RELATIF AU CREDIT D’IMPOT EN FAVEUR DU RACHAT D’UNE ENTREPRISE PAR LES SALARIES
(Article 220 nonies du Code général des impôts)
Entre les soussignés,
La société AUTO VITRAGE DU COMMINGES, société à responsabilité limitée au capital de 15 000 €uros, dont le siège social est situé 31800 SAINT-GAUDENS, ZA Ouest 2, Chemin de la Graouade, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 453 022 220, représentée par Monsieur, Gérant, dûment habilité à l’effet des présentes,
ci-après dénommée l’«
Entreprise »,
d’une part, Et,
L’ensemble du personnel de la société AUTO VITRAGE DU COMMINGES, statuant à la majorité des deux tiers
ci-après dénommés les «
Salariés »,
d’autre part,
PREAMBULE
Monsieur, actuel et seul détenteur de la société AUTO VITRAGE DU COMMINGES, a informé l’ensemble des Salariés de sa volonté de céder la totalité des parts qu’il détient dans la société. Un salarié s’est alors positionné à l’effet d’acquérir la totalité des parts de la société AUTO VITRAGE DU COMMINGES. Il entend dans ce cadre bénéficier des dispositions des articles 732 bis et 220 nonies du code général des impôts.
L’article 732 bis du code général des impôts prévoit que « Sont exonérées des droits d'enregistrement les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 nonies avant le 31 décembre 2022 ».
L’article 220 nonies dispose que « I. – Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, réalisé jusqu'au 31 décembre 2022 dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis.
II. – Le bénéfice du I est subordonné aux conditions suivantes :
1° La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis ;
2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d'impôt mentionné au I du présent article, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins dix-huit mois ;
3° L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L. 3332-16 du code du travail.
Le 2° de l’article L. 3332-16 du code du travail susvisé dispose que : « L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et le terme de l'opération ». Par conséquent, le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article 220 nonies du Code général des impôts et dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 3332-16 du code du travail, relatif au crédit d’impôt en faveur du rachat d’entreprises par les salariés.
Il est précisé que l’effectif habituel de la société AUTO VITRAGE DU COMMINGES à la date des présentes est inférieur à 11 salariés.
De ce fait, les modalités de négociation applicable au présent accord sont celles réalisées en application de l’article L. 2232-23 du code du travail.
Ceci étant exposé, il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet :
Informer le personnel sur l’opération de reprise
Préciser l’identité des salariés impliqués dans l’opération
Préciser le contrôle final de l’entreprise au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce et le terme de l’opération
Article 2 – Présentation et identification du salarié de l’opération de reprise
2.1 Présentation de l’opération
Monsieur, Gérant de l’Entreprise, informe le personnel de son intention de céder l’intégralité des parts sociales qu’il détient dans l’Entreprise.
Le capital social de l’Entreprise est détenu à ce jour à :
100 % (soit 1000 parts) par Monsieur, Gérant associé unique, né le, à, demeurant
2.2 Identification du salarié
Le salarié impliqué dans l’Opération (ci-après le «
Salarié ») est Monsieur, salarié de l’Entreprise depuis le, né le, à, de nationalité française, demeurant
Pour la réalisation de l’opération de reprise, le Salarié a créé la société « N.L.M » (ci-après la «
Holding ») dans le but exclusif de racheter l’intégralité des parts sociales de l’Entreprise et dont les caractéristiques sont les suivantes :
La société N.L.M, est une société à responsabilité limitée au capital de 1 000 € dont le siège social est sis ZA Ouest 2, Chemin de la Graouade, 31800 SAINT GAUDENS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 922 046 222 et dont Monsieur est le Gérant et associé unique.
Le capital de la Holding, expressément constituée pour cette opération, est détenu à 100% par le Salarié et est divisé en 100 parts sociales, d’un montant de 10 € chacune, entièrement libérées et souscrites en totalité par le Salarié.
L’objet social de la Holding est notamment « l’acquisition, la cession, la détention et la gestion de participations donnant accès au capital de toute société (…) ».
Dans le cadre de l’opération envisagée, Monsieur céderait l’intégralité des 1000 parts sociales de l’Entreprise à la Holding détenue à 100% par le Salarié.
La cession de parts sociales interviendrait au plus tard le 30 décembre 2022.
2.3 Maintien des contrats de travail en cours
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Par conséquent, l’opération de reprise entre dans le champ d’application dudit article et les contrats de travail en cours sont maintenus, à l’exception de celui du Salarié.
Article 3 - Contrôle final de l’Entreprise
Le contrôle final de l’Entreprise sera établi conformément aux dispositions de l’article L. 233-16 du code de commerce.
Si l’opération de reprise de l’Entreprise par le Salarié aboutit, la Holding détiendra directement la totalité du capital social et des droits de vote de l’Entreprise et le Salarié deviendra le Gérant de l’Entreprise.
Article 4 - Terme de l’opération
Il est envisagé que l’opération de cession de parts sociales soit réalisée et prenne effet au plus tard le 30 décembre 2022. Par conséquent, le terme de l’opération de reprise est fixé à cette date, soit le 30 décembre 2022, sous réserve que l’intégralité des conditions préalables à l’opération soient réalisées.
Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain du dépôt à l’autorité administrative, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Il est conclu pour une durée expirant le 30 décembre 2022.
Article 6 - Révision ou dénonciation de l’accord
Révision de l’accord
L’accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les règles prévues dans l’accord initial dans les conditions légales en vigueur.
Dénonciation de l’accord Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Article 7 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » dans les quinze (15) jours de sa conclusion, et un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens.
Fait à Saint-Gaudens, Le 08/12/2022
Pour l’Entreprise, Représentée par Monsieur Gérant