Dûment habilités à l’effet des présentes, D’une part, Et
L’Organisation syndicale :
FO,
D’autre part,
PREAMBULE
La France, après avoir subi une crise sanitaire exceptionnelle impactant toutes les activités de l’entreprise se voit maintenant préoccupée par un environnement international incertain. Malgré ce contexte, XX a su être innovante et a réussi à conserver l’engagement des collaborateurs intact.
Ainsi, la Direction a donc souhaité avec l’Organisation syndicale FO négocier un accord instaurant la prime de partage de la valeur (PPV).
Le présent accord est passé dans le cadre de la loi du 16 août 2022 (articles 1 à 8) portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
La loi du 16 août 2022 (articles 1 à 8) définit les principes et les modalités de versement de la prime de partage de la valeur ainsi que les conditions de versement.
Article 1 - Champ d’application
Sous réserves des dispositions spécifiques prévues aux articles 2 et 3, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société
Article 2 – Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
•La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés sous contrat : CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel, contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou en stage conventionné ;
•Et titulaire d’un contrat de travail XX ou d’un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou d’une convention de stage en cours le jour de la signature de l’accord.
Article 3 : Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat
Le montant de la prime brute est de 2 000 € (deux mille euros bruts).
Cette somme correspond au montant maximal auquel peut prétendre un salarié au regard de la modulation ci-dessous définie.
Le montant de la prime sera calculé au prorata du « temps de présence théorique » sur la période allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
Par « temps de présence théorique », on entend le nombre de jours de présence effectif du bénéficiaire sur l’exercice considéré sans qu’il soit tenu compte des absences suivantes : accident du travail/trajet, congé maternité/paternité et maladie professionnelle. En revanche, les jours de maladie non professionnels, les congés sans solde, les congés parentaux d’éducation, les congés pris au titre du compte personnel de formation de transition et les périodes de mise à disposition dans une autre entreprise sont déduites des jours de présence effectifs. La prime sera également proratisée selon l’équivalent temps plein annuel. Le prorata est appliqué aux salariés entrés en cours d’année ainsi qu’aux salariés engagés à temps partiel. Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération et, notamment à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime, telles qu’elles soient, prévues par un accord, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 4 : Date de versement
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera versée sur la paie de décembre 2023.
Article 5 : Régime fiscal et social
Pour les primes de partage de la valeur versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la portée de l'exonération de cotisations et contributions sociales est conditionnée par le montant de rémunération du salarié.
Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 fois le Smic annuel au cours des 12 mois précédant son versement, la prime versée est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS. Le forfait social n'est pas dû. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié.
Pour les salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le Smic annuel, l'exonération des cotisations sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG et la CRDS. La prime est assujettie à forfait social et n'est pas exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023.
Le présent accord entrera en vigueur le 13 décembre, au lendemain du dépôt du présent accord auprès de la Drieets.
Article 7 – Formalité de dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) du lieu de conclusion, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du même lieu. Il sera également affiché sur les panneaux habituels.