Accord d'entreprise FRANCE LAB

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2029

Société FRANCE LAB

Le 19/05/2026





ACCORD D'INTÉRESSEMENT
Entre les soussignés :


La Société , au capital de 137.500 euros dont le siège est situé au , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro N°,

Dénommée ci-dessous « L'entreprise », D'une part,
Et,
Le Comité Social et Économique (CSE), Dénommé ci-dessous « Le CSE »,
D'autre part,


Il est conclu le présent accord d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise.

ARTICLE 1 – PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, qui impose aux entreprises de 11 à moins de 50 salariés ayant réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d'affaires pendant trois exercices consécutifs de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. La Société satisfaisant à ces conditions au titre des exercices 2022, 2023 et 2024, le présent accord répond à cette obligation à compter du 1er janvier 2025.

Toute augmentation et/ou perte d'exonération des charges sociales ou fiscales sur les versements de primes d'intéressement et à la charge de l'employeur, applicable après la signature du présent accord et pendant la durée de validité de celui-ci, viendra désormais diminuer le montant de l'intéressement distribué.
En revanche, si les textes législatifs ou réglementaires le permettent, la formule de calcul pourra être revue et corrigée par voie d'avenant afin de limiter l'impact de ces nouvelles dispositions.

Cet accord est destiné à associer le personnel à la bonne marche et à l'expansion de l'entreprise ainsi qu'à développer le sens des responsabilités de chacun. Il a pour objet la détermination des modalités d'un intéressement collectif des bénéficiaires aux résultats de l'entreprise.



Pour ouvrir droit aux exonérations prévues par les articles L3311-1, L.3312-2, L3312-3, L.3312-5, L.3312-6, L.3315-2 et L3315-3 du Code du travail, l'accord d'intéressement institue un intéressement collectif des bénéficiaires résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise.

Le mode de calcul de la prime globale d'intéressement tient compte de la nécessité pour l'entreprise de tenter constamment d'améliorer sa performance. Pour ce faire, l'entreprise et les salariés ont retenu comme paramètre le résultat d'exploitation.
Les critères de répartition entre les salariés bénéficiaires visent à représenter la part de chaque unité de travail ou catégorie de salariés dans la constitution ou l'amélioration de la performance de l'entreprise.
L'intéressement versé aux bénéficiaires n'a pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Il n'a pas de caractère de rémunération, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS, au forfait social et, sous réserve de l'article 7 : Transfert dans le PEE, à l'impôt sur le revenu.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
Conformément à l'article L.3312-4 du Code du travail, l'intéressement ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE 2 – DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord prend effet à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2026 et clos le 31 décembre 2028.
Il s'applique pour 3 exercices comptables consécutifs et se terminera le 31 décembre 2028.
L'accord pourra être dénoncé à l'initiative des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Cette dénonciation vaudra pour l'exercice en cours si elle intervient avant le premier jour du 7ème mois.
La dénonciation de l'accord sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'unité départementale compétente de la DREETS.

ARTICLE 3 – LES BENEFICIAIRES
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel, sous réserve de compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
Cette durée de présence correspond à l'appartenance juridique à l'entreprise et englobe donc les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.
Pour la détermination de la durée d'appartenance juridique à l'entreprise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.



En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage de plus de 2 mois consécutifs ou non au cours d'une même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté.
Le(s) chef(s) d'entreprise ou les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail de la société sont bénéficiaires de l'intéressement, l'entreprise comptant au moins 1 salarié et au plus 250 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non sur l'exercice de calcul et les 2 précédents.
Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de l'intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l'accord sont remplies.
Les salariés à temps partiel bénéficient également de l'intéressement. Pour l'ouverture des droits à intéressement (ancienneté dans l'entreprise), la durée de présence dans l'entreprise n'est pas proratisée.

ARTICLE 4 – CALCUL DE L'INTERESSEMENT
Le montant à répartir sera déterminé comme suit :


  • on déterminera le résultat d'exploitation avant déduction du montant des charges d'exploitation supportées par l'entreprise au cours de l'exercice au titre de la mauvaise qualité des productions ou des services ;
  • on calculera 5 % de la différence entre le résultat d’exploitation ainsi obtenu et le seuil de 2 000 000 €. Si le résultat d’exploitation est inférieur ou égal à 2 000 000 €, le montant de l’intéressement est nul ;
  • puis la somme obtenue sera diminuée du montant des charges externes supportées par l'entreprise au cours de l'exercice au titre de la mauvaise qualité des productions et/ou des services ;
  • enfin, le montant obtenu sera diminué de toute augmentation de charges sociales ou fiscales sur les versements de prime d'intéressement et à la charge de l'employeur, survenue après la signature du présent accord et applicable pendant la durée de validité de celui-ci.

Le résultat d'exploitation est celui qui apparaît dans le compte de résultat reproduit sur le tableau N°2052 de la déclaration annuelle des résultats de la société (ligne GG).

À titre d'exemple :
Résultat d’exploitation : 2 300 000
Montant des charges externes de reprise des travaux non conformes : +5 000 Résultat d’exploitation avant charges de reprise : 2 305 000
Montant à répartir avant les augmentations de charges sociales et fiscales : (2 305 000 - 2 000 000) × 5 % - 5 000 = 15 250 - 5 000 = 10 250
Montant des nouvelles charges sociales : - 1 000 Montant à répartir : S 250

Le montant ainsi obtenu est ensuite réduit par l'application des plafonnements prévus à l'article 5, s'il y a lieu, pour déterminer le montant total à distribuer.



ARTICLE 5 – REPARTITION DE L'INTERESSEMENT
  • Critères

La prime globale d'intéressement est répartie entre les bénéficiaires en fonction de la durée de présence de chaque bénéficiaire pendant l'exercice au titre duquel l'intéressement est attribué.
Le montant annuel des sommes distribuables au titre de l'exercice ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts.
Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article « bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir dans l'assiette de ce plafond global de 20 % s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Sont assimilés à une période de présence les congés légaux de maternité, paternité, ou d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail (à l'exception des accidents de trajet) ou une maladie professionnelle, les congés payés, congés pour évènements familiaux et plus généralement toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
Ne sont pas assimilées à des périodes de présence les périodes de maladie d'origine non professionnelle, les absences non justifiées, les congés sabbatiques, les congés supplémentaires de maternité et de paternité et les congés parentaux.

  • Plafonnement des droits individuels
Le montant d’intéressement attribué à un salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder 75 % du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (soit 36 045 € en 2026), conformément à l’article L. 3314-8 du Code du travail tel que modifié par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023. Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n’ayant travaillé dans l’entreprise que pendant une partie de l’exercice.
Il est réduit au prorata de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 6 – VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT
La prime individuelle d'intéressement est versée, déduction faite de la CSG/CRDS et de toute contribution complémentaire éventuelle, dès qu'elle aura pu être calculée et vérifiée dans les conditions prévues par l'accord pour chaque période de référence, et en tout état de cause avant le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice. Passé ce délai, l'entreprise doit compléter les versements en principal d'un intérêt de retard légal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) multiplié par 1,33.
Le versement d'un acompte d'intéressement, avant le délai indiqué ci-dessus, peut être effectué. Si le calcul amenait à une enveloppe d'intéressement définitive inférieure aux avances versées, les sommes perçues en trop par les bénéficiaires devraient être reversées.
Chaque répartition individuelle de l'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.



ARTICLE 7 – TRANSFERT DANS LE PEE
Les salariés peuvent décider de verser tout ou partie de leur prime d'intéressement dans le plan d'épargne d'entreprise, si ce dispositif est mis en place dans l'entreprise.
Les salariés intéressés devront en informer l'entreprise au plus tard dans les 15 jours de la mise en paiement en indiquant le pourcentage des sommes qu'ils souhaitent transférer.
A défaut de choix dans les 15 jours, la prime d'intéressement sera versée directement au salarié.
Si cette affectation au PEE intervient dans les 15 jours suivant son versement, les sommes correspondantes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 75 % du plafond annuel moyen de la sécurité sociale (soit 36 045 € en 2026), conformément à l’article L. 3315-2 du Code du travail tel que modifié par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.
La société pourra, par décision unilatérale prise pour chaque exercice, décider d'abonder aux versements effectués par les salariés.

ARTICLE 8 – CONTROLE DU SUIVI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par le Comité Social et Économique (CSE).
Pour répondre à sa mission, le CSE doit pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale et à sa répartition. Les salaires individuels ne pourront cependant être mis à disposition du CSE.
Le CSE se réunit au moins une fois par an, après la publication des résultats annuels, afin de vérifier le calcul de la prime globale. Cette réunion fait l'objet d'un compte-rendu affiché dans les locaux de l'entreprise et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.
Avant la fin du trimestre suivant la clôture de l'exercice de référence, la direction communiquera au CSE les documents servant de base au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition.
Dans l'hypothèse d'un changement législatif ou réglementaire introduisant une modification des exonérations fiscales ou sociales patronales, la formule de calcul pourra être revue et corrigée par voie d'avenant afin de limiter l'impact de ces nouvelles dispositions.

ARTICLE G – INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent accord, ainsi que ses avenants, feront l'objet d'une note d'information remise à tous les salariés de la société. Chaque salarié recevra cette note l'informant de la conclusion du présent accord et donnant toutes précisions utiles, notamment sur les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement.
Chaque année, les salariés recevront une fiche individuelle distincte de leur bulletin de paie précisant :
  • Le montant global de l'intéressement ;
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • La retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;



  • Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits sont négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
  • Les modalités d'affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l'intéressement lorsque le salarié ne formule pas de demande.

Avec l'accord du salarié, cette fiche individuelle pourra être transmise par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
En outre, le texte de l'accord sera consultable dans les locaux de l'entreprise.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de la prévenir de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque le salarié ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations.

ARTICLE 10 – SALARIES NE POUVANT ETRE JOINTS
Si l'accord d'intéressement a été mis en place après que les bénéficiaires susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise ou si le calcul et la répartition de la prime d'intéressement interviennent après un tel départ, l'entreprise adresse à ces bénéficiaires une fiche individuelle. Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, elle lui fait préciser l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits. En cas de changement d'adresse, le bénéficiaire en informe l'entreprise.

ARTICLE 11 – RECONDUCTION TACITE
Le présent accord est renouvelable par tacite reconduction pour trois exercices. Cette tacite reconduction s'appliquera automatiquement à défaut de :
  • Dénonciation ou de demande de renégociation de la part de l'employeur dans les trois mois précédant le terme de l'accord ou de chaque période de renouvellement ;
  • Demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord ou de chaque période de renouvellement, par l'une des parties légalement habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement (organisations syndicales représentatives, CSE, salarié mandaté).

La demande de renégociation sera adressée par son auteur à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.



ARTICLE 12 – REGIME FISCAL ET SOCIAL
Les sommes versées au titre du présent accord d'intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et aux prélèvements sociaux qui ont la même assiette.
Seules, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont prélevées.
Elles sont en revanche en principe soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf, sous certaines conditions, si elles sont affectées sur le plan d'épargne d'entreprise.
En cas de versement volontaire ou par défaut de l’intéressement dans le plan d’épargne, les primes d’intéressement sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 75 % du plafond de la sécurité sociale (soit 36 045 € en 2026), à condition d’être versées dans les quinze jours qui suivent leur date de perception.

ARTICLE 13 – REGLEMENT DES LITIGES
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise seront réglées selon la procédure ci-après définie.
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l'intéressement ou de manière générale quant à l'application du présent accord ou de ses avenants, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable entre la direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ARTICLE 14 – REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l'exercice en cours, l'avenant devra avoir été signé au cours des 6 premiers mois de l'exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DRIEETS.
Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DRIEETS et intervenir au cours des 6 premiers mois de l'exercice en cours.
Le directeur de l'Unité départementale compétente dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux bénéficiaires au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, soit le 1er janvier 2026, mais les exonérations fiscales et sociales liées à l’intéressement ne peuvent produire leur effet en cas d’absence ou de retard de dépôt. Pour bénéficier des exonérations dès l’exercice 2026, l’accord doit impérativement être déposé avant le 1er juillet 2026, soit avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul, conformément à l’article L. 3314-4 du Code du travail.


Fait à , le en 3 exemplaires (un pour chaque signataire, un pour les formalités de dépôt, un pour le teneur des comptes)





Pour la
Monsieur, Président
Signature :



Pour le CSE
Madame
Élu(e) au Comité Social et Économique Signature :

Mise à jour : 2026-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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