Accord d'entreprise FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE

Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE

Le 16/12/2024


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Cet accord est établi dans le cadre des dispositions issues de l’article L. 2232-23 et des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du code du travail par :

La Société France Récupération RecyclageSociété à responsabilité limitée

Dont le siège social est situé à ZAC de Gavarry, Avenue Abraham Louis Breguet, 83260 La Crau,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 424 707 651.
Représentée par


PREAMBULE :

Compte tenu de la spécificité de son activité et afin de répondre aux besoins opérationnels croissants de la société France Récupération Recyclage, il est apparu nécessaire d’adapter le contingent annuel d'heures supplémentaires aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

La direction de la société France Récupération Recyclage et l’ensemble des salariés, conscients des enjeux économiques et de la nécessité d'adapter les rythmes de travail aux impératifs de production, ont ainsi engagé des discussions approfondies pour définir les modalités internes d’organisation du travail et plus particulièrement celles relatives au volume annuel d’heures de travail des salariés.

Ces discussions ont été menées dans un esprit de dialogue social constructif et de respect mutuel, visant à concilier les exigences de performance de l'entreprise avec les attentes légitimes des salariés en matière de conditions de travail et de rémunération, tout en tenant compte, d’une part, de la règlementation en matière de durées maximales du travail et de temps de repos minimum, d’autre part, du droit de chacun à une vie personnelle et familiale.

L'accord qui suit reflète la volonté commune des parties de garantir un cadre clair et équitable pour l'accomplissement des heures supplémentaires, tout en assurant une juste compensation pour les salariés concernés.

C’est donc dans ces conditions que la société France Récupération Recyclage, dépourvue de représentants du personnel, a décidé de soumettre à son personnel, par la voie du référendum, le présent accord qui a ainsi pour objet notamment de définir le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société.

Cet accord s’inscrit ainsi dans le cadre notamment de l’article L. 2232-23 et des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du code du travail permettant la conclusion d’un accord d’entreprise au sein des entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, dépourvues de délégué syndical ou de conseil d’entreprise et en l’absence de comité social et économique, sous réserve de l’approbation du projet d’accord établi par l’employeur à la majorité des deux tiers du personnel.

Dans ce cadre, la procédure de ratification du présent accord s’est déroulée dans les conditions suivantes :

  • Le 18 Novembre 2024, la société a proposé à l’ensemble du personnel le projet d’accord, en transmettant à chaque salarié, au cours d’une réunion d’informations, par courrier remis en main propre contre décharge :
  • une copie de l’accord
  • une note reprenant les modalités d’organisation de la consultation du personnel pour l’approbation ou la désapprobation de l’accord

  • Ces documents ont par ailleurs été communiqués, le même jour, par email avec accusé de réception aux salariés absents,

  • La réunion de consultation des salariés a été fixée au 9 décembre 2024 de 11h30 à 12 h pendant le temps de travail, au siège social de l’entreprise, sans la présence de l’employeur, en tenant compte du délai minimum de 15 jours entre la proposition de l’accord et la date de la consultation conformément aux dispositions de l’article R. 2232-12 du code du travail,

  • La consultation s’est déroulée dans des conditions permettant de garantir son caractère personnel et secret,

  • Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation et a fait l’objet d’un procès-verbal affiché dans l’entreprise et annexé au présent accord.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés occupés à temps complet par la société France Récupération Recyclage, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures.

En sont ainsi exclus :

  • Les salariés à temps partiel
  • Les salariés qui bénéficient d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
  • Les salariés qui bénéficient d’une convention individuelle de forfait annuel en heures
  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, lesquels ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail

Et sous réserve des dispositions légales particulières d’ordre public et notamment celles prévues pour les jeunes travailleurs, stagiaires et apprentis de moins de 18 ans.


ARTICLE 2 : CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.1 Dispositions générales

Il est rappelé que, sauf dispositif particulier d’aménagement du temps de travail, les heures de travail imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail (35 heures par semaine).

En revanche, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires notamment, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L. 3132-4 du code du travail, les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 du code du travail, les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

Il est également précisé que le contingent annuel ne constitue pas une limite absolue. Ainsi, des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

En tout état de cause, la société France Récupération Recyclage veille à ce que le recours aux heures supplémentaires n’ait pas pour effet de porter la durée du travail des salariés au-delà des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, et s’assure également du respect des temps de repos minimum journalier et hebdomadaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et applicables.


2.2 Volume du contingent annuel

Conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable aux salariés visés à l’article 1er du présent accord est fixé à 420 heures par année civile et par salarié.

Par année civile, il faut entendre la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Etant précisé que le contingent annuel ainsi défini s’applique intégralement aux salariés et ne donne pas lieu à proratisation, peu importe l’embauche ou la rupture du contrat de travail en cours d’année civile.

Enfin, il est rappelé qu’un décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires est tenu pour chaque salarié.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES


3.1 Durée et date d’entrée en vigueur du présent accord


  • Durée : L’accord est conclu pour une durée indéterminée.


  • Entrée en vigueur : le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de l’accomplissement, avant cette date, des formalités de dépôt et de publicité auprès des services compétents.

Il est rappelé qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur et conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par un accord collectif de branche, le cas échéant.




3.2 Modalités de révision et de dénonciation de l’accord


  • Révision : Le présent accord pourra être révisé, par voie d’avenant, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et actuellement issues de l’article L. 2232-22 du code du travail. La révision de l’accord suivra les mêmes règles de validité applicable à celles de sa conclusion. Elle pourra concerner tout ou partie du présent accord.


Un projet d’avenant de révision du présent accord pourra ainsi être proposé par l’employeur, et sera soumis à la condition d’approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

L’avenant portant révision de l’accord se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur qui rendrait inapplicable(s) une ou plusieurs disposition(s) du présent accord, la société examinera les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions législatives ou règlementaires applicables.

  • Dénonciation : Le présent accord pourra être dénoncé :


  • Soit à l’initiative de l’employeur dans les conditions fixées aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail ;

  • Soit à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions suivantes :
  • Au moins deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,
  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.


3.3 Suivi du présent accord


En vue de faire le point sur l’application du présent accord, un suivi sera mis en place de manière périodique (à raison de 1 fois par an afin de faire un bilan par année civile écoulée) dans le cadre des réunions du Comité Social et Economique (CSE), s’il existe.

En l’absence de CSE, il est convenu qu’une commission de suivi de l’accord sera créée au sein de l’entreprise. Elle sera composée :
  • D’un salarié par catégorie professionnelle existante au sein de l’entreprise, (salarié volontaire ou à défaut le plus ancien au sein de l’entreprise et, en cas de pluralité de salariés volontaires le plus ancien d’entre eux sera retenu)
  • L’employeur ou un représentant de la Direction

Elle se réunira 1 fois par an à l’issue de chaque année civile écoulée pour examiner l’application des différentes dispositions du présent accord et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.


3.4 Publicité et dépôt du présent accord


Conformément à l’article L. 2232-22 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

Une copie de l’accord ainsi qu’une note d’information relative aux modalités d’organisation et de déroulement de la consultation du personnel ont ainsi été transmises à chaque salarié le 18 Novembre 2024.

A l’issue de cette consultation et si le présent accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, il sera :

  • Déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
  • Adressé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon,
  • Transmis pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dont relève la structure à l’adresse suivante :
FEDEREC (Fédération des entreprises du Recyclage)
Secrétariat de la Commission paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation
101 Rue de Prony
75017 PARIS

La direction de l’entreprise se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.


Fait à La Crau, le 16 Décembre 2024, en 2 exemplaires originaux

Pour la société France Récupération Recyclage

Représentée
Signature : ___________________









Annexes : PV de consultation du personnel et liste d’émargement

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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