AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 AVRIL 2024 RELATIF AUX VACATIONS SUPPLEMENTAIRES EXCEPTIONNELLES DU PERSONNEL DE PISTE ENTRE LES SOUSSIGNES : La société FRANCE VISION SERVICES, Société par Actions Simplifiées, au capital de 153 000 euros, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 311 222 764 dont le siège social est situé 2 rue de la Grande Borne - 77990 LE MESNIL AMELOT, représentée pat Président, domicilié es-qualité audit siège ci-dénommée « L'entreprise » d'une part, ET, Monsieuragissant en qualité de membre Titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles Monsieuragissant en qualité de membre Titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles d'autre part, PREAMBULE : Le présent avenant a pour objet de compléter les dispositions du Titre IV — Personnel du service piste de l'accord d'entreprise du 30 avril 2024, en instaurant un dispositif encadrant les vacations supplémentaires exceptionnelles pouvant être proposées au personnel de piste. Cet avenant répond à un besoin de flexibilité opérationnelle afin d'assurer la continuité d'activité sur des périodes de forte demande, tout en préservant la santé et les conditions de travail des salariés concernés. Dès lors, et en application de l'article L 2232-23-1 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de Délégué Syndical mais comptant des membres du Comité Social et Economique, l'employeur peut proposer un tel projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par Code du travail. Le présent projet d'accord a fait l'objet de réunions spécifiques des membres du Comité Social et Economique depuis le 07 août 2025, notamment au cours des réunions suivantes .
07 août 2025,
08 août 2025,
22 septembre 2025,
22 octobre 2025,
12 novembre 2025
05 décembre 2025, 05 janvier 2025 A cette occasion et en application de l'article L 2232-23-1 du Code du travail, il a été rappelé les objectifs et le contenu de l'accord. La validité d'un tel avenant de révision conclu en application du présent article est subordonnée à sa conclusion par un ou plusieurs élus Titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l'accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables. Enfin, les avantages sociaux figurant dans cet accord ne pourront se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet. En conséquence . IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT : TITRE 1 - VACATIONS EXCEPTIONNELLES ARTICLE 1 — Champ d'application Les dispositions du présent avenant s'appliquent exclusivement au personnel du service piste tel que défini à l'article I du Titre IV de l'accord du 30 avril 2024. ARTICLE 2 -Durée Les vacations supplémentaires sont des vacations effectuées au-delà du planning habituel du salarié dans le cadre du cycle de travail prévu à l'accord d'entreprise. Une vacation supplémentaire correspond à une durée de 7 heures 30. Lorsque la durée excède 7h30, une pause repas d'une heure est obligatoire. Elles sont réalisées sur la base du volontariat, exclusivement en cas de besoin opérationnel et dans la limite fixée par le présent avenant. ARTICLE 3 — Nombre et conditions d'attribution Il sera rappelé que les vacations exceptionnelles, objet du présent, avenant concernent uniquement le personnel de piste. Elles sont limitées à dix (10) vacations supplémentaires par salarié et par an, sur la période de référence allant du Ier juin au 31 mai de l'année suivante. Au-delà de cette limite, toute vacation supplémentaire doit faire l'objet d'un accord écrit de la hiérarchie. Les vacations supplémentaires seront attribuées en priorité à des salariés en repos et sur la base du volontariat. Le volontariat des salariés devra être recueilli par écrit et conservé par la hiérarchie à des fins de contrôle En cas de plusieurs volontaires, la vacation est attribuée en priorité au salarié ayant effectué le moins de vacations supplémentaires au cours de l'année de référence. En cas d'égalité, la vacation sera attribuée au salarié présentant la plus faible ancienneté dans l'entreprise, ou à défaut, selon un roulement établi par la hiérarchie. La hiérarchie doit s'assurer que le roulement du service permet cette vacation sans déséquilibrer l'organisation. Les salariés doivent être informés au moins 48 heures à l'avance, sauf cas de nécessité impérieuse dûment justifiée. ARTICLE 4 — Rémunération Les vacations supplémentaires sont rémunérées à 150 % du taux horaire normal. Si la vacation excède pour des nécessités opérationnelles une durée de 7 heures 30, l'ensemble des heures effectuées seront rémunérées au taux de 150 % sur la base du taux horaire brut habituel du salarié, hors primes exceptionnelles. Aucune majoration supplémentaire ne pourra être appliquée, même en cas de dépassement d'horaire. Les droits liés aux tickets restaurant et à la prime de transport sont ajustés proportionnellement au nombre de vacations supplémentaires effectuées. ARTICLE 5 — Dispositions diverses Les vacations supplémentaires ne peuvent en aucun cas être assimilées à des heures supplémentaires structurelles, ni remettre en cause le cycle de travail pluri-hebdomadaire prévu à l'accord du 30 avril 2024. Le présent dispositif n'a pas vocation à modifier la planification habituelle ni à constituer un mode permanent d'organisation du travail. DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 1 - Durée d'application Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 03 décembre 2025. Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail. ARTICLE 2 - Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-1 1 et L 2261-13 du Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois. ARTICLE 3 - Suivi de l'a lication de l'accord Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que l'attribution du suivi sera confiée à la Direction, notamment quant au respect du volontariat et à la répartition équitable des vacations supplémentaires. Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. ARTICLE 4 - Rendez-vous Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. ARTICLE 5 - Révision Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. ARTICLE 6 — Information du personnel Le personnel est tenu informé par voie d'affichage sur les panneaux prévus pour les communications avec le personnel du texte du présent accord. ARTICLE 7 - Dépôt et publicité de l'accord Conformément aux dispositions de l'article D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société FRANCE VISION SERVICES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de MEAUX. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail. Le présent accord sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche, dans le respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du Code du Travail. Fait à LE MESNIL-AMELOT, le 26/01/2026 En deux exemplaires, Pour la société FRANCE VISION SERVICES : Pour le personnel . Monsieurmembre Titulaire du Comité Social et Economique Monsieurmembre Titulaire du Comité Social et Economique