Accord d'entreprise FRANCE SALAISONS

AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JUIN 2001

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FRANCE SALAISONS

Le 17/12/2024



AVENANT a l’accord relatif A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL du 28 JUIN 2001


ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société France SALAISONS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 265 536 €, dont le siège social est situé 210 Traverse du Colombier, 69590 St SYMPHORIEN sur COISE, identifiée sous le numéro 968 504 019 RCS Lyon, représentée par …..…………, agissant en qualité de Directeur Général ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la société France SALAISONS » ou « la Société »,
  • D’UNE PART,

ET :

  • ………………………………………………., élu titulaire du CSE, non mandaté
  • ………………………………………………., élu titulaire du CSE, non mandaté
  • ………………………………………………., élu titulaire du CSE, non mandaté
  • ………………………………………………., élu titulaire du CSE, non mandaté
  • ………………………………………………., élu titulaire du CSE, non mandaté
  • ………………………………………………., élu titulaire du CSE, non mandaté
  • ………………………………………………, élu titulaire du CSE, non mandaté

représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 9 mars 2023,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu le présent avenant à l’accord d'entreprise du 28 juin 2001, en application de l'article L 2232-25 du Code du travail.

PREAMBULE
La société France SALAISONS a conclu un accord d’entreprise, le 28 juin 2001, portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Cet accord organisait le temps de travail de l’ensemble du personnel cadres, et non cadres, à temps plein et à temps partiel. Toutefois, les dispositions de cet accord, concernant le personnel sous statut de cadre, ne sont plus adaptées aux modalités d’organisation du temps de travail de ces salariés.
La société France SALAISONS ne comportant pas d’organisations syndicales représentatives, elle a adressé, le 7 novembre 2024, aux organisations syndicales représentatives au niveau national de la branche d’activité de l’industrie charcutière, un courrier les informant de l’ouverture d’une négociation sur le thème de la durée du travail. La société France SALAISONS a également remis un courrier, à cet effet, aux élus du CSE ce même jour.
Aucune des organisations syndicales susvisées n’a mandaté un élu du CSE.
En revanche, les élus du CSE ont informé la direction de la société France SALAISONS de leur volonté de participer à cette négociation, sans être mandaté par une organisation syndicales représentative dans la branche.
Après plusieurs réunions de négociation, les parties susvisées se sont accordées pour conclure le présent avenant qui a pour but de définir les modalités d’organisation du temps de travail des salariés sous statut cadre. Il est apparu que le dispositif du forfait annuel en jours pour certains cadres autonomes correspondait aux attentes des salariés concernés et répondaient aux contraintes organisationnelles.
Il est relevé que la convention collective des industries charcutières, ainsi que l’accord du 18 mars 1999 applicable dans les industries agroalimentaires, comportent des dispositions en matière de forfait annuel en jours qui ne sont pas conformes au Code du travail. Le présent avenant se substitue donc à ces dispositions de branche.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


chapitre 1 : champ d’application, objet et conditions d'application du present avenant

Article 1.1 : OBJET et champ d’application
Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 28 juin 2001 a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail et de durée du travail applicable au personnel sous statut cadre, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail qui sont exclus du présent avenant au même titre qu’ils étaient exclus de l’accord d’entreprise du 28 juin 2001.
Il s’applique ainsi à l’ensemble des salariés « cadres », autres que les cadres dirigeants susvisés, de la société FRANCE SALAISONS, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail à durée indéterminée, quelle que soit la date de signature de leur contrat de travail.
Le présent avenant se substitue aux dispositions de l’article 8 de l’accord d’entreprise du 28 juin 2001, dispositions qu’il annule et remplace. En revanche, les autres dispositions de cet accord d’entreprise, non modifiées par le présent avenant, demeurent en vigueur.
ARTICLE 1.2 : duree de l'avenant
  • Durée
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L.2232-25 et suivants du Code du travail pour une durée indéterminée, conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail et prendra effet à compter du 1er janvier 2025.
  • Suivi - Révision

La Direction s’engage à réunir le CSE dans les conditions légales, au minimum une fois par an pour examiner la mise en œuvre des dispositions du présent avenant au titre des douze mois précédents afin d’identifier les éventuelles modifications à apporter à l’avenant.
En outre, en dehors de cette réunion annuelle, chaque partie pourra proposer une modification de l’avenant. Dans ce cadre, la partie qui souhaite modifier l’avenant remet à l’autre partie un projet écrit. En cas d’accord, la modification donne lieu à établissement d’un nouvel avenant.
  • Dénonciation

Le présent avenant pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2232-25, L.2261-10 et L.2261-11 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre contre signature, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
La dénonciation pourra notamment intervenir en raison des motifs suivant : modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord et modifiant l’équilibre du système.

ARTICLE 1.3 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS Auvergne Rhône-Alpes, par voie dématérialisée, via la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccord », accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.
Il fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires. En outre, un exemplaire signé sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire sera remis au CSE.
Il sera affiché dans l’entreprise.


Chapitre 2 : DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES CADRES


a – forfait annuel en jours des cadres autonomes

ARTICLE 2.1 : CHAMP D'APPLICATION

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail correspondant à un forfait défini en jours sur l'année peut être convenu avec les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ou dont la durée de leur temps de travail ne peut pas être prédéterminée.
Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leur horaire de travail.
Au sein de la société France SALAISONS, au jour de la signature du présent accord, sont notamment considérés comme entrant dans cette catégorie des cadres autonomes : les salariés occupant les postes suivants : Directeur Général, DAF et RRH, Directeur Industriel, Responsable informatique, Responsable de production, Responsable tranchage, Responsable qualité, Responsable maintenance, Coordinatrice maintenance.
D’autres salariés, dont la nature des fonctions répond à la définition légale ci-dessus, pourront également bénéficier ultérieurement du dispositif du forfait annuel en jours.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux cadres dirigeants tels que visés à l’article L.3111-2 du code du travail ainsi qu’aux cadres non autonomes.

ARTICLE 2.2 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an pour une année complète de travail et un droit à congés payés complet et intègre la journée de solidarité.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est réduit au prorata du temps de présence sur l’année, calculé selon les modalités suivantes :
  • Le nombre de jours travaillés est égal à :
218 jours X nombre de jours calendaires depuis l’embauche / nombre de jours calendaires de l’année.
Des forfaits en jours réduits pourront être convenus par avenant au contrat de travail. La rémunération sera réduite proportionnellement. La charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
La détermination des journées non travaillées des salariés en forfait jours réduit seront fixées en concertation avec la Direction.
En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions relatives au travail à temps partiel, exclusives de l’autonomie dont bénéficie le salarié soumis à un tel dispositif de forfait annuel en jours réduit, ne seront pas applicables.

ARTICLE 2.3 : JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos découlant du régime du forfait annuel en jours est calculé tous les ans, au dernier trimestre de l’année N-1 pour l’année N, selon le mode de calcul ainsi défini : nombre de jours de l’année considérée – nombre de samedi – nombre de dimanche – nombre de jours fériés en jours de semaine – nombre de congés payés – nombre de jours liés au forfait jours (218).
Avant la fin de période de référence, l'employeur informe les salariés - par une note sur le bulletin de paie ou par une note de service - du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.
Sous réserve des contraintes inhérentes à la réalisation de sa mission, après information de son responsable et absence d’opposition de celui-ci, le cadre fixera son emploi du temps ainsi que ses jours de repos en veillant à respecter les dispositions légales en vigueur concernant le repos quotidien (11 heures) et le repos minimal hebdomadaire (35 heures), ainsi que le formalisme de prise des jours de congés et repos en vigueur dans la Société.
Les jours de repos liés au forfait annuel en jours doivent être impérativement pris régulièrement au cours de l’année civile. Ils ne peuvent pas être pris par demi-journée. Ils ne doivent pas être accolés aux congés payés, ni, sauf exception, pris le vendredi.
Toutefois, si exceptionnellement le cadre autonome n’a pas pu prendre l’intégralité de ses jours de repos à l’issue de la période de référence, il pourra affecter 5 jours maximum par an sur le PERCO mis en place au sein de la Société par accord du 15/12/2014.

ARTICLE 2.4 : GARANTIES RELATIVES A L’AMPLITUDE JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE
Article 2.4.1 : Droit au repos et déconnexion
La pratique du forfait jour ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle, conformément aux textes européens et aux principes du droit à la santé et au repos des salariés.
Dans ce cadre, le salarié veillera à ce que l’amplitude de ses journées de travail et de ses semaines de travail soit raisonnable et que sa charge de travail soit bien répartie dans le temps de façon à respecter à minima les règles légales relatives au repos quotidien minimal de onze heures et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
En dehors des situations exceptionnelles et des particularités liées au poste occupé, il convient de favoriser un repos quotidien supérieur à 11 heures ainsi qu’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs qui comprend habituellement le samedi et le dimanche, sauf dérogation expresse. Il est recommandé d’éviter les journées de plus de 10 heures et les semaines de plus de 48 heures.
L’effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour le cadre une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant les temps de repos. L’utilisation de la messagerie électronique doit se faire selon les conditions décrites dans la charte des systèmes d’information en vigueur.
Article 2.4.2 : Décompte mensuel
Un décompte mensuel faisant apparaitre le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés et des jours de repos pris dans le mois ainsi que la qualification en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos dans le cadre du forfait est effectué mensuellement par chaque salarié concerné. Ce suivi mensuel de l’organisation du travail de l’intéressé se fait à l’aide du décompte mensuel issu de la gestion des temps. Ce document précise également le cumul des jours de travail et de repos depuis le début de la période annuelle.
Article 2.4.3 : Suivi régulier de la charge de travail
Sur la base du décompte mensuel, un suivi régulier de l’amplitude du travail et de la charge de travail du salarié en forfait jours, ainsi que de la prise des jours de repos sera assuré par son supérieur hiérarchique afin de vérifier le respect de ces principes.
Au terme de chaque année, les salariés concernés bénéficieront d'un entretien avec la Direction afin d'aborder la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et la rémunération. Un compte rendu écrit, signé des deux parties, sera rédigé à l’issue de cet entretien.
Par ailleurs, en cas de difficulté inhabituelle qu’il rencontrerait quant à son organisation ou sa charge de travail ou quant au respect du repos quotidien et hebdomadaire, et sans préjudice de l’entretien annuel visé ci-dessus, le salarié pourra solliciter à tout moment en cours d’année, un entretien avec son responsable ou la Direction pour aborder les questions de charge et d’organisation de travail.
Pour assurer l’effectivité de ce mécanisme d’alerte, la Direction s’engage à organiser cet entretien dans un délai maximal de 15 jours suivant la réception de la demande. Un compte rendu écrit, reprenant les mesures d’aménagement qui auront pu être définies par les parties, sera rédigé et signé des deux parties.
Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutisse à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié concerné.

 ARTICLE 2.5 : REMUNERATION ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de journées de travail accomplies durant la période de paye considérée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
Le bulletin de paie fait apparaître le nombre annuel de jours de travail auquel se réfère la rémunération.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule suivante : salaire mensuel / 21,67.
De manière générale, il est précisé que les jours d’absence pour cause de maladie, de maternité, de paternité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération.

ARTICLE 2.6 : CONVENTION INDIVIDUELLE
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel du salarié ;
  • La rémunération afférente ;
  • Le rappel des garanties accordées au salarié au titre de l’article 2.4 ci-dessus (décompte mensuel, entretiens, droit à la déconnexion).

B –DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES CADRES NON CONCERNES PAR UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 2.7 : DISPOSITIFS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES

Les salariés cadres, non concernés par le forfait annuel en jours défini au paragraphe A ci-dessus, pourront se voir appliquer, en fonction des nécessités liées à leur activité, soit un dispositif horaire hebdomadaire classique, soit une convention individuelle de forfait en heures hebdomadaires qui intégrera un nombre d’heures supplémentaires réalisées chaque semaine, soit une convention de forfait en heures mensuelles, qui intégrera un nombre d’heures supplémentaires à réaliser chaque mois.
Les conventions de forfait en heures hebdomadaires ou mensuelles seront prévues dans le contrat de travail ou un avenant.

********

Fait à Saint Symphorien sur Coise, le 17 Décembre 2024
En trois exemplaires


Pour la société France SALAISONS, ………………………………..


Pour la partie salariale :
  • ……………………………….., élu titulaire du CSE, non mandaté



  • ……………………………….., élu titulaire du CSE, non mandaté



  • ………………………………. , élu titulaire du CSE, non mandaté



  • ……………………………….., élu titulaire du CSE, non mandaté



  • ……………………………….., élu titulaire du CSE, non mandaté



  • ……………………………….., élu titulaire du CSE, non mandaté



  • ……………………………….., élu titulaire du CSE, non mandaté


Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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