Accord d'entreprise FRANCE SALAISONS

ACCORD RELATIF A LA CREATION D'UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITION DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 05/12/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FRANCE SALAISONS

Le 05/12/2025



accord relatif A LA CREATION D’UNE commission SANTE, securite et condition de travail


ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société France SALAISONS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 265 536 €, dont le siège social est situé 210 Traverse du Colombier, 69590 St SYMPHORIEN sur COISE, identifiée sous le numéro 968 504 019 RCS Lyon, représentée par M…. agissant en qualité de Président ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la société France SALAISONS » ou « la Société »,
  • D’une part,

ET :

  • Le Comité Social et Economique de la Société France SALAISONS, ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 05 décembre 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par M… membre titulaire du CSE, en application du mandat qu’il a reçu à cet effet au cours de cette réunion.

D’autre part,

Il a été décidé de créer, à titre facultatif, une Commission Santé, Sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE, en application de l’article L.2315-42 du Code du travail.

Préambule

En considération d’un effectif inférieur à trois cents (300) salariés, la société France SALAISONS ne se trouve pas assujettie à l’obligation de devoir mettre en place une CSSCT au sein de son CSE.
Toutefois, soucieuse des questions de santé, sécurité et conditions de travail, la société France SALAISONS a, depuis la mise en place du CSE, toujours intégré, à titre facultatif, une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE, sans avoir fixé un cadre particulier pour celle-ci.
Le présent accord, conclu conformément à l’article L.2315-42 du Code du travail, a pour objet de déterminer un cadre juridique à l’existence, aux missions et mode de fonctionnement de cette commission.

Il a ensuite été décidé ce qui suit :

Article 1 - Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant qui pourra notamment se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel à la CSSCT.
La Commission dans laquelle chaque collège électoral sera représenté comprendra au minimum trois (3) membres représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, dont un représentant du second collège (TAM et CADRES). 
La désignation en qualité de membre de la CSSCT vaut pour la durée du mandat du CSE et donc en principe pour quatre ans.
Lors de la désignation en qualité de membre de la CSSCT, le CSE s’efforcera de veiller à permettre à la commission d’exercer de façon aussi utile et pertinente que possible ses attributions en fonction de la nature des conditions de santé et de sécurité, ainsi que des conditions de travail spécifiques aux activités de l’entreprise.
En cas de cessation du mandat de membre de la CSSCT, qu’elle qu’en soit la cause, il sera procédé à une nouvelle désignation pour que tous les sièges de la commission soient toujours pourvus, et ce lors de la réunion suivante du CSE qui en fera mention à son ordre du jour.

Article 2 - Missions déléguées par le CSE à la CSSCT

Parmi ses attributions générales dans le domaine de l’analyse et de la prévention des risques professionnels, le CSE délègue à la CSSCT :
  • le soin de procéder à des enquêtes en cas de survenance d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel (article L.2312-13 et R.2312-2 du Code du travail),
  • la possibilité de mettre en œuvre des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel ou des agissements sexistes (article L.2312-9 du Code du travail),
  • le soin de procéder à des inspections des locaux et ateliers de travail à périodicité trimestrielle (article R.2312-4 du Code du travail),
  • la mission de procéder à une synthèse périodique annuelle de l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’entreprise, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail.
La vocation de la CSSCT sera donc ainsi d’assurer une veille ainsi qu’une information de même qu’une réflexion commune au niveau du CSE sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Le CSE conservera toutefois la totalité de ses prérogatives concernant le recours à un expert, ainsi que de ses attributions consultatives.

Article 3 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Un rapporteur de la commission sera désigné parmi ses membres, lors de la première réunion de la CSSCT.
Il élaborera conjointement avec le Président de la Commission, l’ordre du jour de chaque réunion, lequel sera communiqué aux membres huit (8) jours avant la date de chaque réunion.
Seront également informés et invités aux réunions de la CSSCT :
  • le Médecin du travail,
  • l’Agent de contrôle de l’Inspection du travail,
  • et l’Agent des services de prévention de la CARSAT.
La Commission se réunira à périodicité trimestrielle et donc au moins quatre fois par période annuelle.
Elle pourra également se réunir à l’initiative de la Direction ou de la majorité de ses membres en cas d’accident du travail grave ou ayant pu avoir des conséquences graves, en cas de danger grave et imminent ainsi qu’en cas d’alerte au droit des personnes et de mise en œuvre d’actions de prévention du harcèlement moral ou sexuel.
Les temps passés en réunion de la CSSCT sont pris en compte dans le temps de travail de l’élu sans être déduits du crédit d’heures dont il dispose en tant que membre titulaire du CSE.
Pour ces réunions, la commission pourra utiliser le local mis à la disposition du CSE.
A l’issue de chaque réunion de la commission, son rapporteur rédigera un compte rendu des travaux de la commission dans un délai maximum de 15 jours suivant la réunion, lequel sera partagé avec le Président et les membres de la CSSCT et validé avant d’être transmis à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE ainsi qu’aux représentants syndicaux.

Article 4 - Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT en tant que membres du CSE bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice des missions qui leur sont déléguées, et ce à hauteur de cinq (5) jours lors du premier mandat de membre du CSE et trois (3) jours en cas de renouvellement du mandat, et ce, dans les conditions prévues par le Code du travail (articles L.2315-18, L2315-40, Article R.2315-9 à 22 du Code du travail).

Article 5 - Moyens alloués aux membres de la CSSCT

Au-delà des moyens financiers que le CSE est susceptible de consacrer, à partir de son budget de fonctionnement, aux activités déléguées à la CSSCT, celle-ci disposera des moyens collectifs suivants :
  • Possibilité d’utiliser les moyens de communication du CSE,
  • Accès au DUERP, au rapport et programme de prévention des risques professionnels,
  • Accès aux registres et documents relatifs aux contrôles techniques ou vérifications périodiques des matériels, installations et équipements de travail,
  • Accès au registre spécial des dangers graves et imminents,
  • Communication de la fiche d’entreprise du Médecin du travail et du rapport annuel d’activité du Médecin du travail,
  • Accès aux documentations techniques relatives aux différents process, matériels, outillages et produits utilisés dans l’entreprise

Article 6 - Durée de l'accord
  • Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 05 décembre 2025.
  • Suivi - Révision
La Direction s’engage à réunir le CSE dans les conditions légales, au minimum une fois par an pour examiner la mise en œuvre des dispositions du présent accord au titre des douze mois précédents afin d’identifier les éventuelles modifications à apporter à l‘accord.
En outre, en dehors de cette réunion annuelle, pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
  • Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions fixées par le Code du travail et sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre contre signature, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
La dénonciation pourra notamment intervenir en raison des motifs suivant : modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord et modifiant l’équilibre du système.

Article 7 - Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS Auvergne Rhône-Alpes, par voie dématérialisée, via la plateforme de télé procédure dénommée « Téléaccord », accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.
Il fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires. En outre, un exemplaire signé sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire sera remis au CSE.
Il sera affiché dans l’entreprise.
Fait à Saint Symphorien sur Coise, le 05 décembre 2025.

Pour la société France Salaisons 

M…

Pour le CSE,

M….


Mise à jour : 2025-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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