Accord d'entreprise FRANCIAFLEX

AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 29/03/2022 SUR L’OCTROI DE PRIMES ET DE CONGES D’ANCIENNETE ET D’ASSIDUITE AU SEIN DE LA SOCIETE FRANCIAFLEX

Application de l'accord
Début : 17/02/2026
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société FRANCIAFLEX

Le 17/02/2026


AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR L’OCTROI DE PRIMES ET DE CONGES D’ANCIENNETE ET D’ASSIDUITE

AU SEIN DE LA SOCIETE FRANCIAFLEX



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société FRANCIAFLEX au capital de 4 366 110 € inscrite au R.C.S. d’Orléans sous le numéro 433 802 147, dont le siège social est situé 13 avenue Gustave Eiffel, 45430 CHECY, représentée par

Ci-après « la Société »,

D’une part,

ET :


Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties ».

Préambule :

Il est rappelé qu’aux termes de l’accord collectif sur l’octroi des primes et de congés d’ancienneté et d’assiduité au sein de la Société Franciaflex du 29 mars 2022, une prime de transport et une prime de panier ont été mises en place.

Les parties signataires ont souhaité réviser :

  • L’article 2.3 relatif à la prime de transport de l’accord d’entreprise précité, et ce, afin de modifier le montant et les modalités de calcul ;

  • L’article 2.10 à la prime de panier de l’accord d’entreprise précité, et ce afin de revaloriser le montant de la prime de panier.

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées au cours de deux réunions en date du 28 janvier 2026 et le 05 février 2026 pour négocier et élaborer le présent avenant, lequel définit les nouvelles modalités de mise en œuvre de la prime de transport et augmente le montant de la prime de panier.


ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT



Le présent avenant a vocation à modifier les dispositions de l’article 2.3 et 2.10 de l’accord collectif sur l’octroi des primes et de congés d’ancienneté et d’assiduité au sein de la Société Franciaflex du 29 mars 2022.

Toutes les autres clauses de l’accord initial demeurent applicables en ce qu’elles sont non contraires au présent avenant.

ARTICLE 2 : MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 2.3 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE sur l’octroi des primes et de congés d’ancienneté et d’assiduité


L’article 2.3 de l’accord collectif précité est désormais rédigé comme suit :
Article 2.3 La prime de transport
Il est rappelé que, en application de la réglementation en vigueur au jour de la signature du présent accord, et suivant les modalités et conditions prévues par la loi, la Société prend en charge, sur justificatifs, 50 % du prix des titres d’abonnement souscrits par tout salarié de la Société pour l’intégralité du trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics ou de location de vélo.

Tout salarié de la Société qui n’accomplit la distance entre sa résidence habituelle et son lieu de travail :
  • ni au moyen de services de transports publics ou de location de vélo (et qui ne bénéficie donc pas de la prise en charge prévue à l’alinéa qui précède) ;
  • ni au moyen d’un véhicule mis à sa disposition par la Société avec prise en charge de ses frais de carburant ou d’alimentation,
bénéficie, au titre de la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation de son véhicule, d’une prime de transport mensuelle.
  • Conditions pour bénéficier de la prime de transport :


Cette prime de transport ne bénéficie qu’aux seuls salariés qui remplissent les conditions prévues aux articles L.3261-3 et R.3261-11 à R.3261-13 du Code du travail légales en vigueur.

A titre purement informatif, à la date de signature du présent avenant, les conditions cumulatives sont les suivantes :
  • le salarié ne peut pas utiliser un mode collectif de transports :

  • soit parce que sa résidence habituelle et/ou son lieu de travail :
  • Sont situés dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur ;
  • Ou, ne sont pas couverts par un plan de mobilité obligatoire en application du Code des transports ;

  • soit parce que l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable en raison des horaires de travail particuliers dont il relève qui ne permettent pas d’emprunter un mode collectif de transport.

  • le salarié ne bénéficie pas d’un véhicule mis à sa disposition de façon permanente par la Société avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique, et


  • le salarié n’est pas logé dans des conditions excluant tous frais de transport pour se rendre au travail, et 


  • la Société n’assure pas le transport gratuit du salarié entre sa résidence habituelle et son lieu de travail par quel qu’autre moyen.



Le bénéfice de la prime de transport prévue au présent article est conditionné à la production par le salarié des justificatifs de sa situation dans les conditions et selon les modalités définies par la Direction.

Le Salarié devra notamment fournir à la Société :
  • Un justificatif de domicile afférent à sa résidence habituelle (le cas échéant),
  • Un certificat d’immatriculation (copie de la carte grise du véhicule).

Il est précisé qu’en cas de changement de domicile ou de véhicule, le salarié devra transmettre, sans délai, un justificatif à jour.


  • Montant de la prime de transport :

La prime de transport sera calculée mensuellement sur la base du montant suivant : 1,32 euros par journée / demi-journée travaillée sur site ou dès lors qu’il y a eu un badgeage sur site (pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures.).

Il est donc précisé que cette prime ne sera pas versée les jours où le salarié n’est pas tenu de se rendre sur site pour travailler (ex : congés payés, journée d’activité partielle, télétravail etc.).
Le montant annuel de la prime de transport est plafonné à 300 euros par an et par salarié conformément au régime social et fiscal d’exonération actuellement en vigueur.


ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 2.10 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE sur l’octroi des primes et de congés d’ancienneté et d’assiduité


L’article 2.10 de l’accord collectif précité est désormais rédigé comme suit :

Article 2.10 - La prime de panier (dite encore « indemnité de restauration sur le lieu de travail »)
Tout salarié de la Société travaillant en horaire d’équipe, en journée continue ou en horaire décalé, et effectuant au moins 6 (six) heures de travail effectif par jour, bénéficie d’une prime dite de panier d’un montant de 7,50 € nets par journée effectivement travaillé selon cette modalité (montant pouvant être révisé lors des négociations annuelles obligatoires).

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1. Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de sa signature par les Organisations Syndicales Représentatives dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.
Il prendra effet à compter du 01 février 2026. A noter qu’au regard du décalage des éléments variables de paie actuellement appliqué en entreprise, les modifications indiquées dans le présent avenant seront visibles dès le bulletin de paie du mois de mars 2026.

4.2. Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous

Les dispositions prévues à l’article 4.2. de l’accord collectif sur l’octroi des primes et de congés d’ancienneté et d’assiduité au sein de la Société Franciaflex du 29 mars 2022 ont vocation à s’appliquer au présent avenant.
Les parties rappellent qu’après la signature du présent avenant, si une loi de finances venait à modifier le plafond d’exonération des contributions et cotisations sociales de la prime de transport, les parties se réuniront afin notamment de déterminer, les nouveaux montants et plafonds de cette prime.


4.3 Révision et dénonciation de l’avenant


Pendant sa durée d’application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication de dispositions dont il est demandé la révision. La Direction organisera une réunion avec les syndicats habilités par la loi à négocier et à conclure un éventuel avenant de révision en vue de négocier un tel avenant de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article ci-après.

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois. Le courrier de dénonciation fait également l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente

. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.



4.4. Notification et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans.

Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives de la Société conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, et remis par la Société aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, le présent avenant est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à CHECY,
En quatre exemplaires,
Le 17 février 2026

Mise à jour : 2026-03-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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