Accord d'entreprise FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AIN

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AIN

Le 06/11/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES,


L’Association XXX dont le siège est situé XXXX, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de XXX, sous le n° SIRET XXX, représentée par XXX, en sa qualité co-présidente, représentante légale dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « l’Association »
d'une part,

Et


Le Comité Social et Economique, représenté par XXX, élue titulaire à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Dénommé ci-après « le C.S.E. »,
d'autre part,

PREAMBULEL’Association XXX a pour mission XXXX


Son activité relève du champ d’application de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation (ECLAT). Or, les dispositifs d’aménagement de la durée du travail proposés par cette dernière ne correspondent pas aux besoins de l’Association.

Afin de répondre aux variations d’activité, d’éviter un recours excessif aux heures supplémentaires et de permettre aux salariés de remplir, dans de bonnes conditions, leurs missions tout en contribuant à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la Direction a mené une réflexion, en y associant le C.S.E., sur la mise en place d’un accord d'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail. En application de l'article L.3121-44 du Code du travail, cette organisation du temps de travail vise à apprécier et à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence plus longue déterminée par le présent accord.

La Direction a soumis au vote du Comité Social et Economique le présent accord lors d’une consultation qui s’est déroulée le XXXX dans les locaux de l’Association. Le projet d’accord et les modalités de consultation ont été portés à la connaissance du C.S.E. le XXX soit plus de 15 jours avant la tenue du scrutin. Le résultat du vote est acté dans un procès-verbal affiché dans l’Association et joint au présent accord.

Les parties conviennent que les deux dispositifs d’aménagement du temps de travail qui suivent sont indispensables pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’Association, en ce sens que les mesures définies par le présent accord permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’Association soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses usagers et de réduire ses coûts.



Il EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


  • Objet de l’accord


Le présent accord fixe les règles de durée et d'aménagement du temps de travail pour permettre d’adapter au mieux l’organisation des différents postes de travail de l’Association :

  • Dispositif n°1 applicable aux salariés travaillant à temps plein, hors les apprentis :
Deux aménagements du temps de travail sont proposés :
  • l’un consiste à organiser des semaines de travail de 39 heures accompagnées de l'attribution de 20 jours ouvrés de repos (appelés “JRTT”) pour obtenir une durée hebdomadaire de travail sur l'année de 35 heures ;
  • l’autre consiste à organiser des semaines de travail de 37 heures accompagnées de l'attribution de 10 jours ouvrés de repos (appelés “JRTT”) pour obtenir une durée hebdomadaire de travail sur l'année de 35 heures.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures sont, dans ces deux aménagements, neutralisées par l'octroi de jours de repos.

  • Dispositif n°2 applicable aux salariés travaillant à temps partiel : l’aménagement du temps de travail consiste à prévoir une modulation des horaires avec des périodes hautes et des périodes basses d'activité.

Les parties conviennent de mettre en place ces aménagements de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

  • Champ d’application


Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l’Association XXXX, dont le siège est situé XXXX (n° SIRET XXXX), qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion des intérimaires, des salariés en contrats d’alternance et des cadres dirigeants visés à l’articles L.3111-2 du code du travail.
Seules les dispositions de l’article 2 s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association, contrats en alternance inclus.

ARTICLE 2. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL



  • Temps de travail effectif


Le temps de travail effectif s'entend au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Entrent notamment dans le temps de travail effectif :

•les heures consacrées à l’exécution du travail,
•le temps passé en réunions à la demande de l’employeur,
•les heures de délégation utilisées par les représentants du personnel dans le cadre de leurs crédits d’heures et le temps passé aux réunions organisées à l'initiative de l’employeur,
•les heures de formation consacrées à l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois,
•le temps passé aux visites médicales obligatoires auprès des services de santé au travail,
•les déplacements professionnels dans les cas ci-dessous :
- lorsqu’ils sont effectués avec passage préalable ou retour dans les locaux de l’Association à la demande de l’employeur ou au départ et retour du domicile du salarié avec accord préalable de l’employeur,
- lorsqu’ils s’inscrivent dans une journée de travail au cours de laquelle le temps de travail effectif est inférieur à la durée journalière habituelle de travail (pour la durée nécessaire au complément de celle-ci).

Sont, par exemple, exclus du temps de travail effectif :

•les temps de pause (hors pauses physiologiques) pour autant que les conditions légales soient remplies,
•le temps consacré au repas du midi,
•le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel ou occasionnel de travail (rendez-vous extérieur ou formation hors des locaux de l’Association par exemple) sous réserve d’usages ou de décisions unilatérales de l’employeur plus favorables traitant des déplacements.


  • Durées maximales du travail


Conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée de travail effectif entre deux repos journaliers ne doit pas dépasser 10 heures.

La durée maximale de travail effectif hebdomadaire respectera les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, la durée maximale hebdomadaire absolue, hors dérogations règlementaires, est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine et la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder le plafond 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • Repos et pauses


Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail et d’un repos hebdomadaires de 35 heures consécutives.

Légalement, les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures continues de travail effectif doivent être interrompues par une pause de 20 minutes non rémunérée.

Il est convenu que la pause méridienne doit être au minimum d’une heure à prendre entre 12h00 et 14h00. De même, pour les salariés en déplacement professionnel sur toute la journée, le temps de pause méridienne est obligatoirement d’une heure minimum.

  • Heures supplémentaires et contingent annuel


Les heures supplémentaires se définissent comme les heures réalisées au-delà de 35 heures et se calculent sur la semaine civile, hors aménagement de la durée du travail sur l’année, tel que le dispositif n°1 du présent accord, ou sur toute autre période supérieure à la semaine.

Les heures supplémentaires sont majorées à 25%.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures.

  • Journée de solidarité


En application des dispositions de la loi n°2008.351 du 16 avril 2008, qui déterminent les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, les parties conviennent que les heures dues au titre de la journée de solidarité seront réalisées durant un jour férié précédemment chômé.

Ce jour correspondra, en principe, au lundi de Pentecôte. Il sera offert par la Direction.

La journée de solidarité sera mentionnée sur le relevé d’heures et sur le bulletin de paie.

  • Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés


Le travail exceptionnel les samedis, dimanches et jours fériés donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %.

En cas de travail prévisible les samedis, dimanches et jours fériés, un jour de la semaine correspondant à cette journée ne sera pas travaillé. Le salarié fera sa demande au préalable via le logiciel de gestion des temps.

Il est rappelé que le travail réalisé le 1er mai est traité différemment conformément à l’article L.3133-6 du code du travail.

ARTICLE 3. DISPOSITIF N°1 ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE



  • Salariés concernés


Le premier dispositif concerne les salariés de l’Association travaillant à temps plein, quelle que soit la nature de leur contrat (contrat à durée indéterminée ou déterminée), à l’exclusion des contrats en alternance.

Deux aménagements sont applicables en fonction des postes de travail :

  • 39 heures + 20 JRTT : aménagement accessible à l’ensemble des salariés travaillant à temps plein,
  • 37 heures + 10 JRTT : aménagement non accessible aux animateurs compte tenu de leurs contraintes professionnelles.

Les salariés qui occupent des postes ouverts aux deux aménagements doivent informer la Direction de leur choix avant le 15 décembre pour une application sur toute l’année de référence suivante. Il n’est pas possible de changer d’aménagements en cours de période.

  • Période de référence

Le dispositif n°1 a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’Association en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. Pour les salariés engagés en contrat à durée déterminée, la période de référence est calculée sur la période d’engagement.

  • Durée annuelle de travail et durée hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures. 

Le nombre annuel d’heures de travail effectif est défini en fonction du calendrier et du planning de chaque salarié et est accessible dans le logiciel de gestion des temps durant le premier mois de l'année. Ce nombre varie chaque année en fonction des jours fériés et congés payés effectivement acquis, sans pour autant impacter le seuil annuel de 1607 heures. 

La durée annuelle du travail est par principe limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos (“JRTT”), cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Dans le cadre de l’aménagement 39 heures + 20 JRTT, les horaires de travail seront répartis sur 5 jours comme suit : 4 jours de 8 heures et 1 jour de 7 heures.

Dans le cadre de l’aménagement 37 heures + 10 JRTT, les horaires de travail seront répartis sur 5 jours comme suit : 4 jours de 8 heures et 1 jour de 5 heures.

Les horaires collectifs de travail seront fixés selon les services et fonctions par notes de service portées à la connaissance des salariés par affichage.

Il est rappelé que la répartition des horaires se fera dans le respect des articles 2.2 (durées maximales de travail) et 2.3 (repos et pauses) du présent accord.

En cas de variation d'activité ou de situation exceptionnelle entraînant un changement de durée ou d’horaires de travail, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera observé.

Ainsi, au cours de la période annuelle de référence définie à l’article 3.2, les heures effectivement travaillées, chaque semaine, au-delà de 35 heures et dans la limite de 4 heures, sont compensées par l'octroi de jours de repos appelés “JRTT”. Ainsi, les parties conviennent que, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année de référence :

  • le nombre de JRTT s'élève à 20 jours ouvrés pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures,
  • le nombre de JRTT s'élève à 10 jours ouvrés pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.

  • Modalités d’acquisition des JRTT

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures.

Pour des raisons pratiques de suivi, l’acquisition se fera par période trimestrielle (trimestre civil). Le salarié pourra ainsi acquérir :

  • jusqu’à 5 JRTT par trimestre dans le cadre de l’aménagement 39 heures + 20 JRTT,
  • jusqu’à 2,5 JRTT par trimestre dans le cadre de l’aménagement 37 heures + 10 JRTT,

sous réserve de son temps de travail effectif accompli au cours du trimestre.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 37 ou 39 heures selon l’aménagement choisi, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de semaines effectivement travaillées par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

  • Modalités de fixation et de prise des JRTT


3.5.1 Modalités de fixation


Les JRTT, au même titre que les congés, doivent faire l’objet d’une planification grâce au logiciel de gestion des temps mis à la disposition des salariés.
Les JRTT doivent être pris par journée entière ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période trimestrielle d’acquisition, soit le dernier jour de chaque trimestre civil au titre duquel ils ont été acquis (au 31/03, au 30/06, au 30/09 et au 31/12).

Les 10 ou 20 JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l’Association. Il est possible d’accoler jusqu’à 5 JRTT de suite.

Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en sera informé dans un délai de 4 jours calendaires à compter de la demande et il sera alors invité à proposer de nouvelles dates.

3.5.2 Modalités de prise


Les JRTT acquis au cours d’un trimestre civil doivent être soldés au terme de chaque trimestre d’acquisition, soit au 31/03, au 30/06, au 30/09 et au 31/12. Ils sont ainsi obligatoirement pris au cours de l'année de référence.

En conséquence, les JRTT doivent être soldés au 31 décembre de chaque année de référence, ils ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf accord de l’Association.

S'il s'avère que les JRTT, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et de prendre ses JRTT. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils seront définitivement perdus.


  • Lissage de la rémunération et indemnisation des JRTT

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante des heures réellement effectuées, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

  • Heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 3121-41 du code du travail, lorsque la période de référence est égale à l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la base annuelle de 1 607 heures. Les heures supplémentaires seront décomptées à l'issue de la période de référence fixée à l’article 3.2, soit au mois de décembre de chaque année, ou à la date de fin du contrat. Elles seront majorées de 25 % et récupérées en repos au cours de l’année suivante.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié, qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires, doit, préalablement à leur réalisation, en informer la Direction.

  • Incidences des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence


3.8.1 Absences


Les jours d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits aux JRTT des salariés.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Les absences indemnisées (exemples : maladie, accident du travail, maternité) le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

3.8.2 Arrivées et départ en cours de période de référence


En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de retour après une période de suspension du contrat de travail, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. Ainsi, le droit à JRTT sera calculé sur la base du nombre de semaines complètes travaillées au cours de la période de référence, comme stipulé à l’article 3.4. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des semaines de travail effectif accomplies.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice payée avec le solde de tout compte. Si le nombre de JRTT effectivement pris est supérieur au nombre de JRTT dus au titre du prorata du temps de présence, le trop pris sera compensé avec la rémunération due au titre du dernier mois de salaire, sauf en cas de licenciement pour motif économique où l’excédent restera acquis au salarié.


ARTICLE 4. DISPOSITIF N°2 MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL



  • Salariés concernés


Le second dispositif s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’Association travaillant à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat (contrat à durée indéterminée ou déterminée).

  • Période de référence


Le dispositif n°2 a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’Association en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. Pour les salariés engagés en contrat à durée déterminée, la période de référence est calculée sur la période d’engagement.

  • Modalités d’organisation


Le dispositif de temps de travail aménagé sur l’année permet de répartir la durée du travail annuelle sur des semaines de forte activité et des semaines à basse activité. L’alternance des semaines de forte activité et des semaines à basse activité doit permettre d’aboutir en moyenne sur l’année ou sur la période de référence à la base horaire moyenne hebdomadaire définie au contrat de travail du salarié.

La durée annuelle de travail effectif est calculée, chaque année, en fonction de la durée du travail hebdomadaire moyenne stipulée au contrat, de la répartition des horaires hebdomadaires et du positionnement des jours fériés. Cette base annuelle est communiquée au salarié en début d’année.

En tout état de cause, la durée minimale quotidienne de travail ne pourra être inférieure à trois heures.

La durée hebdomadaire de travail variera comme suit :

  • les semaines de forte activité correspondent aux semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à l’équivalent hebdomadaire moyen de la base horaire annuelle définie au contrat de travail, sans que la durée totale des heures hebdomadaires effectuées ne permette d’atteindre la durée légale du travail,

  • les semaines de faible activité correspondent aux semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à l’équivalent hebdomadaire moyen de la base horaire annuelle définie au contrat de travail.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire défini au contrat, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen hebdomadaire se compensent arithmétiquement.

  • Programmation indicative


La programmation indicative du temps de travail est déterminée par la Direction et sera transmise par écrit en début de la période de référence. Elle détermine, pour chaque salarié, la répartition des horaires de travail, semaine par semaine, et la durée annuelle de travail effectif. Compte tenu des contraintes de travail propres à chaque poste, un planning individualisé sera accessible par chaque salarié via le logiciel de gestion des temps mis en place au sein de l’Association.

La programmation indicative dépendant notamment des contraintes liées aux absences prévisibles des salariés de l’Association, il a été convenu qu’elle pourra être modifiée sous réserve que le salarié en soit informé, par écrit, au moins deux semaines avant la date d’effet des modifications. En cas d'évènement imprévisible et/ou dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance pourra être réduit à trois jours calendaires.

  • Lissage de la rémunération


Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante des heures réellement effectuées. A ce titre, elle sera lissée sur la base d’un horaire correspondant à l’équivalent mensuel de la durée contractuelle de travail.

  • Heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées à la demande de l’Association, au-delà de la base annuelle, calculée en fonction de la durée du travail hebdomadaire moyenne stipulée au contrat selon la formule précisée à l’article 4.3 du présent accord.

Ces heures complémentaires seront décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée à l’article 4.2, soit au mois de décembre de chaque année ou à la date de fin du contrat. Ainsi, le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel aménagé sur la période de référence ne peut être supérieur au tiers (1/3) de la durée moyenne de travail prévue au contrat, calculée sur cette même période annuelle de référence.

En tout état de cause, les heures complémentaires éventuellement réalisées ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié à temps partiel à la hauteur de celle d’un salarié à temps plein.

  • Incidences des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence


4.7.1 Absences


En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Les absences indemnisées (exemples : maladie, accident du travail, maternité) le seront sur la base de la rémunération lissée (base horaire correspondant à l’équivalent mensuel de la durée moyenne du travail définie au contrat).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre d'heures réel que le salarié aurait dû réaliser sur la période concernée et calculées sur la base de la rémunération lissée (base horaire correspondant à l’équivalent mensuel de la durée moyenne du travail définie au contrat).

4.7.2 Arrivées et départ en cours de période de référence


En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés, définies à l’article 4.3, sera calculée au prorata temporis.

A la date du départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence suivant les modalités de l’article 4.6.


ARTICLE 5. CONTRÔLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL APPLICABLES AUX DEUX DISPOSITIFS


Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'un des dispositifs d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base du relevé des heures réellement effectuées, chaque semaine, par chaque salarié. Ces relevés sont remplis par les salariés eux-mêmes via le logiciel de gestion des temps mis en place au sein de l’Association. Ils doivent, ensuite, être validés par la Direction.

Au terme de la période de référence, soit au 31 décembre, ou à la date de fin du contrat de travail en cas de rupture intervenant au cours de la période de référence, un décompte final est réalisé comptabilisant l'intégralité des heures réellement effectuées depuis le début de la période de référence. En cas d’écart entre le nombre annuel d’heures de travail effectif calculé sur la base de l’horaire moyen contractuel (se reporter aux articles 3.3 et 4.3) et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire contractuel moyen du salarié) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée, par retenues successives, sur les salaires, dans la limite du dixième du salaire jusqu'à apurement du solde.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, cette régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’Association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire contractuel moyen du salarié) est inférieure aux heures réellement travaillées, une régularisation sera effectuée :
  • dans le cadre du dispositif n° 1 : les heures supplémentaires éventuelles seront majorées de 25 % et récupérées en repos au cours de l’année suivante conformément à l’article 3.7. En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, ces heures seront payées avec le solde de tout compte.
  • dans le cadre du dispositif n° 2 : l’Association versera au salarié le rappel de salaire correspondant au paiement des heures complémentaires majorées à 17%.


ARTICLE 6. REGLES RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD



  • Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois au titre de l’année civile 2026, soit à compter du 1er janvier 2026.

Il met fin à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur traitant de la durée et de l’aménagement du temps de travail. Il annule et remplace tous les dispositions conventionnelles existantes ou antérieures, tout usage, décision unilatérale ou engagement verbal, traitant de l’aménagement de la durée du travail.

  • Suivi et clause de rendez-vous


Afin d'assurer le suivi du présent accord, un bilan de son application sera réalisé chaque année à l’occasion d’une réunion du C.S.E.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois afin d'adapter lesdites dispositions.


  • Révision

La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses. Aussi, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à expiration d’un délai d’un an, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, la Direction prendra l’initiative d’inviter les membres du C.S.E. à la négociation d’un avenant de révision.

Une fois déposé, l’avenant de révision se substituera de plein droit aux clauses de l’accord qu’il modifie. En l’absence d’accord de révision, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

  • Interprétation


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend, d'ordre individuel ou collectif, né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à n’engager aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L.2231-6 du code du travail.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et, au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

  • Publicité et dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra, pour information, un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation unique de la branche. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et pour le dépôt légal (soit en 4 exemplaires). Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à XXXXX, le XXXXX

Pour l’Association :Pour le C.S.E. :

Madame XXXXXXX (*),Madame XXXXXX (*),

Co-présidente,Elue titulaire,






(*) Signatures en dernière page et paraphes sur chaque page

Mise à jour : 2025-12-04

Source : DILA

DILA

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