Accord d'entreprise FRANCIAFLEX

AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 30/11/2021 RELATIF AU BENEFICE, CONDITIONS, REGLES ET MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DU TREIZIEME MOIS AU SEIN DE L’ENTREPRISE FRANCIAFLEX

Application de l'accord
Début : 17/02/2026
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société FRANCIAFLEX

Le 17/02/2026


AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF AU BENEFICE, CONDITIONS, REGLES ET MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DU TREIZIEME MOIS AU SEIN DE L’ENTREPRISE FRANCIAFLEX DU 30/11/2021


Entre


La Société FRANCIAFLEX SAS, Société par Actions Simplifiée, enregistrée au RCS d’Orléans sous le numéro 433 802 147, dont le siège social est situé au 13, avenue Gustave Eiffel, à Chécy (45430), représentée par

D’une part,

Et



Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties ».














IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

La Direction et les organisations syndicales se sont réunies le 28/01/2026 et le 05/02/2026 afin de négocier un avenant à l’accord relatif au bénéfice, conditions, règles et modalités d’attribution et de versement du treizième mois au sein de l’entreprise Franciaflex du 30/11/2021.
Les parties ont souhaité mener cette discussion afin :
  • De pérenniser la décision prise lors des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025, concernant le versement automatique, au mois de novembre, d’une fraction du demi-treizième mois ;

  • De mettre à jour la liste des absences qui n’impactent pas le versement de la prime du 13ème mois et ce, notamment au regard de la parution de la Loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

    et la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local.


Compte tenu de cette évolution législative intervenue à compter du 24 avril 2024 et de son incidence sur la liste des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés, les parties conviennent qu’un contrôle devra être réalisé afin de déterminer si certains salariés pouvaient prétendre au bénéfice de la prime depuis l’entrée en vigueur de ces lois.
La Direction procédera à cet examen et, le cas échéant, effectuera une régularisation au profit des salariés remplissant les conditions d’attribution de ladite prime à compter du 24 avril 2024.
En conséquence, le présent avenant annule et remplace l’article 4, 7 et l’annexe 2 de l’accord d’entreprise qu’il vient modifier.
Les autres clauses de l’accord initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

ARTICLE 1 – OBJET

ARTICLE 1.1MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « BASE DE CALCUL DES MONTANTS DU TREIZIEME MOIS »

« Article 4 – Base de calcul des montants du treizième mois »


Le treizième mois est versé dans les conditions détaillées à l’article 7 du présent accord.

Les périodes de calcul des 2 parties du treizième mois sont :

  • Du 01/01 au 30/06 pour l’échéance du 30/06
  • Du 01/07 au 31/12 pour l’échéance du 31/12
Le calcul de ces deux parties du treizième mois est basé sur le montant du salaire mensuel de base brut (première ligne du bulletin de paie) du salarié au moment du versement à savoir :

  • Sur la base du salaire de base brut de juin pour l’échéance payée en juin : la partie du treizième mois versée est égale à 6/12ème du salaire de base brut de juin

  • Sur la base du salaire de base brut de décembre pour l’échéance payée en décembre : la partie du treizième mois versée est égale à 6/12ème du salaire de base brut de décembre (A noter qu’une fraction du montant de ce demi-treizième mois sera versée au mois de novembre dans les conditions détaillées à l’article 7 du présent accord).

ARTICLE 1.2MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 « IMPACT DES ABSENCES » DE L’ACCORD DU 30/11/2021

L’article 7 « Impact des absences » de l’accord relatif au bénéfice, conditions, règles et modalités d’attribution et de versement du treizième mois au sein de l’entreprise Franciaflex du 30/11/2021, est modifié comme suit :

« Article 7 – Impact des absences »

Le montant des deux parties du treizième mois sera calculé au prorata temporis du temps de présence effective au sein de la Société :
  • entre le 1er janvier et le 30 juin pour le versement de 6/12e de la prime de 13e mois intervenant le 30 juin,
  • entre le 1er juillet et le 31 décembre pour le versement de 6/12e de la prime de 13e mois intervenant en deux temps :

  • Une partie sera versée au mois de novembre :


  • Pour les salariés à temps complet qui remplissent les conditions prévues dans l’accord (dont l’ancienneté requise) et dont l’estimation du demi-treizième mois est supérieure à 700€ nets après estimation des prélèvements dus (cotisations sociales, impôt…) : Un versement automatique d’une fraction de 700€ nets sera effectué au mois de novembre.

Les salariés à temps complet qui remplissent les conditions prévues dans l’accord mais dont le montant du demi-treizième mois est inférieur à 700€ nets, bénéficieront de 70% de l’estimation de leur demi-treizième mois.

  • Pour les salariés à temps partiel qui remplissent les conditions prévues dans l’accord (dont l’ancienneté requise) bénéficieront de 70% de l’estimation de leur demi-treizième mois.

  • Le solde du montant de la prime du 13ème mois (déduction faite de la fraction versée avec le salaire du mois de novembre ainsi que des montants dus au titre du régime social et fiscal le cas échéant) sera versé au mois de décembre

Pour le calcul du temps de présence effective, pour les besoins du présent article, les absences assimilées à du temps de travail effectif, pour le calcul des congés payés légaux, par la loi, sont prises en compte dans le temps de présence effective et ne réduisent pas le temps de présence effective. Il s’agit notamment des dispositions de l’article L.3141-5 du code du travail qui vise (dans sa rédaction au jour de la signature du présent accord):
  • Les périodes de congé payé ;
  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail;
  • Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail ;
  • Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
  • Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ;
  • Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88 du Code du travail, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du Code du travail.

En revanche, les absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi pour le calcul des congés (absences non autorisées non payées) réduisent le temps de présence effective pour les besoins du présent article et réduisent donc le montant versé de la prime de 13e mois.
Le calcul du prorata des absences s’effectuera :
  • En jour pour les absences à la journée entière et en fraction de jour pour les absences inférieures à la journée, pour les salariés qui ne sont pas en forfait-jours
  • A la journée ou à la demi-journée pour les salariés en forfait-jours.


ARTICLE 1.3MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 A L’ACCORD DU 30/11/2021

ANNEXE 2 (à titre informatif et pour les besoins de l’article 7 de l’accord sur le treizième mois) : Absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi pour les droits aux congés payés légaux

Sources légales et/ou réglementaires

au 05 février 2026

Absence pour examens médicaux liés à la grossesse ou à la PMA pour la salariée et (dans la limite de trois examens) son conjoint ou personne liée à elle par un PACS ou personne vivant maritalement avec elle
Absence du salarié engagé dans un parcours d’adoption pour se présenter aux entretiens nécessaires en vue de l’obtention de l’agrément
Article L1225-16 du Code du travail
Absence pour se rendre, pendant le temps de travail, à un rendez-vous médical lié à la vaccination contre la Covid-19
L. n° 2021-1040, 5 août 2021, art. 17
Congé maternité et paternité
Article L3141-5, 2° du Code du travail
Congé d’accueil d’enfant et d’adoption
Article L3141-5, 2° du Code du travail
Arrêt de travail lié à un accident ou maladie non-professionnel
Article L3141-5, 7° du Code du travail
Accident du travail, maladie professionnelle et accident de trajet
Article L3141-5, 5° du Code du travail et Cass. soc., 3 juillet 2012, n°08-44834
Période de reprise du versement du salaire après avis d’inaptitude, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié dans le délai d’un mois
Article L.1226-4 du Code du travail et Cass. soc. 25 janv. 2012 n° 09-41461
Temps passé hors de la société par le conseiller du salarié pour l’exercice de sa mission
Articles L1232-9 et L1232-12 du Code du travail
Temps passé hors de l’entreprise au titre du mandat de conseiller prud’homal du collège salarié
Article L.1442-6 du Code du travail
Dispense de préavis par l’employeur
Article L1234-5 du Code du travail
Absence pour don d'ovocytes
Article L1244-5 du Code de la santé publique et, sur renvoi de ce dernier, article L.1225-16 du Code du travail
Périodes sans exécution de mission pour les CDI intérimaires
Article L1251-58-2 du Code du travail
Temps passé en dehors de l’entreprise par le défenseur syndical pour l’exercice de sa mission
Article L1453-6 du Code du travail
Congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale
Articles L2145-10 du Code du Travail
Congés payés
Articles L3141-5, 1° du Code du travail
RTT
Articles L3141-5, 4° du Code du travail
Contrepartie obligatoire en repos au titre des heures travaillées au-delà du contingent annuel
Articles L.3141-5, 3° et D.3121-19 du Code du travail
Service national
Articles L3141-5, 6° du Code du travail
Jours d’absence légaux pour événements familiaux
Article L3142-2 du Code du travail
Congé mutualiste de formation
Article L3142-37 du Code du travail
Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens
Article L3142-55 du Code du travail
Congé de représentation
Article L3142-62 du Code du travail
Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local ou les élus locaux (maires, conseillers municipaux, départementaux et régionaux)
Article L3142-82 du travail et articles L2123-7, L3123-5 et L4135-5 du Code des collectivités territoriales
Absence pour réserve opérationnelle, réserve civile de la police nationale et réserve communale de sécurité civile ou le corps de réserve sanitaire
Article L3142-91 du Code du travail et articles L411-13 et L724-9 du Code de la sécurité intérieure et article L3133-4 du Code de la santé publique
Absence pour appel de préparation à la défense
Article L3142-97 du Code du travail
Absence pour projet de transition professionnelle
Article L6323-17-4 du Code du travail
Congé de validation des acquis de l’expérience
Article L.6422-3 du Code du travail
Chômage partiel
Article R5122-11 du Code du travail
Absence des administrateurs salariés des organismes de sécurité sociale, des élus aux chambres d'agriculture, ou pour siéger dans un organisme s’occupant d’immigrés, ainsi que des représentants d'associations familiales, les sapeurs-pompiers volontaires
Article L231-9 du Code de la sécurité sociale, article L515-3 du Code rural et de la pêche maritime, article L211-13 du Code de l’action sociale et des familles et article L723-14 du Code de la sécurité intérieure ;
L. n° 85-772 du 25 juil. 1985, art. 38
Absence pour participation aux séances du conseil de l'ordre par les professions médicales (les pharmaciens, les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes)
Articles L4125-3, L4233-4, L4312-9 et L4321-19 du Code de la santé publique

ARTICLE 2 – PRISE D’EFFET, DUREE, REVISION, ADHESION ET DENONCIATION

Sous réserve de sa signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs majoritaires dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Les stipulations de l’accord relatif au bénéfice, conditions, règles et modalités d’attribution et de versement du treizième mois au sein de l’entreprise Franciaflex du 30/11/2021 non modifiées par le présent avenant dans les conditions ci-dessus, restent inchangées.

Le présent avenant pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.

Il pourra être dénoncé dans les conditions légales moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

ARTICLE 3 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Le présent avenant ayant la nature d’un avenant de révision indissociable de l’accord relatif au bénéfice, conditions, règles et modalités d’attribution et de versement du treizième mois au sein de l’entreprise Franciaflex du 30/11/2021 qu’il modifie et auquel il s’incorpore, il sera fait application le concernant des dispositions relatives au suivi des stipulations conventionnelles prévues à l’article 8.2 « suivi, clause de rendez-vous et révision » de l’accord du 30/11/2021 précité.

ARTICLE 4 - NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans.
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives de la Société conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail et remis par la Société aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à CHECY,
En quatre exemplaires,
Le 17 février 2026

Mise à jour : 2026-03-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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