Accord d'entreprise FRANCE GUARDING SECURITE

ACCORD NAO 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FRANCE GUARDING SECURITE

Le 22/12/2020




ACCORD NAO 2021


Entre

La société GUARDING CONEXIA France, (« l’Entreprise ») ayant son siège social au 8 Rue de Paris – 78 520 LIMAY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 75053656700019, et représentée par Vincent BERNASCONI, agissant en qualité de Président de GUARDING CONEXIA France

Ci-après désignée « la Direction »
d’une part

Et

L’organisations Syndicale représentative dans l’Entreprise, représentées par le Délégué Syndical :

Pour la SNEPS - CFTC : Jamal BEKKAOUI
d’autre part

Ci-après désignées « les Parties »

PREAMBULE

Lors de la première réunion du vendredi 9 octobre 2020, les parties se sont mises d’accord sur le calendrier des réunions, ainsi que sur les thèmes des négociations.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Temps de travail et jours fériés

L’Entreprise, régie par la Convention Collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité, œuvre dans le domaine de la sécurité et de la prévention. Ainsi, les salariés de l’Entreprise ont pour mission d’assurer la sécurité et la prévention sur les sites des clients de l’Entreprise, du lundi au dimanche 24h sur 24, donc de jour comme de nuit, jours fériés compris. Le temps de travail en vigueur dans l’Entreprise est de 35 heures hebdomadaire soit 1607 heures de travail du 1er janvier au 31 décembre (journée de solidarité inclue).
Compte tenu des spécificités de cette activité et des demandes des clients, les horaires de travail (de jour comme de nuit) et la durée journalière (7,8,9,12 heures...) des salariés sont différents selon les agents et les sites, dans le respect de la législation sur la durée du travail (Articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail).
Chaque agent à temps plein perçoit ainsi une rémunération pour 151.67h mensuelle, soit 1820.04 heures par an.
A ces 1820.04 heures, il convient de retrancher les congés payés pour trouver le nombre d’heures de travail.
Un salarié à temps complet bénéficie de 30 jours de congés payés (jours ouvrables, ou son équivalent de 25 jours ouvrés, conformément aux articles L. 3141- et suivants du Code du Travail), soit 175 heures par an.
On obtient : 1820.04 heures – 175 heures de congés payés annuel = 1645.04 heures de travail
Toutefois, le volume d’heures de travail annuel, pour un temps de travail complet de 35 heures par semaines, est de 1607 heures. Ces 1607 heures correspondent à une durée de travail d’une semaine de 5 jours, 7 heures par jour, déduction faite des congés payés, des 2 jours de repos hebdomadaires et des jours fériés chômés.
Ainsi, si l’on calcule la différence entre 1645.04 heures et 1607 heures,
soit 1645.04 – 1607 = 38.04 heures,
cette différence de 38.04 heures correspond aux jours fériés qui ne seraient pas pris en compte dans la rémunération des salariés de l’Entreprise.
Or, lorsqu’un salarié travaille un jour férié, il est rémunéré le mois même avec une majoration de 100% de son salaire.
Les parties signataires de cet Accord sont d’accord pour inclure les heures de travail planifiées lors des jours fériés dans ce volume d’heures de 38.04 heures, à savoir décompter les heures effectuées par les salariés lors des jours fériés de ce volume de 38.04 heures.
Ainsi, tout salarié, travaillant du 01/01/2021 au 31/12/2021 à temps complet, planifié un jour férié verra les heures de travail de ce jour férié décomptées du compteur des 38,04 heures. Un compteur sera mis en place dès le 1er janvier 2021 pour vérifier en fin d’année le nombre d’heures de travail effectuées lors des jours fériés. A la fin de l’année, le décompte sera effectué ; les heures restant éventuellement sur le compteur seront payées au salarié.
Les parties conviennent que ces 38,04 heures permettent aux salariés de travailler sans rémunération d'heures supplémentaire les jours fériés, mais en bénéficiant de la majoration 100% relatives aux jours fériés.
Chaque salarié effectuera donc 1645,04 heures de travail par an du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Pour les salariés à temps partiel ou entrés en cours d’année, un pro-rata sera calculé sur le nombre d’heures à effectuer.

Article 2 : Report des congés payés

2.1 : Rappel des dispositifs légaux et conventionnels :
Conformément aux articles L.3141 et suivants du Code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 01 Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières (L.3141-17).
La Convention Collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité prévoit par ailleurs que les salariés des DOM-TOM et les salariés de nationalité extra-européenne, pourront bénéficier, afin de de se rendre dans leur département ou leur pays, sur justificatif, une année sur deux, d’une période d'absence non rémunérée accolée à la période normale des congés payés. La durée de cette période d'absence pourra être au maximum égale à la durée de la période de congés.
2.2 : Dispositifs de l’accord d’entreprise :
Les parties se sont mis d’accord pour étendre ces dispositions et convenir de la possibilité du report des jours de congés payés de l’année 2020 à l’année 2021, ainsi que de la possibilité de les accoler à la période de congés payés de l’année 2021, à condition d’en avoir fait la demande avant le 31 mars 2021. La demande de report des congés du salarié doit indiquer le motif et les dates souhaitées. Les demandes seront examinées et les dates pourront être modifiées par l’Entreprise selon les besoins du service.
Ainsi, à titre d’exemple :
  • Cas général : les salariés ont posé leurs congés payés réglementaires (au moins 12 jours – le plus souvent de 3 à 4 semaines) pendant la période estivale de l’année 2020, puis le reste de leurs congés payés sur la période restante, avant le 31 mai 2021. Les congés non pris au 31 mai 2021 sont perdus.
  • Cas particulier de demande de report, notamment pour les salariés qui souhaitent cumuler leurs congés : il sera possible de reporter les jours de congés payés restant au 31 mai 2021, à condition que la demande de report soit faite avant le 31 mars 2021. Cela permet ainsi aux salariés de reporter et cumuler les jours de congés de l’année 2020 (30 jours ouvrables de congés payés au maximum) avec les jours de congés payés de l’année 2021 (30 jours ouvrables au maximum),

Article 3 : Dépôt légal

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2021. Il est adressé par l’Entreprise à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

Fait à Limay le

Pour l’Entreprise : Vincent BERNASCONI, Président


Pour la SNEPS - CFTC : Jamal BEKKAOUI
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir