ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE FRANCE NORD DISTRIBUTION
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société FRANCE NORD DISTRIBUTION, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro Siret 345 293 51800030, dont le siège social est situé rue du traité de Rome, 59160 Lomme, représentée par son Directeur Général Délégué,
d’une part
ET
Les représentants du personnel titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
d’autre part
TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc147928613 \h 4 TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc147928614 \h 5 1.Champ d’application PAGEREF _Toc147928615 \h 5 2.Durée et prise d’effet PAGEREF _Toc147928616 \h 5 3.Révision PAGEREF _Toc147928617 \h 5 4.Dénonciation PAGEREF _Toc147928618 \h 5 5.Publicité – Dépôt PAGEREF _Toc147928619 \h 6 6.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc147928620 \h 6 7.Information des salariés PAGEREF _Toc147928621 \h 6 8.Dénonciation des usages PAGEREF _Toc147928622 \h 7 TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc147928623 \h 8 Chapitre I – DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc147928624 \h 8 9.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc147928625 \h 8 9.1Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc147928626 \h 8 9.2Le contrôle du temps de travail effectif PAGEREF _Toc147928627 \h 8 10.Durée hebdomadaire PAGEREF _Toc147928628 \h 8 11.Durée journalière et hebdomadaire maximale PAGEREF _Toc147928629 \h 8 12.Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc147928630 \h 9 13.Pauses PAGEREF _Toc147928631 \h 9 14.Journée de solidarité PAGEREF _Toc147928632 \h 9 15.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc147928633 \h 9 15.1Définition PAGEREF _Toc147928634 \h 9 15.2Personnel concerné PAGEREF _Toc147928635 \h 9 15.3Contingent PAGEREF _Toc147928636 \h 10 15.4Modalités / paiement / récupération PAGEREF _Toc147928637 \h 10 16.Jours fériés PAGEREF _Toc147928638 \h 10 17.Heures de nuit PAGEREF _Toc147928639 \h 10 17.1Définition PAGEREF _Toc147928640 \h 10 17.2Contrepartie financière PAGEREF _Toc147928641 \h 10 17.3Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit sous forme de repos compensateur PAGEREF _Toc147928642 \h 10 18.Les cadres PAGEREF _Toc147928643 \h 11 18.1Cadres dirigeants PAGEREF _Toc147928644 \h 11 18.2Cadres autonomes PAGEREF _Toc147928645 \h 11 18.3Cadres intégrés PAGEREF _Toc147928646 \h 11 19.Déplacements PAGEREF _Toc147928647 \h 11 20.Equilibre vie professionnelle / vie personnelle PAGEREF _Toc147928648 \h 12 20.1Tenue des réunions de travail PAGEREF _Toc147928649 \h 12 20.2Rentrée scolaire PAGEREF _Toc147928650 \h 12 20.3Formation PAGEREF _Toc147928651 \h 12 20.4Travail occasionnel du dimanche PAGEREF _Toc147928652 \h 12 Chapitre II – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc147928653 \h 13 21.Salariés à l’horaire collectif PAGEREF _Toc147928654 \h 13 21.1Personnel concerné PAGEREF _Toc147928655 \h 13 21.2Durée du travail de référence PAGEREF _Toc147928656 \h 13 21.3Heures supplémentaires PAGEREF _Toc147928657 \h 13 21.4Evénements commerciaux PAGEREF _Toc147928658 \h 13 21.5Dispositions spécifiques aux salariés de l’équipe logistique statique (entrepôt) PAGEREF _Toc147928659 \h 13 22.Dispositions de forfait mensuel heures supplémentaires PAGEREF _Toc147928660 \h 14 23.Salariés autonomes PAGEREF _Toc147928661 \h 14 24.Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc147928662 \h 14 24.1Objet PAGEREF _Toc147928663 \h 14 24.2Champ d’application PAGEREF _Toc147928664 \h 14 24.3Ouverture PAGEREF _Toc147928665 \h 14 24.4Alimentation PAGEREF _Toc147928666 \h 15 24.5Plafonnement PAGEREF _Toc147928667 \h 15 24.6Gestion PAGEREF _Toc147928668 \h 16 24.7Utilisation PAGEREF _Toc147928669 \h 16 24.8Rémunération PAGEREF _Toc147928670 \h 17 24.9Cessation et transmission PAGEREF _Toc147928671 \h 17
IL EST CONVENU L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT :
PREAMBULE
Après avoir constaté l’inexistence d’un accord temps de travail dans l’entreprise, la Direction a estimé qu’il était indispensable de sécuriser les pratiques juridiques internes, d’optimiser l’adéquation des métiers et la durée du travail afférente, tout en apportant une meilleure flexibilité aux salariés pour concilier leur activité professionnelle et leur vie personnelle. Il a également été établi qu’il convenait de poser les bases d’un accord qui remettent en cause les règles établies et les usages, en intégrant également les possibilités données par l’évolution du cadre légal.
Il est donc apparu indispensable de poursuivre les efforts de la société pour renforcer la compétitivité de la structure et permettre à ses collaborateurs d’évoluer de manière durable. A ce titre, la direction a identifié le besoin d’harmoniser l’organisation de la durée du travail afin de faire face au mieux à ses contraintes et de répondre aux besoins des salariés.
C’est dans ce contexte d’harmonisation que les parties se sont réunies à plusieurs reprises à compter du 23 mai 2023, en vue d’aboutir au présent accord et ce, après avis favorable des membres du CSE lesquels sont signataires de cet accord.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le présent accord, conclu conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, s’applique à l’ensemble du personnel de la société FRANCE NORD DISTRIBUTION.
Durée et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er octobre 2023.
Révision
Conformément aux articles L. 2232-23-1 et suivants et L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les représentants du personnel titulaires au CSE, ou les organisations syndicales représentatives de salariés, et l’employeur, habilités à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.
Dénonciation
Conformément aux dispositions des L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ;
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;
À défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Publicité – Dépôt
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire papier original du présent accord sera adressé par la Direction au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE et un exemplaire sera déposé, sous format électronique, auprès de l’Unité Territoriale des Hauts-de-France de la DREETS via le portail Internet de dépôt des accords collectifs.
Suivi de l’accord
Les parties conviennent de la mise en place d’une Commission annuelle de suivi du présent accord. Cette commission sera composée de 2 représentants de la Direction et de 2 membres des représentants du personnel et dans la mesure du possible un par collège.
Il est d’ores et déjà convenu qu’une première réunion se tiendra au terme des six premiers mois de l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un premier bilan des mesures mises en application.
Un bilan sera effectué au bout de 4 années et une négociation pourra être engagée à cette occasion pour vérifier si des modifications doivent être apportées.
Information des salariés
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage et par remise d’un exemplaire papier ou par courriel.
Des réunions d’information par service seront organisées et une communication générale sera effectuée auprès de l’ensemble des collaborateurs.
Les collaborateurs concernés par une modification de leurs contrats de travail, relative au temps de travail, se verront proposer un avenant à leur contrat.
Dénonciation des usages
Il est convenu entre les parties qu’au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, seront dénoncés tous les usages en vigueur au sein de FRANCE NORD DISTRIBUTION de l’article 1 et portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord. TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Chapitre I – DISPOSITIONS COMMUNES
Définition du temps de travail effectif
9.1Le temps de travail effectif
Le travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de la société et doivent se conformer aux directives de leur hiérarchie, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles. Ainsi les absences non-assimilées par un texte à du temps de travail effectif ne sera pas comptabilisé comme tel (notamment pendant les congés payés, les jours fériés chômés, les congés pour évènements familiaux, les absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle, les congés sans solde, les absences injustifiées, les repos compensateurs de remplacement).
Les temps de déplacement domicile-lieu de travail habituel et les temps de pause ne sont pas considérés comme du travail effectif.
9.2Le contrôle du temps de travail effectif
La Société mettra en place, dans un délai raisonnable, une badgeuse permettant le contrôle de la durée du travail. Cette mise en place effective vise à fiabiliser les données recueillies, optimiser l’organisation ainsi contrôlée et améliorer l’efficacité administrative.
Durée hebdomadaire
Il est rappelé que la durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
Durée journalière et hebdomadaire maximale
La durée de travail effectif ne peut excéder :
Par jour : 10 heures avec une amplitude maximale de 13 heures pouvant être augmentée à 15 heures en cas de réduction du repos quotidien à 9h, selon les dispositions de l’article 12 ci-dessous.
La durée journalière maximale peut être portée à 12 heures en cas d’événement ou de surcroit d’activité exceptionnels, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite de 20 fois par an.
Par semaine : 48 heures ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Ces durées maximales journalière et hebdomadaire constituent des limites maxima et ne sauraient être considérées comme des durées habituelles de travail.
Repos quotidien et hebdomadaire
Le personnel bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives dans les conditions de l’article L.3131-1 du Code du travail.
Toutefois, à titre exceptionnel, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures, conformément aux dispositions des articles L.3131-1 à L.3131-3 et D.3131-1 à D.3131-6 du Code du travail.
Le personnel bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24h+11h). L’intervalle entre 2 repos hebdomadaires ne peut pas excéder 6 jours calendaires.
Pauses
Journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d’un jour supplémentaire de travail évalué à une journée ou 7 heures pour les salariés à temps plein, et proportionnel au temps contractuel pour les salariés à temps partiel.
Le travail accompli dans le cadre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, conformément à l’article L. 3133-8 du Code du travail.
La fixation de la journée de solidarité sera revue annuellement avec les représentants du personnel, en fonction du calendrier civil et en fonction de l’organisation propre à chaque service.
Heures supplémentaires
15.1Définition
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail en vigueur dans la société ou le service concerné, soit au-delà de 35 heures hebdomadaires, selon les dispositions spécifiques applicables et décrites ci-après au REF _Ref139454347 \h Chapitre II.
Elles se décomptent par principe du lundi 0h au dimanche 24h dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-29 du Code du travail.
15.2Personnel concerné
Seuls les salariés soumis à un décompte horaire de la durée du travail peuvent être amenés à exécuter des heures supplémentaires, y compris les salariés en forfait mensuel heures supplémentaires dont les modalités sont définies au Chapitre II du présent accord. Ainsi, en l’absence de tout décompte horaire de leur temps de travail, les salariés travaillant sous le régime du forfait annuel en jours ne peuvent prétendre ni à l’exécution ni au paiement d’heures supplémentaires.
15.3Contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
En cas de dépassement du contingent défini ci-dessus, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos (COR) pris dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur, conformément aux articles L-3121-30 et L-3121-33 du code du Travail.
15.4Modalités / paiement / récupération
Jours fériés
Heures de nuit
17.1Définition
Sont considérées comme heures de nuit
les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures.
Le recours au travail de nuit au sein de la société se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et notamment les activités logistiques (réception, livraisons de commandes effectuées par les clients dont l’activité économique démarre tôt le matin, etc.). Il s’exerce dans les conditions prévues par la convention collective de branche applicable.
17.2Contrepartie financière
17.3Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit sous forme de repos compensateur
Le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de :
Une journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit au cours de la même année,
Deux journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit au cours de la même année,
Trois journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit au cours de la même année,
Quatre journées de repos à compter de 1180 heures de travail effectif de nuit au cours de la même année.
Les cadres
18.1Cadres dirigeants
Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord.
18.2Cadres autonomes
Les cadres autonomes sont les salariés dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Ils bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours.
18.3Cadres intégrés
Les cadres intégrés sont ceux dont les fonctions les conduisent à suivre l’horaire de travail d’un service ou d’une équipe et qui s’intègrent aux contraintes horaires de l’entreprise.
Ils travaillent selon les horaires applicables au sein du service.
Déplacements
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. Toutefois, en cas de mission ponctuelle sur un lieu de travail nécessitant un temps de trajet inhabituel, ce dernier fera l’objet d’une récupération. Cette récupération est fixée à hauteur de :
50% du temps de trajet pour un voyage effectué en train ou en avion
100% du temps de trajet pour un voyage effectué en voiture
Il est rappelé que, pour des raisons de sécurité, les salariés doivent privilégier le train ou l’avion pour leurs déplacements professionnels. L’utilisation de la voiture pour un déplacement supérieur à deux heures est subordonnée à l’autorisation préalable du responsable hiérarchique.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés autonomes bénéficiant d’un forfait annuel en jours.
Equilibre vie professionnelle / vie personnelle
20.1Tenue des réunions de travail
Afin de privilégier l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, l’entreprise s’engage à prendre mieux en compte les contraintes familiales rencontrées par ses salariés. Les horaires de réunions doivent tenir compte des amplitudes journalières, du type de transport régional et favoriser l’utilisation de la visio-conférence pour éviter les déplacements trop nombreux. Lorsqu’une réunion sur site sera nécessaire, l’organisateur devra tenir compte, pour déterminer les horaires de la réunion :
Des amplitudes journalières,
Des moyens de transport régionaux,
Des temps de trajets des participants.
20.2Rentrée scolaire
Chaque collaborateur(trice) ayant la charge d’un enfant âgé de moins de 10 ans révolus (appréciation par année civile) bénéficiera d’une heure d’absence rémunérée le jour de la rentrée scolaire de septembre, et ce quel que soit le nombre d’enfant(s) dont il/elle a la charge, sauf impératif de continuité de service. Un temps d’absence excédentaire pourra être autorisé par le manager selon les contraintes du service et sera récupéré. Ce temps peut être pris le matin ou en fin de journée.
20.3Formation
L’entreprise s’engage à favoriser autant que possible les formations se trouvant dans la région d’activité des salariés concernés, afin de permettre leur retour au domicile à l’issue de chaque journée de formation.
20.4Travail occasionnel du dimanche
Pour tenir compte des contraintes particulières sur la vie familiale qui en résultent, les collaborateurs qui seraient amenés à travailler exceptionnellement un dimanche, en raison par exemple de l’organisation d’un salon ou d’un événement de nature commerciale, bénéficieront d’une récupération en temps correspondant au double du temps travaillé lors de cette journée, cette récupération se substituant à la majoration de 100% prévue dans la Convention Collective du Commerce de Gros.
Ce repos doit être pris par le salarié si possible dans la quinzaine qui suit.
Chapitre II – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Salariés à l’horaire collectif
21.1Personnel concerné
Le présent aménagement s’applique aux collaborateurs, hors encadrement et cas particuliers, et disposition expresse du présent accord, des services suivants à date de signature :
Service comptabilité
Service télévente
Service logistique statique, dont le responsable entrepôt
Responsable Transport
21.2Durée du travail de référence
La durée du travail des salariés est de 35 heures par semaine, répartie du lundi au samedi selon les horaires collectifs applicables au sein de chaque service. Ce temps de travail correspond au temps de travail effectif défini à l’article PAGEREF _Ref139454513 \h 9 du présent accord.
21.3Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable du manager. Elles seront décomptées de façon hebdomadaire et donneront lieu soit à un paiement soit à un repos compensateur de remplacement dûment majoré qui devra obligatoirement être pris conformément aux dispositions de l’article REF _Ref139454547 \r \h 15.4.
21.4Evénements commerciaux
Les salariés à l’horaire collectif pourront être amenés à travailler le dimanche et effectuer des heures supplémentaires sur instruction expresse de leur manager, dans le respect des dispositions de l’article 15 et REF _Ref139454564 \r \h \* MERGEFORMAT 20 du présent accord.
21.5Dispositions spécifiques aux salariés de l’équipe logistique statique (entrepôt)
21.5.1Organisation du temps de travail
La semaine de travail s’organise en principe sur 5 jours et exceptionnellement sur 6 jours (en cas de panne informatique, absentéisme important, surcharge de l’activité inhabituelle, etc.), du lundi au samedi.
Temps d’habillage et de déshabillage
Le travail au froid nécessite le port d’une tenue de travail adaptée pour des nécessités d’hygiène et/ou de sécurité. L’habillage et le déshabillage s’effectueront obligatoirement dans les vestiaires mis à la disposition des salariés au sein de l’entreprise.
Les temps d’habillage et de déshabillage de cette tenue obligatoire, et le temps consacré à la douche ne constituent pas du temps de travail effectif. Ils donnent lieu au versement d’une indemnité due pour chaque jour de travail effectif, dont le montant est précisé en
REF _Ref139454923 \h \* MERGEFORMAT annexe 1 du présent accord.
Dispositions de forfait mensuel heures supplémentaires
Salariés autonomes
Compte Epargne Temps
24.1Objet
Il est mis en place un Compte Epargne Temps (ci-après CET), conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
Le Compte Epargne Temps est un dispositif qui offre aux salariés bénéficiaires la possibilité de se constituer un capital temps libre rémunéré permettant la réalisation d’un projet personnel ou de financer des congés non pris à certaines périodes de leur vie professionnelle. Ce dispositif permet notamment aux salariés proches de la retraite d’anticiper progressivement la date de leur fin de carrière, si cela est compatible avec les impératifs d’exploitation.
Le Compte Epargne Temps ne doit toutefois pas se substituer à la prise effective des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés. 24.2Champ d’application
L’accord s’applique aux salariés de FRANCE NORD DISTRIBUTION, cadres ou non-cadres, ayant au moins un an d’ancienneté au jour de la première alimentation. En cas de transfert d’un salarié au sein de l’une de ces entreprises en provenance d’une autre entreprise du réseau ARYZTA France, l’ancienneté acquise avec cette dernière sera prise en compte pour la détermination de l’ancienneté sus-évoquée. 24.3Ouverture
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés ouvrent leur compte en formulant une demande sur l’outil de gestion des temps. Le compte reste ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension. Il ne peut être débiteur.
Une notice d’explication sera remise aux salariés, y compris aux nouveaux collaborateurs, détaillant les modalités de fonctionnement du CET.
24.4Alimentation
Les demandes de versement sur leur CET par les salariés, ayant ainsi adhéré au dispositif, seront adressées à la Direction des Ressources Humaines, via l’outil de gestion des temps permettant à date du présent accord la gestion du CET (de l’alimentation à l’utilisation).
Le CET est alimenté
en jours, dans la limite de 5 jours ouvrés par an en portant sur son compte :
Tout ou partie des jours de congés payés légaux acquis au-delà des 20 jours ouvrés (c’est-à-dire au titre de la 5ème semaine de CP) ;
Une partie des jours supplémentaires de repos (JRS) dans la limite de la moitié des JRS attribués par an ;
Les repos compensateurs des heures supplémentaires (RCR, COR notamment) par bloc de 7 heures.
En ce qui concerne les repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires non pris selon les règles internes en vigueur, l’alimentation sur le CET doit être effective avant le 8 du mois suivant la fin de la période de prise dudit repos, en utilisant l’outil de gestion des temps. A défaut, ces repos seront perdus.
L’alimentation se fait par journée entière. Aucune alimentation en argent n’est prévue dans le cadre du présent accord.
24.5Plafonnement
Le nombre de jours de repos capitalisés sur le CET est plafonné à 65 jours ouvrés. Le salarié pourra, dès lors qu’il atteint ce plafond, utiliser son CET, conformément aux articles REF _Ref139456805 \h 24.7 du présent accord.
Pour rappel, la loi prévoit la liquidation automatique des droits capitalisés dans le CET lorsque ceux-ci atteignent le plus haut montant des droits garantis par l'AGS. Les droits « excédentaires » font donc l'objet d'une conversion monétaire puis sont versés sous forme d'indemnité au salarié.
Dès lors que l’un quelconque de ces plafonds est atteint, le salarié bénéficiaire ne pourra plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits épargnés, afin que leur valeur soit réduite en-deçà du plafond.
Lorsqu’exceptionnellement la valeur des droits épargnés convertis en heures/jours de repos indemnisables vient à dépasser le plus haut des montants garantis par l’AGS, une indemnité correspondant alors à la valeur des droits excédant le plafond est versée au salarié concerné.
24.6Gestion
24.6.1Unité de compte
L’unité de compte du CET est le jour. Pour la valorisation en argent, les jours sont convertis selon la formule suivante : Nombre de jours épargnés X Taux de salaire journalier.
24.6.2Valorisation de l’épargne temps
En cas de liquidation du compte dans les cas mentionnés à l’article REF _Ref139457475 \h \* MERGEFORMAT 24.7,
les jours épargnés dans le CET sont convertis en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euro) selon la formule suivante : le nombre de jours capitalisés en compte est multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du dernier salaire perçu par le salarié demandeur.
Relevé de compte
Un suivi des droits acquis est effectué après chaque opération sur l’outil de gestion des temps. Le salarié sera informé de la tenue de son CET via l’outil de gestion des temps.
24.7Utilisation
Le CET peut être utilisé par le salarié pour indemniser en tout ou en partie l’un des congés prévus par les dispositions légales ou conventionnelles (congé parental, congé sabbatique, congé de solidarité internationale etc.), une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité.
A cet effet, le salarié établit sa demande par le biais du logiciel de gestion des temps disponible avec ses codes d’accès personnels.
Le compte épargne temps pourra être utilisé :
Pour indemniser en tout ou partie les absences au titre du congé parental, du congé pour création d’entreprise, du congé sabbatique, du congé de solidarité internationale, du congé de solidarité familiale et du congé de proche aidant ;
Pour indemniser des congés sans solde par année du 1er juin au 31 mai ;
Pour indemniser un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental ;
Pour cesser de manière progressive son activité, si les impératifs d’exploitation le permettent.
Le salarié éligible au dispositif du Compte Epargne Temps, qui souhaite l’utiliser, devra en faire la demande à sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de lui conférer date certaine (lettre recommandée avec accusé réception, courrier remis en main propre contre décharge, courriel avec option « accusé réception ») en respectant, sauf circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance de 1 mois calendaire avant la date du premier jour de l’absence ou dans les délais prévus légalement ou conventionnellement pour chaque congé concerné.
L’employeur doit fournir une réponse dans les 15 jours calendaires suivant la date de réception de la demande ou dans le délai de réponse prévu légalement ou conventionnellement pour chaque congé concerné. Tout refus doit être motivé par des nécessités d’exploitation. En cas d’absence de réponse de la part de l’employeur, la demande de congé sera réputée acceptée. Après acceptation par l’employeur, le salarié devra saisir dans l’outil de gestion des temps sa demande.
En cas de retour anticipé dans les conditions prévues légalement pour chaque congé, les droits acquis sur le CET et non-utilisés sont conservés sur le compte.
Il est rappelé, à toutes fins utiles, que les salariés ne peuvent utiliser leurs droits issus du CET avant épuisement des congés payés légaux acquis à prendre, notamment pour les congés sans solde.
Si la durée du congé accepté par l’employeur excède le nombre de jours épargnés, la rémunération du salarié bénéficiaire dans les conditions décrites ci-après au titre des seuls droits épargnés, pourra alors être lissée sur toute la durée du congé de façon à assurer au salarié une indemnisation constante pendant toute cette durée. Ce lissage de rémunération devra être demandé au moment de la demande initiale d’utilisation de ses jours CET par le salarié. Exemple : un salarié a épargné 40 jours. Au moment du déblocage de son CET, 1 jour de CET vaut 75€ soit 3 000€ pour les 40 jours. Ce salarié est autorisé à prendre 50 jours dans le cadre d’un congé sabbatique qu’il finance en soldant son CET. Il peut demander que sa rémunération au titre de ces 40 jours soit lissée sur les 50 jours que dure son congé, soit 60€ par jour (3 000/50).
24.8Rémunération
Pour la rémunération durant un congé, les versements seront effectués mensuellement à la même échéance que la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait continué à travailler. La prise de jours au titre des droits épargnés sur le CET apparaîtra sur le bulletin de paie comme toute absence.
Selon le type de congé sollicité, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Cette rémunération est soumise aux cotisations de sécurité sociale, contributions sociales et à l’impôt sur le revenu au moment du versement dans les conditions de droit commun.
24.9Cessation et transmission
Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les situations suivantes :
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis ;
En cas de décès du salarié, ses ayants droit percevront une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès ;
En cas de dénonciation de l’accord de mise en place du CET et ses différents avenants ultérieurs.
En cas de mutation au sein d’une société du Groupe ARYZTA en France les droits capitalisés pourront être transférés au sein de la nouvelle société, si celle-ci dispose d’un tel outil. A défaut, le CET du salarié sera liquidé conformément aux dispositions ci-dessus.
Fait à Lomme, le 4 septembre 2023 en trois exemplaires originaux