La Société FRANCE MESSAGERIE, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 884 694 886, dont le siège social est situé 2-22 place des Vins-de-France Paris 12, prise en la personne de son représentant légal, xxxxx, Directeur Général ;
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société FRANCE MESSAGERIE suivantes :
L’organisation syndicale CFE-CGC
L’organisation syndicale CGT
L’organisation syndicale FO
D’UNE PART
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
Préambule
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, relative à la rémunération, au temps de travail et à la répartition de la valeur ajoutée, s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société France Messagerie selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 20 novembre 2023
2ème réunion : 06 décembre 2023
3ème réunion : 11 décembre 2023.
Les parties sont convenues d’ouvrir une négociation sur le 1er semestre 2024 :
sur l’accord de mise en place du télétravail du 23 novembre 2020 ;
sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail.
Ceci ayant été exposé, les Parties ont décidé de ce qui suit.
Article 1 - Versement d’une Prime de Partage de la Valeur
La prime de partage de la valeur versée par la Société France Messagerie en application du présent accord ne pourra pas se cumuler avec toute autre prime de partage de la valeur au titre de 2023 décidée au niveau PQN, y compris si elle est décidée après la signature du présent accord. Le cas échéant, il sera fait application de la prime la plus favorable pour les salariés concernés.
1-1 Champ d’application
Les dispositions du présent article concernent l’ensemble des salariés, des établissements du siège et de Bobigny de France Messagerie, embauchés à temps complet ou à temps partiel, en CDD ou en CDI et intérimaires présents dans les effectifs à la date de versement de la prime.
1-2 Montant et modalités de versement
Il est prévu le versement d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 1.000,00 (mille) euros. La prime de partage de la valeur sera versée en une fois, lors de la paie du mois de décembre 2023. Le versement de la prime de partage de la valeur apparaîtra sur une ligne du bulletin de paie, du mois du versement.
1-3 Non-substitution
Les Parties rappellent que la prime de partage de la valeur, objet du présent accord, ne peut se substituer à :
Aucun élément de salaire versé par l'employeur ou devenant obligatoire en vertu des règles légales, contractuelles ou d'usage ;
A des augmentations de salaire et des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
Article 2 – Augmentation collective
Article 2-1 Etablissement du Siège
Les parties sont convenues d’augmenter, pour les salariés de l’établissement « Siège », à effet du 1er janvier 2024 :
Pour les salariés dont le salaire brut annuel hors Prime sur Objectif est inférieur à 55 000 euros de 2,5 % le salaire de base ;
Pour les salariés dont le salaire brut annuel hors Prime sur Objectif est compris en 55 001 et 70 000 euros annuels de 1,5 % le salaire de base ;
Pour les salariés dont le salaire brut annuel hors Prime sur Objectif est supérieur à 70 001 euros bruts annuels de 1 % le salaire de base.
Article 2-2 Etablissement de Bobigny
Les parties précisent que les salariés de l’Etablissement de Bobigny dont la rémunération est fixée par les barèmes de salaires de la PQN (convention collective des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne, convention collective des cadres techniques de la presse quotidienne, convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne paris) bénéficieront des éventuelles revalorisations des barèmes décidées par les partenaires sociaux de la branche professionnelle dont les négociations sont en cours au moment de la signature du présent accord.
Article 3 – Etablissement du siège – prise en charge Restaurant Inter-Entreprise (RIE)
Les parties conviennent de porter, au 1er janvier 2024, la subvention Employeur au RIE à 6,80€ TTC par passage à raison d’un repas par jour. Cette subvention de 6,80€ comprend la prise en charge des droits d’admission.
Article 4 – Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2024, et prendra effet à compter de sa date de dépôt auprès de l’autorité compétente sur le site Télé-accord.
Article 5 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle par la Société et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes ci-après exposées.
En application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord.
Les demandes de révision doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires du présent accord et accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.
Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail que l’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.
Article 6 – Signature électronique de l’accord
Conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil, la présente convention est signée électroniquement par les Parties. Les Parties reconnaissent expressément que des signatures électroniques via DocuSign, lequel service est conforme au règlement eIDAS (UE) 910/2014, ont été utilisées pour la signature de la présente convention. Chaque Partie reconnaît qu’elle a reçu toutes les informations requises pour la signature électronique de la présente convention et qu’elle a signé cette dernière par voie électronique en toute connaissance de la technologie utilisée et de ses conditions générales, et renonce par conséquent à toute réclamation et/ou action en justice afin de remettre en cause la fiabilité de ce système de signature électronique et/ou son intention de conclure la présente convention. En outre, conformément aux dispositions de l’article 1375 du code civil, l’obligation de remise d’un exemplaire original papier à chacune des Parties n’est pas nécessaire comme preuve des engagements et obligations de chaque Partie à cette convention. La remise d’une copie électronique de la présente convention directement par DocuSign à chacune des Parties constitue une preuve suffisante et irréfutable des engagements et obligations de chaque Partie.
Article 6 – Publication
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de France Messagerie pour sa communication avec le personnel
Fait à Paris, le 15 décembre 2023.
Pour la Direction :
xxxxx, Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société FRANCE MESSAGERIE :
L’organisation syndicale CFE-CGC
xxxxx, délégué syndical au niveau de l’établissement Siège
L’organisation syndicale CGT
xxxxx, déléguée syndicale au niveau de l’établissement Siège
xxxxx, délégué syndical au niveau de l’établissement Bobigny
xxxxx, délégué syndical au niveau de l’établissement Bobigny
L’organisation syndicale FO
xxxxx, délégué syndical au niveau de l’établissement Siège