AVENANT DE REVISION N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société FRANCE TEXTILE PRODUCTION, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 64 000,00 euros, située 4 chemin de Naudinats – 31 770 COLOMIERS, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET
Madame, en qualité d’élue titulaire comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 30 mars 2023.
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord de révision en application de l’accord d’entreprise signé le 27 avril 2020, relatif au forfait annuel en jours et notamment des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
Depuis la mise en œuvre de l’accord d’entreprise, signé le 27 avril 2020, relatif au forfait annuel en jours, sont apparues des difficultés pratiques en raison de l’application d’une période de référence annuelle du forfait jour, du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1, alors que la période d’acquisition des congés payés, prévue par l’accord d’entreprise signé le 20 mai 2020, est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. En effet, la période de référence annuelle du forfait jours ne permet pas aux salariés, ayant accepté une convention de forfait annuel en jours en application de l’accord d’entreprise précité, de pouvoir correctement organisé des périodes de congés payés au cours du mois de mai et, le cas échéant, le solde de leurs congés payés acquis. Ils ont donc fait connaître leur volonté de modifier la période de référence annuelle du forfait jours, afin qu’elle coïncide avec la période d’acquisition des congés payés. La Direction s’est montrée particulièrement ouverte à une telle possibilité pour améliorer la gestion des congés payés. Après des échanges constructifs avec la délégation du CSE, il a été convenu de procéder à la révision de la période annuelle de référence du forfait jours, afin qu’elle coïncide avec la période d’acquisition de congés payés. Les parties ont également convenus de prévoir des mesures spécifiques à la période transitoire entre deux périodes de référence, à savoir la période du 1er mai au 31 mai 2023. Article 1 – Objet de l'accord Le présent avenant a pour objet la révision de la période de référence annuelle de décompte des jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, telle que prévue au sein de l’accord du 20 mai 2020 applicable dans l’entreprise France TEXTILE PRODUCTION. Il a également pour objet de mettre en place les dispositions transitoires applicables pour la période du 1er mai au 31 mai 2023. Il se substitue, le cas échéant, à toutes les dispositions conventionnelles et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet. Article 2 – Période de référence annuelle du forfait jours L’alinéa de l’article 3.2 de l’accord du 20 mai 2020 qui prévoyait « La période de référence annuelle du de décompte des jours travaillés est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante. » est modifié comme suit : « La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante ». Ainsi, pour l’application de l’accord du 20 mai 2020, il est désormais tenu compte d’une période de référence annuelle telle que définie à l’alinéa précédent. Article 3 – Période transitoire La modification de la période annuelle de référence du forfait jours prévus par le présent avenant de révision crée une période courant du 1er mai au 31 mai 2023, entre la fin de la période annuelle de référence du forfait jours du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 (en application de l’accord du 20 mai 2020), et le début de la nouvelle période de référence annuelle, à compter du 1er juin 2023, telle que prévue au présent avenant, qui nécessite la mise en place de dispositions spécifiques. Les parties conviennent que pour cette période du 1er mai 2023 au 31 mai 2023, le forfait jours sera décompté comme suit :
18 jours travaillés (ou moins de 18 jours travaillés si les salariés concernés prennent des congés payés et ou RTT au cours de cette période)
1 jours RTT
4 jours fériés
Il est expressément convenu que cette période du 1er mai 2023 au 31 mai 2023 n’interfère pas avec la précédente période de référence annuelle courant du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, ni n’interfère avec la nouvelle période de référence annuelle courant à compter du 1er juin 2023. Le présent article 3 a une application limitée à la période courant du 1er mai au 31 mai 2023, et ne peut faire l’objet d’une quelconque dénonciation. Article 4 – Dispositions finales 4.1 – Suivi de l’accord Le Comité social et économique se réunira chaque année, suivant la signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. 4.2 – Entrée en vigueur de l’accord Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve des dispositions de l’article 3 applicable du 1er mai au 31 mai 2023. 5.3 – Portée de l’accord Conformément à l’article L. 3121-63 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles, étendues et ayant le même objet, qui résultent de la Convention collective nationale de l’Industrie de l’habillement (IDCC 247) dont relève la société FRANCE TEXTILE PRODUCTION, et notamment celles de l’Accord national du 1er décembre 1998. Toutes dispositions prévues par l’accord du 20 mai 2020 et non modifiées par le présent avenant demeurent applicables. 5.4 – Révision de l’accord Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. 5.5 – Dénonciation de l’accord Le présent accord, à l’exclusion de son article 3, peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois. 5.5 – Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord signé sera déposé par le représentant légal de la Société FRANCE TEXTILE PRODUCTION sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sera accompagné de la version publiable anonymisée du présent accord et de la copie du courrier, électronique ou postal, ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des syndicats représentatifs à l'issue de la procédure de signature. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse. La Société FRANCE TEXTILE PRODUCTION transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire. Fait à COLOMIERS, le 26 avril 2023
Pour la société FRANCE TEXTILE PRODUCTION,
Monsieur, Président
Pour la partie salariale,
Madame, en sa qualité d’élue titulaire au Comité social et économique