ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS AU SEIN DE FRANCE HORIZON
Entre :
L’association France Horizon dont le siège social est sis 5 place Colonel Fabien à Paris représentée par, directeur général dûment mandaté,
D’une part ;
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association :
Représentée par, déléguée syndicale centrale CGT, Représentée par, déléguée syndicale centrale FO,
D’autre part ;
Ci-après dénommées collectivement « Les Parties » Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc157775696 \h 3 ARTICLE 1 – L’objet PAGEREF _Toc157775697 \h 3 ARTICLE 2 – Le champ d’application PAGEREF _Toc157775698 \h 3 ARTICLE 3 – Le cadre juridique PAGEREF _Toc157775699 \h 3 ARTICLE 4 – Les modalités PAGEREF _Toc157775700 \h 3 ARTICLE 5 – Le suivi de l’accord PAGEREF _Toc157775701 \h 3 ARTICLE 6 – L’agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc157775702 \h 4 ARTICLE 7 – La révision de l’accord PAGEREF _Toc157775703 \h 4 ARTICLE 8 – La dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc157775704 \h 4 ARTICLE 9 – La notification, dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc157775705 \h 4
PREAMBULE
A la suite des négociations annuelles obligatoires pour 2024, les parties ont souhaité modifier la prise en charge des frais de repas par versement d’une subvention de l’Association lors de la prise des repas au restaurant des établissements disposant de cuisine interne et de restauration notamment les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
ARTICLE 1 – L’objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de prise en charge des frais de repas des salariés, sur leur journée de travail par versement d’une subvention de l’entreprise lors de la prise des repas dans les établissements disposant d’un restaurant.
ARTICLE 2 – Le champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés travaillant au sein des établissements actuels et futurs disposant de restauration et notamment les EHPAD de l’Association et à ceux travaillant au CHRS de Feyzin bénéficiant du service de restaurant de l’EHPAD voisin.
Sont exclus de toute prise en charge des frais de repas les salariés dont la durée ou l’organisation de travail ne les conduisent pas à supporter le coût d’un repas pendant leur temps de travail.
ARTICLE 3 – Le cadre juridique
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur portant sur la prise en charge des repas par l’employeur.
Le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures, qu’elles soient de nature conventionnelle ou qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur le même objet.
ARTICLE 4 – Les modalités
Lorsqu’ils prennent leurs repas au restaurant des établissements en disposant, la prise en charge par l’association est plafonnée à 60 % du coût de repas. Celle du salarié est prélevée sur son bulletin de paie. A titre d’indication, la participation du salarié au repas sur 2024 est évaluée à 1,12 € et celle de l’employeur à 1,68 € La part patronale constitue un avantage en nature soumis aux charges sociales.
ARTICLE 5 – Le suivi de l’accord
Une commission de suivi, composée de 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire, et de 3 membres de la direction générale, sera constituée.
Un point d’étape est prévu à l’échéance de la première année, à compter de la date de signature du présent accord. Afin d’assurer ce point d’étape, une remontée d’informations des établissements concernant la mise en place des frais de repas sera à prévoir dans le cadre de la commission de suivi.
Celle-ci se réunira ensuite une fois tous les deux ans.
ARTICLE 6 – L’agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er jour du mois suivant la conclusion du présent accord, soit le 1er mars 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.
Il sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 7 – La révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative, conventionnelle ou du coût du repas susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 8 – La dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 9 – La notification, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 02/02/2024 En 7 exemplaires originaux ______________________________________ Pour France Horizon Directeur général ______________________________________ Pour la CGT : déléguée syndicale centrale