie d'une majoration de 5 % du salaire minimum conventionnel brut.
Article 3.2 – Modalités d’informations relatives à la modulation des horaires Un programme indicatif de la modulation, indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que la répartition des horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiquée aux salariés par voie d’affichage au moins 15 jours avant le début de chaque période.
Article 3.3 - Modalités d’informations relatives aux modifications du programme indicatif La programmation indicative, telle que communiquée aux salariés en début de période de référence, pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins sept (7) jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
En cours de réalisation, le planning pourra faire l'objet de modifications par l'employeur en cas de variation de l'activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à trois jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement. A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à moins de trois jours calendaires, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d'organisation, tel que par exemple le remplacement d'un autre salarié. En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.
Article 3.4 – Dispositions spécifiques aux récupérations d’heures à l’ensemble des salariés Les salariés prendront en priorité leurs heures de récupération acquises au titre de la modulation et ce, avant la prise de leurs congés payés en fonction des besoins de leur service et en accord avec leur responsable hiérarchique.
Les heures ainsi prises en compte sont les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du salarié.
Article 3.5 – Dépassement ou non atteinte de la moyenne des 35 heures ou de la durée annuelle du travail (heures supplémentaires/complémentaires)
Salariés à temps complet
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de la limite haute hebdomadaire de la modulation (44 heures) ;
Au-delà de l’horaire annuel tel que définis à l’article 3.2
Dans toute la mesure du possible, l’organisation du travail doit permettre que la moyenne des 35 heures par semaine et la durée annuelle du travail (1607 heures) ne soient pas dépassées.
Cependant, dans le cas exceptionnel où il serait constaté, au terme de la période de modulation, que la moyenne des 35 heures par semaine et la durée annuelle du travail (1 607 heures) ait été dépassée, les heures supplémentaires en résultant seront majorées au taux conventionnel.
Pour mémoire, ces heures supplémentaires s’entendent déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles devront faire l’objet d’une validation préalable (sauf secours d’urgence) et devront, en tout état de cause, être validées contradictoirement par le supérieur hiérarchique du salarié dans le mois de leur réalisation.
Enfin, dans le cas où il serait constaté, au terme de la période de modulation, que la moyenne égale à 35 heures sur l’année n’a pas été atteinte du fait de l’employeur, aucune déduction de rémunération ne sera pratiquée à ce titre.
Salariés à temps partiel
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle. Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période après la pose éventuelle de jours de récupération.
Les salariés à temps partiels peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle sans avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au-delà de la durée du travail, c’est-à-dire 1607 heures annuelle.
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période d’annualisation excède la durée contractuelle, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures complémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire. Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle calculée et dans la limite du dixième de cette même durée, est majorée de 10%. Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle calculée, est majorée de 25%.
Article 4 : Rémunération Article 4.1 – Lissage des rémunérations Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, pour les salariés soumis à la modulation, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année. Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois pour les salariés à temps complet.
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est calculée sur la base de la durée contractuelle, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Article 4.2 – Absences et incidences sur le salaire Pour le suivi de modulation, les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. En revanche, en ce qui concerne le salaire, les absences que celles-ci soient indemnisées ou non, sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.
Article 4.3 – Arrivées et départs en cours de période Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d'aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel. Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant,
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde,
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 4.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par année civile.
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent d’entreprise sont rémunérées sur la base des taux définis par les dispositions légales.
Chapitre 2 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er juin 2026.
Article 2 – Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
Article 3 - Signature, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise, en deux exemplaires, auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) BRETAGNE, le premier sur un support papier et le second sur un support électronique via le portail en ligne dédié. Il sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT-BRIEUC. Un exemplaire du présent accord a été remis à chaque salarié. Un exemplaire sera également disponible à la consultation auprès de la Direction. Par ailleurs, le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, l’accord sera transmis automatiquement à la Direction de l’information légale et administrative pour publication d’une version anonymisée sur le site www.legifrance.gouv.fr.
Article 4 - Révision de l’accord et dénonciation
En l’absence d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent article organise la révision et la dénonciation de l’accord avec le comité social et économique.
En cas de modifications législatives ou réglementaires rendant inapplicable une quelconque disposition du présent accord ou remettant en cause l’équilibre général de celui‑ci, des négociations s’engageront entre l’employeur et le comité social et économique afin d’examiner les effets de ces modifications et, le cas échéant, d’adapter le présent accord.
Les dispositions du présent accord pourront être révisées à l’initiative de l’employeur ou du comité social et économique, qui préciseront les points qu’ils souhaitent voir modifier dans le présent accord.
Les parties se réuniront dans le mois suivant la réception de la demande de révision en vue d’ouvrir une négociation sur les dispositions visées.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261‑9 à L.2261‑13 du Code du travail.
La dénonciation peut intervenir, soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative du comité social et économique. La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est fixée à trois mois.