Accord d'entreprise FRANCE PIVOTS

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 24/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société FRANCE PIVOTS

Le 24/03/2025





ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURSEmbedded Image

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Accord conclu entre :


La Société FRANCE PIVOTS,
Société par Actions Simplifiées (S.A.S.) dont le siège social est situé 310 route de Mont de Marsan, 40630 SABRES, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S.) de MONT DE MARSAN sous le numéro 395 066 905 ;
Représentée par Monsieur … , Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.

D'une part,



Les représentants du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 21 décembre 2023, porté en annexe.


D'autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail :


PREAMBULE

PREAMBULE

Les parties ont souhaité par la conclusion du présent accord collectif autoriser le recours au forfait annuel en jours. L'objectif poursuivi par cet accord est de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés relevant des catégories visées par l'accord. Leur durée de travail sera ainsi décomptée en journées travaillées. Cela correspond aux besoins de l'entreprise et des salariés au regard de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
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CHAPITRE 1 — CHAMP D'APPLICATION

CHAPITRE 1 — CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société France Pivots relevant de l'article L. 3121-58 du code du travail, à savoir :

  • Les cadres qui gèrent librement Ieur emploi du temps et dont les responsabilités ne les obligent pas à respecter l'horaire collectif en vigueur dans le service ou l'équipe auquel ils appartiennent.
  • Tous les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui Ieur sont confiées.


CHAPITRE 2 — REGLES REGISSANT LE FONCTIONNEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

CHAPITRE 2 — REGLES REGISSANT LE FONCTIONNEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 2.1. Principe
Le forfait en jours sur l'année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée dans la limite d'un plafond annuel. Les règles relatives au décompte horaire de la durée de travail n'ont donc pas vocation à s‘appliquer.

ARTICLE 2.2. Nombre de jours travaillés par an

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, ce compris la journée de solidarité. Ce nombre est établi pour l'année 2024-2025 pour une période d'acquisition complète de congés payés, exemple comme suit :
365 jours — 25 jours de congés payés — 104 jours de repos hebdomadaire — 9 jours fériés chômés — 9 jours de repos = 218 jours.
Ce calcul sera réévalué chaque année.
Ce plafond correspond à une année civile complète de travail pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés.

ARTICLE 2.3. Période de référence pour la prise des jours de repos acquis.

La période de prise de jours de repos acquis se fait sur l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 2.4. Prise en compte des absences

Article 2.4.1. Prise en compte des absences en cours d'année


Chaque journée d'absence donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont pas d'incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s)

d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévus par la convention individuelle de forfait.

Article 2.4.2. Prise en compte des entrées et des sorties en cours d'année

En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont proratisés.

ARTICLE 2.5. Décompte du temps de travail


Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Les salariés organisent librement Ieur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Ils ne sont pas soumis, conformément à l'article L. 3121-62 du Code du travail :
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Ils sont toutefois tenus de respecter impérativement :
- Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue au Chapitre 3 relatif au suivi de la charge de travail.

Il résulte du nombre de jours de travail fixés par année civile, que chaque salarié en forfait- jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de deux jours consécutifs sauf cas exceptionnels lorsque le métier l'impose (ouverture le samedi d'une agence par exemple, dans ce cas le repos ne sera pas forcément consécutif, mais toujours fixé à deux jours hebdomadaires de repos).
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

ARTICLE 2.6 Repos

Article 2.6.4. Modalités de prise des repos

Les jours de repos, à l'exclusion des jours de congés payés, sont pris, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société et sous réserve du respect d'un délai de prévenance suffisant d'un mois et de l'accord du supérieur hiérarchique.
Le nombre de jours de repos sera variable d'une année sur l'autre en fonction du calendrier.
La prise des jours de repos s'effectuera, par journée, généralement au choix du salarié, mais en concertation avec son supérieur hiérarchique afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l'entreprise.
Les repos pourront être accolés aux congés payés dans la limite de trois jours de repos à la fois.
Lorsque l'entreprise fermera pour cause de pont, l'employeur pourra imposer au salarié de prendre un jour de repos.
Le responsable hiérarchique pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 2.6.2. Possibilité de renoncer à une partie des jours de repos

Le salarié peut, si les nécessités de service l'imposent et après accord exprès de l'employeur, demander à renoncer à une partie de ses jours de repos, sans que cette renonciation n'ait pour effet de porter le nombre de jours travaillés sur la période de référence à plus de 235 jours. Dans ce cas, la renonciation fait l'objet d'un avenant individuel valable uniquement pour l'année civile en cours.
Les jours supplémentaires travaillés donnent droit à une majoration salariale à hauteur de 10 % du salaire forfaitaire de base.

ARTICLE 2.7. Rémunération

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire en rapport avec les sujétions qui Ieur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Etant soumis à un forfait annuel en jours, par définition sans référence horaire, le bénéficiaire ne pourra prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
ARTICLE 2.8. Conclusion d'une convention individuelle de forfait
Afin de rendre effective le présent accord avec chacun des salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours sera conclue et précisera :

  • La nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail ;
  • Le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait ;
  • Les modalités de décompte des journées de travail ;
  • Les modalités de prise des jours de repos ;
  • La rémunération.

Cette convention fera l'objet d'un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail.


CHAPITRE 3 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

CHAPITRE 3 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

ARTICLE 3.1. Principe
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée Iors de la signature de chaque convention individuelle de forfait annuel en jours.

La Société veillera à la compatibilité de la charge de travail des salariés au forfait-jours avec une durée et une amplitude de travail raisonnables.
La Société assurera par conséquent un suivi effectif et régulier, de l'organisation du travail de chaque salarié concerné, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail, de sorte que l'employeur sera en mesure de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
ARTICLE 3.2. Suivi réalisé par le salarié sous le contrôle de l'employeur

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

  • Relevé déclaratif

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours complètera en outre chaque mais un document de suivi sous forme de tableau Excel, qu'il remettra le premier jour ouvrable du mois suivant à son supérieur hiérarchique.

Le document de suivi fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés :
  • Jours de repos forfait-jours,
  • Repos hebdomadaires, Congés payés,
Jours fériés chômés.

Ce dispositif a pour objectif de concourir à la préservation de la santé du salarié, en assurant un suivi régulier de sa charge de travail.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié, notamment si ce dernier a rencontré des difficultés concernant sa charge de travail ou l'articulation de sa vie privée avec sa vie professionnelle.

(b) Suivi et communications réguliers

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Ce dispositif a également vocation à permettre au supérieur hiérarchique de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d'éviter tout dépassement du nombre de jours travaillés autorisés sur l'année civile.

ARTICLE 3.3. Dispositif d'alerte

Chaque salarié concerné sera invité à aviser la Société de tout évènement qui emporterait un accroissement anormal de sa charge de travail, ainsi que toute difficulté inhabituelle dans l'organisation de son travail, de la charge de travail, l'amplitude de ses journées de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel.

Ainsi, dans le souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, il est expressément convenu qu'en cas de difficultés majeures relatives à la charge de travail du salarié, ce dernier en informera immédiatement et par écrit son supérieur hiérarchique qui devra le recevoir dans les 8 jours de cette alerte, aux fins de mettre en place des mesures qui s'imposent.
Les mesures formulées pour solutionner une telle situation feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, un rendez-vous avec le salarié sera organisé afin d'évoquer ces difficultés et trouver une voie d'amélioration.
ARTICLE 3.4. Entretiens individuels périodiques
Outre les entretiens qui pourraient avoir lieu en application des dispositions de l'article 3.3, le salarié sera reçu par son responsable hiérarchique annuellement.

Au cours de cet entretien, seront évoqués les thèmes suivants : La charge de travail du salarié ;
L'organisation du travail dans l'entreprise ;
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; Sa rémunération.

Plus généralement, il sera fait le bilan individuel des modalités d'application de la convention individuelle de forfait à laquelle le salarié reçu est soumis.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du dernier formulaire d'entretien individuel réalisé.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
À l'issue de chaque entretien, un formulaire d'entretien sera en effet rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


CHAPITRE 4 — DROIT A LA DECONNEXION

CHAPITRE 4 — DROIT A LA DECONNEXION

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et d'assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

L'utilisation des technologies de l'informatique et de la communication (ordinateurs et portables professionnels) ne doit pas avoir pour effet, par une utilisation non contrôlée, d'empiéter sur le temps de repas et sur la vie privée des salariés.
Les salariés sont invités à ne pas répondre aux sollicitations de toute provenance (appels, e- mails, messages...), pendant leurs périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés, et de jours de repos.

Par ailleurs, les salariés ont la possibilité de paramétrer, durant Ieurs absences et congés, un e-mail de réponse automatique informant Ieurs interlocuteurs de Ieurs dates d'absence et les redirigeant éventuellement vers d'autres contacts disponibles.
En cas de non-respect par le salarié des obligations afférentes à la déconnexion, outre le prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre, la convention individuelle de forfait à laquelle il est soumis pourrait être remise en cause.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.


CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5.1. Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 24 mars 2025.

ARTICLE 5.2. Révision de l'Accord

Cet accord pourra faire l'objet d'une révision à tout moment dans les conditions qui ont présidé à sa conclusion, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 5.3. Suivi de l'Accord
Les Parties conviennent de se revoir au terme d'une période d'application de l'accord d'un an, pour s‘assurer de la bonne application dudit accord. De plus, les parties conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent Accord.

ARTICLE 5.4. Notification, publicité et dépôt

Le présent accord, ainsi que les pièces prévues à l'article D 2231-7 du Code du travail, donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
  • En ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale et signée sous format pdf et en une version publiable « anonymisée » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortaiITeIeprocedures/

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Sabres, le 24 mars 2025.

Pour l'entreprise FRANCE PIVOTS

Monsieur ……



Pour le Comité Social et économique de la société FRANCE PIVOTS


Madame ……



Monsieur ……


Mise à jour : 2025-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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