Accord d'entreprise FRANCE FRAIS VAL DE SEINE

UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FRANCE FRAIS VAL DE SEINE

Le 11/09/2024


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société France Frais Val de Seine dont le siège social est situé Parc d’activité du Val Richard, Allée Cœur de Lion, 27340 Criquebeuf Sur Seine, représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de Directeur général de la société France Frais Val de Seine, dûment habilité à la signature des présentes,

ET :

  • Madame X ;
  • Madame X ;
  • Monsieur X ;
  • Monsieur X ;
  • Monsieur X.

Membres titulaires du CSE non mandatés, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur le compte épargne-temps.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet d’améliorer la gestion des carrières et des temps d’activité en s’adaptant aux contraintes de l’entreprise mais également aux besoins des collaborateurs.
Le Compte Epargne Temps mis en place au sein de la Société a pour objectif de permettre aux salariés qui le souhaitent d'épargner des jours de congés payés afin de constituer un « capital temps » utilisable dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel.
Il est rappelé que le Compte Epargne Temps n'a jamais eu pour vocation ni de permettre de renoncer à la prise de congés ni de constituer une réserve d'argent.
Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise.

ARTICLE 2. OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

L’ouverture d’un compte épargne temps relève de l’initiative exclusive du salarié sur simple demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines mentionnant précisément les modes d’alimentation du compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante. En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est-à-dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés.
L’employeur communiquera chaque mois au salarié l’état de son compte par présence du compteur sur le bulletin de paie indiquant l’état de ses droits, pris et solde.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 143-11-1 du code du travail.
Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

ARTICLE 3. ALIMENTATION DU COMPTE

L’alimentation du compte épargne-temps sera soumise à une demande écrite émise par le salarié par le biais d’un formulaire dédié à cet effet.
L’alimentation du compte se fera uniquement par journées entières.
Le salarié pourra décider de porter sur son compte 5 jours de congés payés annuels acquis au titre de la 5ème semaine ;
La demande d’alimentation du compte épargne-temps devra être effectuée entre le 1er juin et le 30 juin de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.
L’employeur se réserve le droit d’abonder volontairement le compte épargne-temps d’un salarié ayant ouvert celui-ci, au-delà des droits dues au salarié.
A titre exceptionnel à la mise en place du présent accord, le salarié a la possibilité d’alimenter son compte épargne-temps de la totalité des droits non soldés et reportés au-delà de la période de référence suivant celle au titre de laquelle ils ont été acquis (CP N-2, RTT reportés, repos forfait jours reportés). Cette alimentation volontaire exceptionnelle sera soumise à une demande écrite émise par le salarié par le biais d’un formulaire dédié à cet effet au plus tard le 15 janvier 2025.

ARTICLE 4. UTILISATION DU COMPTE

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;

  • des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée. L'employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congés pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l’absence du salarié est préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise.

  • des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142- 105 et suivants du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

ARTICLE 5. RÉMUNÉRATION DES CONGÉS

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 4 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

ARTICLE 6. STATUT DU SALARIÉ EN CONGÉ

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté, aux congés payés et le bénéfice de la participation.

ARTICLE 7. CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Le compte épargne-temps prend fin en raison :
  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail :

Le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le compte épargne-temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement, après déduction des charges sociales salariales et impôt sur le revenu.

ARTICLE 8. DISPOSITIONS FINALES

8.1 – Durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er Janvier 2025. En cas de difficulté d’application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

8.2 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues à l’article L2232-24 du Code du travail, et par chaque partie signataire. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, à la date qui aura été expressément convenue.

8.3 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS 27.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

8.4 – Notification et dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version publiable anonymisée.
L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil des prud’hommes de Louviers.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel de l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires, à Criquebeuf sur Seine, le 11 Septembre 2024

L'entreprise :

Le Comité Social et Economique :

Monsieur X
En qualité de Directeur Général

Représenté par

Madame X




Madame X




Monsieur X




Monsieur X




Monsieur X





En leur qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique

Mise à jour : 2024-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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