ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX NAO 2022 – 2023 POUR L’ETABLISSEMENT « SIEGE » DE LA SOCIETE FRANCE MESSAGERIE
ENTRE :
La Société FRANCE MESSAGERIE, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 884 694 886, dont le siège social est situé 2-22 place des Vins-de-France Paris 12,
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement « Siège » suivantes :
L’organisation syndicale CFE-CGC
L’organisation syndicale CGT
L’organisation syndicale FO
D’UNE PART
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
Préambule
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, relative à la rémunération, au temps de travail et à la répartition de la valeur ajoutée, s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement « Siège » de France Messagerie selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 17 novembre 2022
2ème réunion : 29 novembre 2022
Il est rappelé que la Direction s’est engagée au niveau de l’entreprise à :
Réaliser un diagnostic des situations individuelles relatives à l’égalité Hommes/Femmes et à proposer un plan d’action visant à traiter les éventuels écarts de rémunération. Il est précisé que le diagnostic et le plan d’action seront présentés au CSE Central au cours du 1er trimestre 2023
Ouvrir des négociations sur le temps et l’aménagement du temps de travail au cours du 1er trimestre 2023 afin de mettre à jour les dispositifs actuellement appliqués.
Ceci ayant été exposé, les Parties ont décidé de ce qui suit.
Article 1 - Versement d’une Prime Partage de la valeur
Conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, la Direction a souhaité répondre positivement à l’appel lancé par les pouvoirs publics en faisant bénéficier les salariés de l’établissement « Siège » d’une prime de partage de la valeur (dite « PPV »).
1-1 Champ d’application
Les dispositions du présent article concernent l’ensemble des salariés, de l’établissement « Siège » de France Messagerie, embauchés à temps complet ou à temps partiel, en CDD ou en CDI et intérimaires présents dans les effectifs à la date de versement de la prime.
1-2 Montant et modalités de versement
Il est prévu le versement d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 1 000 (mille) euros. La prime de partage de la valeur sera versée en une fois, lors de la paie du mois de décembre 2022.
Le versement de la prime de partage de la valeur apparaîtra sur une ligne du bulletin de paie, du mois du versement.
1-3 Non-substitution
Les Parties rappellent que la prime de partage de la valeur, objet du présent accord, ne peut se substituer à :
Aucun élément de salaire versé par l'employeur ou devenant obligatoire en vertu des règles légales, contractuelles ou d'usage ;
A des augmentations de salaire et des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
Article 2 – Augmentation collective
Les parties sont convenues d’augmenter, à effet du 1er janvier 2023 :
Pour les salariés de l’établissement « Siège » dont le salaire brut annuel hors Prime sur Objectif est inférieur ou égal à 50 000 euros de 3 % le salaire de base ;
Pour les salariés de l’établissement « Siège » dont le salaire brut annuel hors Prime sur Objectif est supérieur à 50 000 euros et inférieur ou égal à 65 000 euros de 2 % le salaire de base ;
Pour les salariés de l’établissement « Siège » dont le salaire brut annuel hors Prime sur Objectif est supérieur à 65 000 euros bruts annuels de 1,5 % le salaire de base.
Article 3 – Durée et date d’effet
Le présent accord d’établissement est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2023, et prendra effet à compter de sa date de dépôt auprès de l’autorité compétente sur le site Télé-accord.
Article 4 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle par la Société et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes ci-après exposées.
En application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord.
Les demandes de révision doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires du présent accord et accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.
Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail que l’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.
Article 5 – Publication
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord d’établissement sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de France Messagerie pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 1er décembre 2022, en 6 exemplaires.
Pour la Direction :
Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement « Siège » :