Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’entreprise un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions réglementaires. Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients. La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité
Article 1er : champ d’application
Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise des catégories « ouvriers-employés » en contrat à durée indéterminée et aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines, des intérimaires dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines et à l’exception des salariés à temps partiel.
Article 2 : durée et aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail de l’entreprise est fixée à 35 heures par semaine, calculée sur une période de 12 mois consécutifs. La période annuelle de modulation commence le 1er mars et se termine le 28 février(ou 29 février pour les années bissextiles) de chaque année , incluant la journée de solidarité.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires. La limite supérieure de la modulation est fixée à 42 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine. Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les salariés sont informés, au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence soit au plus tard le 30 novembre de chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur par une note remise en mains propres
Article 3 : heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans la limite haute de 42 heures hebdomadaires ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires. Les heures de travail effectuées au-delà de cette limite hebdomadaire constituent des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 145 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales suivantes :
taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an
taux de 50 % Pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.
Article 4 : rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué. En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné. En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié devra remplir hebdomadairement une fiche d'heures effectuées, la signer et la remettre à Ia Direction.
Article 5 : entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Article 6 : durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt auprès du ministère du Travail et du greffe des Prudhommes.
Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.
Article 7 : suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord
Article 8 : formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes . Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité
Article 9 : révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 24 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait 1er mars 2024 à Brégnier Cordon, en trois exemplaires