Accord d'entreprise FRANCE VICTIMES CHARENTE

Accord d'entreprise aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société FRANCE VICTIMES CHARENTE

Le 09/02/2026


Accord d’entreprise

Aménagement du temps de travail


L’ASSOCIATION, dont le siège social est au, sous le numéro SIRET n° et de code activité 88.99 Z ;

Représentée par Madame, Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

A souhaité proposer à l’ensemble des salariés le présent accord d’entreprise.

Il est soumis à l’approbation des salariés l’ayant ratifié aux deux tiers. Le procès-verbal est annexé au présent accord.


Préambule :

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.

En application de l’article L2232-21 du Code du travail, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.

Compte tenu de la forte variation d’activité de l’ASSOCIATION, liées notamment au bénéfice de l’obtention de subvention et de missions déléguées par l’Etat, les parties reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Les parties conviennent de conclure des contrats de travail à durée indéterminée intermittent pour certains postes de travail définis ci-après dont les tâches relèvent de l’activité ponctuelle mais régulière de l’association, conformément aux articles L3123-33 et suivants du Code du travail.

Aussi, les parties conviennent que l'organisation du temps de travail ainsi prévue est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’association. Cette dernière était alors jusque-là soumise aux dispositions conventionnelles de la convention collective des Métiers de l'Éducation, de la Culture, des Loisirs et de l'Animation (ECLAT) agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des territoires et aux dispositions du code du travail.

Le présent texte se substitue à tous usages, tous accords ou pratiques antérieurement appliqués au sein de l’établissement, en matière de durée, aménagement du temps de travail et horaires de travail.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'association soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de l’Etat et de la Justice et de réduire ses coûts.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur la mise en place du travail intermittent au sein de l’association. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé 9 février 2026.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’ASSOCIATION ayant un emploi permanent qui est soumis à des variations d’activité liées à l’obtention de subvention et à la délégation de mission par l’Etat et le ministère de la Justice, impliquant ainsi par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Il s’agit des salariés occupant un emploi d’Employé, Technicien ou Agent de maitrise, dont la classification est définie ci-dessous dès lors que la variation de leur activité justifie le recours au CDI intermittent : 

  • Groupe A, coefficient 247


Autonomie : Les consignes et processus sont mis en oeuvre. Le contrôle est permanent.
Responsabilité : Responsabilité des biens (matériel, outils, salle éventuellement) confiés au salarié et/ou des personnes extérieures dont le salarié a la charge (public accueilli). Peut avoir la gestion d'un fond de caisse.
Technicité : Compétences élémentaires impliquant la mise en oeuvre de procédures simples
Relationnel : Échanges professionnels courants

  • Groupe B, coefficient 257


Autonomie : Les consignes et processus sont mis en oeuvre. Le contrôle est permanent.
Responsabilité : Responsabilité des biens (matériel, outils, salle éventuellement) confiés au salarié et/ou des personnes extérieures dont le salarié a la charge (public accueilli). Peut avoir la gestion d'un fond de caisse.
Technicité : Compétences professionnelles pratiques dans le cadre d'une activité généralement simple.
Relationnel : Les échanges sont variés et s'adressent à des interlocuteurs différents

  • Groupe C, coefficient 280 et 290


Autonomie : Le salarié peut interpréter et adapter les processus. Le contrôle est périodique.
Responsabilité : Responsabilité d'un budget prescrit. Peut assurer la coordination/le conseil d'autres salariés.
Technicité : Compétences techniques et relationnelles nécessaires à la maîtrise d'un domaine d'activité.
Relationnel : Les échanges supposent une capacité à argumenter et à désamorcer les conflits.

  • Groupe D, coefficient 300


Autonomie : Le salarié peut interpréter et adapter les processus. Le contrôle est périodique.
Responsabilité : Responsabilité d'un budget prescrit. Participe à l'élaboration des procédures de l'équipe/du service. Implique des fonctions de coordination et de «contrôle» d'autres salariés.
Technicité : Compétences techniques et relationnelles nécessaires à la maîtrise d'un domaine d'activité.
Relationnel : Les échanges supposent une capacité à argumenter et à désamorcer les conflits.

  • Groupe E ; coefficient 325


Autonomie : Le salarié interprète et adapte les processus et leur mise en œuvre sous le contrôle ponctuel de son responsable hiérarchique
Responsabilité : Responsabilité d'un budget prescrit. Participe à l'élaboration des procédures de l'équipe/du service. Implique des fonctions de coordination et de «contrôle» d'autres salariés.
Technicité : Compétences techniques et relationnelles nécessaires à la maîtrise d'un domaine d'activité.
Relationnel : Capacité de représentation en externe (partenaires, prestataires, institutions), diplomatie.

  • Groupe F, coefficient 350


Autonomie : Le salarié peut créer lui-même ses processus. Le salarié rend compte au terme de sa mission et est évalué sur les écarts entre les attendus et le réalisé. Le contrôle s'effectue a posteriori.
Responsabilité : Participe à l'élaboration des directives et/ou d'un budget limité à son périmètre d'action et est responsable de son exécution. Il peut assurer la responsabilité hiérarchique d'autres salariés dans le cadre d'une délégation de responsabilité.
Technicité : Compétences élargies impliquant une très bonne maîtrise d'un ou plusieurs domaines d'intervention.
Relationnel : Capacité de représentation en externe (partenaires, prestataires, institutions), diplomatie.


  • Groupe G, coefficient 375


Autonomie : Le salarié peut créer lui-même ses processus. Le salarié rend compte au terme de sa mission et est évalué sur les écarts entre les attendus et le réalisé. Le contrôle s'effectue a posteriori.
Responsabilité : Participe à l'élaboration des directives et/ou d'un budget limité à son périmètre d'action et est responsable de son exécution. Il peut assurer la responsabilité hiérarchique d'autres salariés dans le cadre d'une délégation de responsabilité.
Technicité : Compétences élargies impliquant une très bonne maîtrise d'un ou plusieurs domaines d'intervention.
Relationnel : Capacité à engager l'organisation vis-à-vis de l'externe, négociation.

A titre d’exemples, il peut s’agir des postes suivants : accompagnateur aux assises et notamment tous les postes soumis à variation en fonction des subventions accordées par l’Etat.

Article 2 – Définition du travail intermittent


Conformément à l’article L 3123-34 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un
contrat à durée indéterminée.

Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une
alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Ce contrat est écrit.




Article 3 – Statut du salarié intermittent

Le contrat à durée indéterminée intermittent comporte obligatoirement les mentions suivantes :
  • La qualification du salarié
  • Les éléments de la rémunération
  • La durée annuelle minimale de travail du salarié
  • Les périodes de travail
  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes

En application de l’article L3123-36 du Code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux des salariés à temps complet de l’entreprise.


Article 4 – Durée du travail intermittent


La durée minimale du travail intermittent ne peut être inférieure à 300 heures par an et ne peut être supérieure à 1 200 heures par an. Il sera prévu une période non travaillée d’au minimum quatre semaines.

Les parties conviendront de la durée annuelle de travail dans le contrat de travail intermittent. Les périodes travaillées et non travaillées par le salarié, ainsi que la répartition des heures de travail sur l’année seront mentionnées dans le contrat de travail.

Il est convenu que le salarié ne pourra pas travailler au-delà du tiers de la durée contractuelle de travail.


Article 5 – Rémunération du salarié intermittent

La rémunération du salarié intermittent sera mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue dans le contrat de travail.
Cette rémunération sera majorée de 13%, dont 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et 3% au titre du paiement des jours fériés.

Si le salarié effectue des heures dépassement dans la limite du tiers de la durée contractuelle, ces heures de travail seront rémunérées au taux normal.
En outre, en cas de réalisation d’heures supplémentaires à la semaine (au-delà de 35 heures), ces heures seront rémunérées chaque mois selon les majorations en vigueur.



Article 6 - Information des salaries

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.
Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.
Il sera remis à chaque nouvel embauché une liste d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise et il sera informé du lieu de consultation de chaque accord.


Article 7 - Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.


Article 8 - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er mars 2026. Il est conclu à durée indéterminée.



Article 9 - Révision de l’accord

Il pourra être révisé et modifié selon les modalités suivantes :
Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.
La demande sera adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.

Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substitue aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.

Article 10 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation sera effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de 3 mois qui sera remis à profit pour engager de nouvelles négociations.
L’accord dénoncé continuera cependant de produire tous ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du préavis (15 mois au total).
Si aucun accord n’a pu être négocié, il sera fait référence aux dispositions légales ou conventionnelles issues de la convention collective au moment de la date de cessation de l’effet du présent accord.

Article 11 – Modalité d’application au sein de l’entreprise

La nouvelle organisation du travail en application du présent accord interviendra à compter du 1er mars 2026 après l’accomplissement des formalités de dépôt.
Cet accord s’appliquera aux salariés présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord.

Article 12 - Dépôt de l’accord

Dès sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi. Ce dépôt sera effectué de manière dématérialisé sur la plateforme dédiée.
Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernent les avenants de révision ou modification, ainsi que la dénonciation, seront, le cas échéant, également accomplies.


Fait à ANGOULEME
Le 9 février 2026

Madame

Mise à jour : 2026-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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